MATELOTS INFIRMIERS
fr.
Haute paye journalière après 5 ans de service. . . .
— — 10 ans — . . . .
— — IS ans — . . . .
L'avancement en grade et en classe a lieu par port ; il est accordé, en fin d'année, sur le rapport du commissaire général : par le préfet maritime, pour les matelots intii'miers de 1" classe et pour les quartiers-maîtres infirmiers ; par le ministre, pour les autres grades.
Les matelots infirmiers de 1''^ classe sont choisis parmi ceux de 2^ classe ayant au moins 2 ans d'exercice dont 1 d'embarquement. Les quartiers-maîtres sont choisis parmi les matelots inférieurs des deux classes ayant au moins 3 ans d'exercice, connaissant les quatre premières règles de l'arithmétique, et réunissant 2 ans de navigation en qualité d'infirmier.
Les seconds maîtres infirmiers sont choisis parmi les quartiers-maîtres ayant au moins 2 ans de grade et 3 ans de navigation dans les différents grades.
Les maîtres infirmiers sont choisis parmi les seconds maîtres infirmiers ayant au moins 3 ans de grade.
Le temps de service exigé pour l'avancement dans chaque grade est donc réduit.
Les gratifications annuelles restent les mêmes, mais ces indemnités peuvent être augmentées jusqu'à concurrence de moitié en sus pour les infirmiers embarqués à bord des bâtiments, des hôpitaux, ou à bord des bâtiments ayant supporté une épidémie constatée.
Art. 12. — A terre, tous les infirmiers sont placés sous les ordres du commissaire aux hôpitaux.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont également placés sous les ordres des officiers du corps de santé de la marine en tout ce qui touche au service médical.
Ils obéissent aux sœurs hospitalières affectées aux salles et détails auxquels ils sont attachés.
Les infirmiers embarqués sont soumis à la police, à la discipline et à toutes les règles du service à bord. Ils sont, en ce qui concerne le service des malades, sous les ordres directs du médecin-major, et, subsidiairement, sous ceux des autres médecins du bâtiment.
L'indemnité d'habillement enlevée aux infirmiers par le décret du H août 1856 leur est restituée : Art. 6. Les infirmiers permanents reçoivent des magasins des divisions ou des bâtiments, à titre de précompte sur leur solde, les effets d'habillement qui leur sont nécessaires. Ils reçoivent, pour première mise et pour renouvellement d'entretien de ces effets, les indemnités fixées par le tarif suivant ; ces indemnités leur sont payées dans toutes les positions à terre et à la mer :
NAVAL (service de santé).
HABILLEME.NT.
GRADES