OBSERV4I10S
Maître inDrmier
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Le (luartier-maître n'a droit à aucune première mise.
2° maître inlirmier
Quartier-maître inCrmier
Matelots infirmiers
Le décret leur concède l'allocation d'une ration de café le matin : Art. \Q et il. Les infirmiers employés dans l'intérieur des hôpitaux y sont logés et nourris. Employés à terre, dans les hôpitaux, ils reçoivent, par journée de présence, la ration suivante :
Café 20 grammes.
Sucre cassonade 25 —
Eau-de-vie,' rhum ou tafia 4 centilitres.-
Pain d'équipage "130 grammes.
Vin de journalier 69 centilitres.
Plus, à chaque repas, une portion entière des aliments journaliers de distribution.
Sous aucun prétexte, ils ne peuvent sortir de l'hôpital les vivres qu'ils reçoivent, ni en disposer autrement que pour leur nourriture.
Les infirmiers malades traités dans les hôpitaux maritimes ne subissent sur leur solde aucune retenue pour frais de traitement (art. 18).
En cas d'insuffisance du cadre des infirmiers permanents, il peut être employé dans le service à terre des infirmiers temporaires qui ne font pas partie du corps.
Les infirmiers permanents contractent devant qui de droit l'engagement de servir pendant 5 ans dans le corps, suivant les conditions déterminées par la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, et le décret du 18 juin 1873, sur les engagements et rengagements dans l'armée de mer. Ils peuvent contracter des rengagements suivant les règles tracées par le dernier décret cité, soit pendant la dernière année de leur service, [soit, plus tard, à leur débarquement en fin de campagne.
Les infirmiers permanents sont soumis aux lois et règlements sur la discipline militaire.
Les infirmiers! temporaires ne contractent pas d'engagement ; ils reçoivent la soldé de matelot infirmier de 2* classe.
Aux termes de la réglementation de 1853, le commissaire aux hôpitaux pouvait, seul, infliger des punitions aux infirmiers; un droit analogue est accordé au directeur du service de santé : Art. 21. Les peines sont prononcées par le commissaire aux hôpitaux pour toutes les fautes qui se rapportent au service général de l'hôpital, et par le directeur du service de santé pour toutes les infractions relatives au service médical. Dans ce dernier cas, avis de la peine est donné au commissaire aux hôpitaux.
En cas de fautes graves non justiciables pourtant des conseils de guerre, les infirmiers sont renvoyés devant un conseil de discipline composé de : un capi-
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taine de frégate, président ; un officier du commissariat ; un lieutenant de vaisseau ; deux officiers de santé ; tous désignés par le préfet maritime.
Les conditions d'admission à la retraite et la fixation de la pension des infirmiers permanents sont les mêmes que pour les officiers-mariniers et marins des grades correspondants.
Ration des malades à bord des navires de la flotte. La ration de malade à bord des bâtiments en cours de campagne est composée ainsi qu'il suit, pour deux repas, celui du matin et celui du soir (art. 8 du décret du 16 décembre 1874, sur la composition des rations dans le département de la marine) (tableau I).
L'article 26 du même décret règle ainsi qu'il suit les espèces et qualités de denrées à embarquer pour le service des malades, ainsi que les proportions dans lesquelles doit s'effectuer leur embarquement (pour 3 mois) (tableau II) :