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— Ceux que l’on condamnaït à étre noyés
étaient enfermés, pieds et poings liés, dans un
sac solidement fermé par une corde de potence, et jetés ainsi dans le courant. Ce supplice était réservé aux grands criminels; et c'est de là que nous vient l’usage d’appeler les scélérats gens de sac et de corde. S'il faut en croire le journal de Charles VI, les armagnacs
avaient conçu, en 1416, le projet de noyer
ainsi toutes Îles Parisiennes qui ne partagaient pas leurs opinions politiques. C'était un moyen prompt et commode de raméner toutes nos dames au même parti (1).
—Les femmes étaient anciennement condamnées au supplice de la roue (2), aussi-bien que les hommes ; eton les appliquait à la question, sans égard pour leur sexe, sans pitié pour la faiblesse de leur complexion. On voit, dans le
(1) By avait alors à Paris un grand nombre de dames, qui s'étaient jetées dans le parti de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne. Voyez Velly, ou Mézérai, dans sa grande histoire, .,
. (2) Frédégonde fit rompre les os et administrer le supplice de la roue à plusieurs femmes qu’elle accusait de magie. Bien des écrivains ont donc fait une erreur grossière, en avançant que le suppliee de la roue était inconnu en France , ayant François 1".
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procès des damès hérétiqués et des sorcières , qu’elles subissaient des tortures inouies et dvs suppliées que nos imaginations ne contoivent plus. Îl est vrai que le fanatisme inspiroît, dans cès deux cas, les bourreaux et 1eb juges:
:— Sous la loi salique, les fugès étaient tous rhilitaires ; la loi leur ordonnait de passer leur bouclier à leur bras, lorsqu'ils pronontaient un jugement. — Alors, tous les Francs étant ôbligés au service militaire, éelui qui n'airivait pas à l’arméé au jour marqué, était condamné à s’abstenir de vin et dé viande ; pendant autant de temps qu'il avait différé de se rendte au camp.
— On dit qué, sous lé roi i Charles Vila peine des Calobmniateuts était de se méttre à quatre pâtes, et d'aboyer comme des chiens pendant un quart d'heure. On ajoute qu'il y avait des jours, où Y’ün éhtendait qu'aboiemens à la cour; pén- &ant toute 1a matinée (x).
— Lé trentièmé article d'un capitufétre ) doûné par Pepin-le-Bref en 755, ordonne d’adtministrer la bastonnade à tout écclésiastique et à tout moine qui vienidtä à la tout porter des plaintés, votre soh évêque où cotitrésoün xbbé.
(1) Saint-Fvix, Éssars ; tome 4 d
Une pareille ordonnance déshonorerz à jamais Ja mémoire de ce prince, et des prélats qui l'avaient sollicitée. « Si quelqu’un de messujets estopprimé, disait saint Louis, ce sera sa faute, et je n’en répondrai pas au tribunal de Dieu ; puisque chaque jour , à certaines heures, je reçois et j'examine ensuite toutes les plaintes qu'on me présente. »
— Dans les premiers temps de la monarchie, et surtout en Bourgogne, on obligeait le voleur d’un chien de chasse à faire trois tours sur la place publique, en lui baisant le derrière. Si Von volait un épervier , on était condamné à une amende de huit écus d’or, ou à se laisser manger par: cet oïseau cinq onces de chair, sur cette partie du corps, que le lecteur devine, dès qu’on ne la nomme pas (1).
.— Nous avons dit ailleurs. que, sous la loi saligue, on se rachetait de tousles crimes, hormis le crime d'état, par des amendes ; et l’on vient de voir que, sous cettemême loi, on -employ ait des supplices effroyables. C'est qu'en imposant des amendes, la loi prescrivait aussi-de grandes pemes, pour les serfs et pour tous ceux qui n’étaient pas en état de les payer. C’est que. les
(1) Les fesses, — Saint-Foix, Essais, tome II.
PEL : 153 crimes d'état, de trahison, de lèse-nijesté étant désignés vaguement , on accusait de ce crime tous ceux dont on voulait se défaire.
Ainsi lorsqu'on voulut la mort de Mummol, on Je représenta comme un magicien qui avait entrepris de tuer la famille royale > par des maléfices; et ce fut pour ce.crime imaginaire qu'onle fit mourir dans des tourmens horribles.
Enfin, la loi ordonnait des châtimens et des amendes, mais les rois de ces siècles barbares, étant généralement despotes et cruels, infligeaient, selon leur caprice, des tortures et des
‘supplices variés. Et quand les seigneurs purent sériger en petits tyrans dans leurs fiefs, ils imitèrent la conduite de nos premiers princes.
— Remarquons aussi que, jusqu’au derniersicle, les peines ne furent pas les mêmes pour les nôbles et les roturiers. La mort de ceux-ci était une bagatelle ; mais il était rare’ qu’un gentilhomme fût punissable , puisque tous ses torts, tons ses éxcës envers les manans n'étaient point des fautes; au lieu que le moindre mat offer sant d’un vilain à son seigneur était un crime capital. (Voyez Amendes ; ; Jugemens » Justices , etc. ).
| PÉLERINAGES. — Quand les musulmans vont visiter le temple de la Mecque, après qu'ils en