‹ Dictionnaire féodal (volume 2)Chapitre 35 sur 62 · T. DT · texte numérisé non relu

T. DT

dans les déjeuners que Guillaume de l'Arche, bourgeois de Paris, fonda, par son. testament, pour les enfans de chœur de Notre-Dame, on donnait un petit pâté d'un liard à chaque enfant, et un pâté de trois sous au chantre qui les conduisait.

— Les religieux de Saint-Martin devaient présenter tous les ans deux bonnets carrés au premier président du parlement de Paris, et une paire de gants avec une écritoire au premier huissier. Cette redevance se payait la veille de la Saint-Martin d'hiver.

— L'abbe de Saint-Germain devait tous les ans au bourreau une téle de cochon, qu'un moine lui portait sur la sienne. Cette redevance se payait le jour de Saint-Vincent, patron des bénédictins. Le bourreau avait, ce jour-là, le premier pas aux processions de l’abbaye.

— Le dais qu'on portait sur nos princes, le jour de Jeur entrée dans Paris, appartenait, après la cérémonie , au prieuré de Sainte- Catherine. En 1666, lorsque le légat d’Alexandre VII fit son entrée dans la capitale, le couvent de Sainte-Catherine, les hérauts d'armes et les valets de pied du roi se battirent à la porte de Notre-Dame, pour avoir son dais. On fit cesser le désordre, en le donnant aux valets de pied qui étaient les plus forts...

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— Quand nos rois sortaient de Paris, pour aller séjourner ailleurs, la paille de leur lit et de leur chambre appartenait aux pauvres de l’Hôtel-Dieu.

— Les moines d'Issi devaient autrefois tous les ans une charrette de piment aux moines de Saint-Denis. Cette redevance ‘n'ayant pas été payée en 1261, le prieur fut interdit, condamné à de grosses amendes, et obligé de conduire incessamment lui-même la charrette en question au chapitre de Saint-Denis.

— On voit, dans les miracles de sainte Geneviève, qu'un aveugle s'étant présenté à l'abbaye de cette sainte, l'abbé lui dit qu'il serait guéri, sil voulait offrir tous les ans à sainte Geneviève deux cierges aussi gros que lui. L’aveugle, qui se nommait Magnard, y ayant consenti, recouvra la vue. Mais, au bout de trois ans, il négligea de payer sa redevance, et redevint aveugle.

— Dans les anciennes coutumes de l’Université, ceux qui appelaient de la sentence du recteur lui devaient cinq sous d'indemnité. Ceux qui étudiaient la théologie étaient obligés de donner, tous les trois mois, à leurs maîtres, des gants, des bonnets carrés, des pains de sucre , des boîtes de dragées, et de les régaler huit fois à la fin de leur cours. Les licenciés en

212 ‘RED ‘philosophie étaient chargés d'habiller le bédeau de l'Université.

— Les seigneurs de l'Ile-de-France avaient soumis leurs vassaux à une foule de redevances ridicules. Les dames de Magni, auprès de Pon- ‘ oise, étaient obligées d'aller battre les fossés du château de Bantelu, toutes les fois que la châtelaine était en travail d’enfant. Cette rede- | ‘vance s’exigeait encore, à la fin du dix-septième siècle. Mais alors, le seigneur de Bantelu ayant épousé une femme qui lui faisait un enfant tous les dix mois, on se plaignit de cette fécondité qui dérangeait si souvent tant de dames; si bien que la châtelaine , qui était d’un tempérament faible, et qui n’aimait pas le bruit des coups de gaule, exempta enfin les dames de Magni de leur absurde redevance.

— ]l y avait encore, auprès de Pontoise-srl'Oise , un seigneur qui obligeait ses vassaux à venir tous les ans baiser la serrure et les verroux de sa porte cochére.

— Les vassaux du seigneur de Pincé devaient lui présenter tous les ans leur visage ; ils en recevaient un soufflet ou une chiquenaude, quand ce seigneur n'était pas d'humeur à leur allonger le nez ou les oreilles:

— Dans un dénombrement de 1517, un vassal de la comtesse d’Auge confesse qu’il doit offrir

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tous les ans à cette dame un rasoir fin, pour son usage. Le titre dont 1l est question nomme effrontément quelle partie et quels poils cette dame rasait. On ne répète pas cette indecence, parce qu'enfin une dame n'a ni cheveux ni barbe à raser.

— Les auteurs de la Bibliothéque historique ont publié, dans la cinquième livraison de leur cinquième volume, une pièce trèes-singulière et très-propre à faire connaître encore les mœurs féodales. Cette pièce trouve si naturellement sa place dans cet article , que nous allons en transcrire la partie la plus intéres-

sante.

e Extrait du chartrier de Crève- Cœur.

« Fut présent haut et puissant seigneur Messire Jacques de Montmorency, chevalier, conseiller et chambellan du roi notre sire, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, baillif et gouverneur de Caen, seigneur et châtelain de Crève-Cœur en Aulge, lequel , de sa franche et libérale volonté, bailla en pure, vraie et perpétuelle fieffe, à honnète homme, maistre Loys Varin, chirurgien, une portion de terre sise au bourg de Crève-Cœur, contenant deux perches de long et deux per-

ches environ de large, à la charge par ledit Varin , d'y faire bâtir une maison ‘avant deux ans , à partir de ce jour; à la charge aussi de payer annuellement audit seigneur une rente de sept sous six deniers tournois, à la Saint- Michel, et un chapon à Noël;

» À la charge encore par ledit Varin de faire la barbe et les cheveux dudit seigneur et de ses gentilshommes, deux fois l'an, à savoir, aux vigiles de Noël et de Pâques. Et, en cas qu'il y aurait fille de chambre ou autre servante pucelle demeurant audit château, icelui Varin, chirurgien, sera tenu, le jour où cette

fille de chambre ou servante sera mariée, de lui pilos cunni detundere (1). °

» Et, à faute de faire là barbe et les cheveux dudit seigneur et de ses gentilshommes , icelui Varin sera tenu de payer audit seigneur une rente annuelle de douze deniers. Outre ce que dessus, demeurera sujet en foi, hommage, relief, treizième, etc. — Fait au château de Crève-Cœur , avant midi, le treizième jour de juillet de l'an mil six cent et six , par-devant

(1) Les auteurs de la Bibliothéque Historique déclarent ici qu'ils ont été eflrayés de l’obscénité des mots, et qu’ilsrecourent au latin pour ne pas scaudaliser.

le curé de Saint-Vigor et d’autres témoins, qui ont signé avec les parties, au registre du ta. bellion. » —

Cet acte fut collationné sur l'original en parchemin, le premier avril 1770... , et contrôlé à Chambremer, le 5 avril suivant , pour la somme de six sous six deniers.

— Le lit des évêques de Paris et des chanoines de Notre-Dame appartenait après leur mort à l'Hôtel-Dieu. Lorsque la mollesse et le luxe eurent introduits des lits mieux fournis et plus riches, il y eut souvent, entre les créanciers de l'évêque et de cet hôpital, des contestations sur les rideaux, la courtepointe et le nombre des matelats. En 1654, le parlement débouta de leurs oppositions les créanciers de François de Gondi, archevêque de Paris , et adjugea son lit, avec tous les accompagnemens, à l’Hôtel-Dieu; ce fut le lit de noces de la fille d’un des économes (1). |

— Saint-Louis donna des terres, en 1257, aux moines de Quinci, à condition qu'ils lui paieraient sept setiers d'orge à Noël, et neuf deniers pour les œufs de Pâques. Mais une heure

(1) Saint-Foix , Essais sur Paris , tome [°°.

après, il exempta les moines de ces redevances, pour le repos de l'âme de son pére et de sa mére. |

— Le baron de Ceissac, en sa qualité de vassal de l'évêque de Cahors, était obligé, lorsque ce prélat faisait sa premiére entrée dans sa ville, de l'aller attendre à un certain lieu , désigné par les titres, de le saluer en cet endroit, la tête découverte , sans manteau , la jambe et la cuisse droite nue, le pied droit chaussé d’une pantoufle.… ; de prendre la mule de l’évêque par la bride , de le conduire ainsi à l'église cathédrale , de là au palais de l'évèché, et de le servir à table, pendant le premier repas, quelque long qu’il füt. Après cela, la mule et le buffet de l’évêque lui demeuraient acquis ; et il pouvait emmener la bête et faire emporter la vaisselle. En 1627, l'évêque de Cahors, ne se souciant pas de perdre un buffet et une mule, fit son entrée, sans appeler le baron de Ceissac. Mais ‘celui-ci le fit assigner en payement de.la légitime valeur du buffet : Vévèque fut condamné à donner sa mule, et à payer le buffet, qui fut estimé trois mille francs... (r).

(1) Boutaric, Traité des droits seigneuriaux ct des malières féodales , ch. 17.

— Boissieu rapporte (1) qu'un vassal noble des environs de Paris était obligé, pour tout devoir féodal, de contrefaire l'ivrogne, de danser à la paysanne, avec mille contorsions commandées, et de chanter une chanson gaillarde devant la femme de son seigneur dominant.

Le parlement de Paris permit à ce vassal de faire remplir cette redevance ignoble par un tiers roturier. | — En 1142, Alphonse [*., roi de Portugal, ‘ayant reconnu quil devait $a couronne et le succès de ses armes à la protection de la ‘sainte Vierge, et aux prières de saint Bernard, proposa à ses sujets, qui tous y consentirent volontiers, de mettre son trône, sa personne et ses successeurs , sous la protection de Notre-Dame de Clairvaux , et de rendre son royaume feudataire de cette abbaye...., en s’engageant, pour lui et pour ses successeurs à jamais, de payer tous les ans aux moines de Saint-Bernard, une redevance de cinquante maravedis d'or pur et bon. Cet acte fut dressé, dans une assemblée des états généraux de Portugal, le 28 d'avril 1142, signé du roi Alphonse, des quatre premiers ofliciers de la couronne , et de quatre témoins

(x) De l'usage des fiefs. .

nobles. Saint Bernard reçut lui-même loriginal, que l’on conservait encore à Clairvaux, en 1789; et la redevance des cinquante maravedis se paye sans doute aujourd’hui aux bernardins du Portugal.

— Âu lac de Grandlieu, près de Machecou, en Bretagne, ceux à qui le seigneur louait son droit de pêche étaient obligés de venir, tous les ans, devant lui, danser une danse que l'on n’eilt point encore vue, et chanter une chanson que l'on n'eûi point encore entendue, sur un air qui ne füt point encore commu. Cette coutume devait nécessairement hâter les progrès des beaux arts.

— Certains vassaux de l’abbesse de Remiremont lui devaient porter tous les ans un plat de neige, à la Saint-Jean d'été (le 24 de juin). Lorsqu'ils n'avaient pas eu le talent de conserver jusque-là le plat de neige, ils devaient conduire à l’abbesse un taureau blanc...

— Les vassales du seigneur de Videlou, en Bretagne, lui rognaient annuellement les ongles des pieds, la veille de Noël et la veille de la Pentecôte. Elles pouvaient s’exempter de cette redevance, en portant au seigneur de Videlou, deux chats nouveau-nés, dans un chaudron, pour les fêtes de Noël, et un panier de raisin frais avec des ciseaux à la Pentecôte.

RED 219 — Dans le quatorzième siècle, le seigneur de Lahoc, en Picardie, obligeait les femmes de ses vassaux à tenir les pieds de la sienne, pendant la première nuit de ses noces. Elles pouvaient se dispenser de cette charge ridicule, si leurs maris voulaient se laisser fouetter par elles, dans la cour du château de Lahoc, pendant la première heure que le châtelain passait dans le lit nuptial, avec son épousée.

— Les vassaux du baron de Moncontour.

étaient tenus de lui présenter, en lui faisant hommage, une alouette, enchaînée sur un char tiré par deux bœufs. ... Le parlement changea, dans le dernier siècle, cette redevance eu une rente d'argent.

—.Un grand seigneur du duché de Rohan exigeait de ses vassaux une redevance annuelle de trois œufs et trois sous. Le tout devait être conduit dans un chariot trainé par six bœuf; et les trois œufs devaient être déchargés avec des leviers. ....

— Quand la nation fut plus éclairée, on changea ces redevances , qui n'étaient que ridicules, mais On en laissa subsister cent mille qui étaient

odieuses et tyranniques.

220 REG RÉGALE (1). — On a donné ce nom au pou-

voir qu'avaient les rois de France de jouir des revenus des évéchés et des archevéchés, lorsque le siège en était vacant, et de conférer, pendant cette vacance ; les bénéfices simples qui en dependaient. ,

On a fait bien des systèmes sur l’origine de la régale. Ceux qui ne font remonter l’origine des fiefs qu'au commencement de la troisième race, soutiennent que la régale ne s’est établie qu'après les fiefs, et que les papes ne l'accordèrent aux rois qu’en 1122. Ils se fondent sur les chartes de quelques églises , dont les bénéfices étaient, disent-ils, gouvernés sous la première et la seconde races, par l’archidiacre, l'économe et le clergé, pendant la vacance du siège. Îls s'appuient encore sur un acte du pape Calixte IT, qui donne à l’empereur Henri V quelques droits sur les bénéfices vacans de ses états (2). Mais ces principes vont à rendre le droit de régale commun à tous les rois; ce qui est faux , puisque les rois de France en jouissaient seuls.

Les vrais principes de la régale se trouvent

(1) Regalia, ce qui appartient au roi.

(2) Voyez Jérôme Acosta, Ruzée, Pasquier, Chopin, Le Maître, Probus, Talon, Pierre de Marca, etc.

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