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ployait, pour se garantir alors de l'atteinte du feu , ne sesont pas perdusavec l'usage des épreuves. Madame deSévigné dit , dans une de ses lettres, qu’elle vient de voir, dans sà chambre, un homme qui 4 fait coulef sur sa langue dix ou douze gouttes de cire d'Espagne allumée, et dont la langue » après cétte opération, s'est trouvée aussi belle qu'auparavant. Nous avons vu dans les provinces, ajoute Saint- Foix, un charlatan nommé Gaspard Toulon , qui se frottait les mains avec du plomb fondu. On admirait à Paris, il n’y a guère que quinze ans, un Espagnol qui se lavait dans l’eau Bouillante, et quise laissait mettre de la cire enflammée sur la langue, comme l'homme dont parle madame dè Sévigné. Enfin on a entendu parler du Moscovite ineombustible, et de quel ques autres qui s'étaienthabitués, par le rroyen de certaines drogues, à passer par le feu comme des Salamandres.
— Quand on refusait de subir les épreuves judiciaires , on en venait à celle du duel, qui s'appelait également jægement de Dieu. Ces combats étaient assez communs. On y soumettait même les ecclésiastiques, les religieux et : les femmes, en les obligeant de fournir un hom- me qui se battit pour eux.
JUG 19 Tacite dit que, chez les Germains, lorsqu'une nation voulait entrer en guerre avec une autre, elle cherchait à faire quelque prisonnier qui püt combattré avec un des siens, et qu'on jugeait, par l'événement de ce combat , du succès de la guerre. Des peuples, qui croyaient que le combat singulier règlerait Îles affaires publiques , pouvaient bien penser qu'il pourrait encore régler Îles différens des particuliers (1). Aussi trouve-t-on quelques traces de duels judiciaires dans les plus anciens fragmens de notre histoire, et ce ne fut que vers le treizième siècle que l’on commença ä en modérer l'usage. - Voici quelles étaient les formules ordinaires de ces combats : l’accusateur rendait sa plainte devant le juge, et jetait son gant pour gage de bataille. L’accusé lui donnait publiquement le démenti, et ramassait le gant pour prouver qu'il acceptait le combat. Alors le juge marquait le lieu, le jour et l’heure du duel. Les deux combattans éntraient en lice, précédés de bannières où étaient peintes les images de Jésus-Ghrist, de la Vierge et de plusieurs saints. - On les communiait ensuite, et on leur donnait l’absolution avant qu'ils ne s'égorgeas-
(1) Montesquieu, Zi, 28, ch. 17 de l'Esprit des Lois: ”
sent (1). Au moment de s’entretüer, ils faisaient le signe de la croix et juraient sur l’ Évangile, au nom de Dieu et de ses saints, qu’ils étaient d'honnètes gens, et qu'ils se battaient pour défendie leurs justes droits. Cependant, combien ne fit-on pas de duels pour l'honneur des dames, ou par pure vanité ?.…
Mais on était persuadé que, pour quelque sujet qu'on se battit, le vainqueur était un ami de Dieu et le vaincu un homme punissable.
C'est pourquoi le parlement (lorsqu'a la vérité il n’était composé, en très-grande partie, que de prélais et de pairs ecclésiastiques) confisquait les biens des champions tués, quelques présomptions qu’on püt faire en faveur de leur innocence , et partageait ces biens avec le vainqueur, ou plutôt avec le meurtrier.
Et non-seulement on pouvait se battre pour les dames ; mais il y eut une foule de combats judiciaires, en l'honneur de saint Georges le bon chevalier, de saint Denis le bon apôtre, de madame Sainte-Marie mere de Dieu, et en
(x) Et l’on refusait ces sacremens à deux époux qui ne s’étaient pas abstenus, pendant huit jours consécutifs, des plaisirs matrimoniaux ; comme si donner la vie était un plus grand péché que donner la mort.
4UG 21
l'honneur de Dieu mé : Vers le quatorsième siècle, il y avait encore à Paris une confrérie de dix-sept membres , qui devaient se battre à outrance envers et contre tous, pour gagner les bonnes grâces des dames, de la benoite Trinité, de la glorieuse vierge Marie, de monseigneur saint Michel, etc. Le fondateur avait étabh de plus, à Notre-Dame , une chapelle où l'on célébrait, toutes les semaines, un service solennel et dix-sept messes, poui chaque confrère assommeé en duel.
Jarnac, après avoir vaincu Lachastaigneraye, fit hommage de ses armes à la vierge de Notre- Dame, et elles y demeurèrent long-temps.
— Îl n’y à pas deux cents ans qu’on ne dit plus de messes pour les duellistes. Ces messes, que lon retrouve encore dans les anciens missels , s'appelaient missæ pro duello (1)
— On lit ce passage dans les capitulaires de Dagobert : « Si deux voisins ne s’accordent pas » sur Îles bornes de leurs possessions, qu'on lève » un morceau de gazon dans l'endroit contesté;
(1) Sauval, Antiquités de Paris.— Félibien et Lobineau, : Histoire de Paris. — Mœurs etusages des anciens Français. — Anecdotes de l'abbé Bertou. — La Colombière, sur les duels, etc. |
» que le juge le port ars le Zalle (lieu où se » rendaient les jugemcns); que les deux parties, » en le touchant de la pointe de leurs épées, » prennent Dieu à témoin de leurs prétentions; » qu'ils combattent après, et que la victoire » decide du bon droit. »
— « Celui qui avait été tué dans nos duels » où combats judiciaires, dit Brantôme (1), » n’était nullement reçu dans l’église pour y » être enterré; etles ecclésiastiques alléguaient » pour raison, que la défaite était une sentence » du ciel ; et qu'il avait succombé par la per- » rhission de Dieu, parce que sa querelle était » injuste. » /
— Dans toutes les 5 seignturies féodales, les biens confisqués du vaincu appartenaient en partie auseigneur haut-justicier. Aussi, lesé évêques; les abhés, les prieurs, et les chapitres, qui possédaient des fiefs et des seigneuries , permirentils de grand cœur que les procès civils et criminels se décidassent par le duel judiciaire. Le pape Nicolas I”. le regardaïl comme un combat légitime et un conflit autorisé par les lois. Pierre-le-Chantre, qui écrivait à la fin du dou- zième siècle, dit que quelques églises jugent
(x) Discours des duels, page ro1.
JUI | 23 et ordonnent le duel, et font combattre les champions dans la cour de l'évêque ou de l'archidiacre, comme on fais 4 Paris ; et que le papa Eugène LIT, consuléé sur ces combats , répon- . dit qu'il fallais continuer d'agir suivant l'ancienne coutume.
— Dans les salles de; justice de tous les seigneurs ecclésiastiques et laïques, à cette place où l'on mit depuis un crucifix, on voyait autrefois la figure de deux champions, armés de toutes pièces et acharnés au combat.
— Les roturiers et les serfs ne combattaient qu'avec le bouclier et le bâton ; lesnobles eurent ensuite le droit de se battre à l'épée. C’est une des causes qui ont 3mené le point d'honneur, et qui ont persuadé aux nobles qu'ils ne pauvalent, sans déroger, entrer em hce contre wa vilain, — Ainsi un gentilhomme espagnolsegardera bien de mesurer son épée avec un roturer; mais il recherchera l'honneur de.se .battre contre un taureau (1). (Voyez? Point d'honneur. ) PL Le
JUIF S.— Les Juifs furent, de les premitre siècles, en horrauraux chrétiens, à cause de leur
(9 Saint-Foix. Zssais hdstoriques.
déicide ; et leurs malheurs ne les rendirent que plus odiéux, parce qu’ils semblaient prouver l’énormité de leur crime. On les regardartcomme des réprouvés, damnés sans espoir , digries de tous les maux et de toutes les peines.
Dans plusieurs siècles et dans plusieurs pays, ôn les tuait, sans être homicide. Els n’avaient plus de: patrie , et aucun prince ne voulait les recevoir parmi ses sujets, :
Alors , étrangers partout , ils se livrèrent au commerce, la seule ressource qui püt leur offrir une existence; et comme ils n’avaient point de fonds ;- qu’ils avaient besoin de voyager continuellement; qu’on les exilait sous presque tous les règnes ; que la plupart des princes les pillaient sans relâche ; qu'ils portaient une foule de charges, dans l’état qui voulait bien les tolérer, ils joignirent naturellement l'usure au commerce, pour payer les sommes énormes que l’on exigeait d’eux sous de grandes peines, et pour reprendre aux sujets ce que le prince leur ravissait tous les jours.
On a vu des rois condamner les Juifs : à des mutilations, et leur permettre de racheter à prix d’or les membres qu'ils allaient perdre.
Enfin il s’'introduisit une coutume, qui confisqua tous les biens des Jaifs qui embrassaient
le christianisme. Cette coutume si bizarre fut abrogée par Charles VI, en 1392.0n en a donné des raisons bien vaines, dit Montesquieu (1); on a dit q'on voulait les éprouver, et, en les dépouillant de tout ce qu’ils possédaient, faire en sorte qu'il nerestâtrien de l’esclavage du démon. Mais comme les Juifs étaient serfs, et qu'ils le devenaient moins en se faisant chrétiens, leurs biens étaient confisqués par le ‘seigneur de la terre où ils demeuraient, parce que le seigggur n'était plus tout-à-fait maître et propriétaire de la personne du Juif, et qu l lui fallait un dédommagement. On peut juger quelles taxes et quelles redevances on imposait à ce peuple, par ce fait seul qu'un seigneur se croyait à peine dédommagé lorsqu'il confisquait toute la fortune du converti. — Enfin cet usage absurde, en réduisant des Juifs à la mendicité, les engageait’ à retourner au judaïsme et empéchait les non convertis d’embrasser ün culte qui ne leur offrait que la misère (2).
Mais telles étaient les injustices abominables que l’on exerçait envers les Juifs, qu'on leur Ôtait tous leurs biens, lorsqu'ils voulaient être
(2) Esprit des Lois, Liv. 21 $ch. 20. - ee (2) Le président Hénaut. Règne de Louis-le-Hutin.
26 JUI dhrétiens, et qu'on les brülait hientôt après lorsqu'ils ne voulaient plus l'être (1) ,
—Pansleneuvièmesiècke, les Juifs qui composaient la synagogue de Toulouse} offrirent au roi Garloman une somme d'argent très-considérable , pour se racheter d’une certaine redevance honteuse à laquelle ils étaient soumis depuis plusieurs années. Un de leurs chefs était age d'offrir tous les ans trois livres de cire fabrique. de l’église cathédrale, le jour de No , le Vendredi Saint, et le jaur de l’Assomption de la Vierge. On l’attendait à la porte de l'église; et, à chaque offrande, il recevait un soufllet de la main d’un homme vigaureux.
Le roi renvaya l'affaire à an concile provincial, qu’il fit assembler à Toulouse, et dans lsquel on décida qu'il fallait prendre l'argent des Juifs, mais que leur demande devait étre rejside, parce-que Charlemagne et Louis-le-Débennaire leur avaient imposé çe joug pour les. puuin d'avoir livré la wille de Toslouseaux Sarrasins, dont le roi Abdérame #'éuis entré en France , qd leur sollicitations:
.. On :pourreit direr-nour la justification de
j nifé, au cas que la trahison dont on les accusait
(1) Montesquieu , vi suprä.
JUI 27 ait eu quelque fondement , qu'il leur était hien permis de souhaiter un changement de domination , dans un pays où ils étaient considérés comme des animaux , et où l’on ne les tolérait que pour leur enlever leur argent.
— Les princes chrétiens avaient assez l'habitude de bannir les Juifs de leurs états, lorsqu'ils les avaient réduits à la mendicité ; et quand ces peuples avaient acquis de nouveaux biens chez les infidèles, on leur permettait de revenir parmi les chrétiens pour les piller encore.
On les obligeait de porter des marques d’infamie. Saint Louis ardonna qu’ils auraient sur leurs habits, devant et derrière, une pièce de drap jaune , large comme la main; et Philippe: le-Hardi les contraignit de porter une corne sur la tête, On leur permettait d'acheter, à grand prik ; le droit de paraître en public sans ces marques ridicules ; et, quand tous les riches avaient fait pour cela de grands frais, on pu-: bliait un édit qui abolissait toutes les dispenses, at qui obligeait tous les Juifs indistinctement à porter de nouveau la pièce de drap jaune et la carne , ou bien à g'en racheter encore (1),
(1) C’est ce que fit particulièrement le roi Jeau, en 1363. — Voyez Sauval, tome II, page 538:
Ce Philippe-le-Hardi fut presque un autre Pharaon pour les Juifs ; 1l défendit aux médecins de les soigner, et à tous ses sujets de les secourir dans leurs dangers ou dans leurs besoins. Les seigneurs vendaient un Juifcomme on vend un sac de blé. On ne les pendait qu’entre deux chiens. On ne souffrait pas qu’ils'se baignassent dans la Seine, ni dans les autres rivières où les Chrétiens se baïignaient.
On ne leur perinettait point d'épouser d'autres femmes que celles de leur religion ; et l’on faisait tant de mépris des femmes juives, qu'on brülait vif tout chrétien convaincu d'un commerce de galanterie avec quelqu’une d'elles.
. Celui qui couchait avec une Juive était réputé criminel de bestialité ; et certains casuistes de ces temps-là soutinrent qu’il y avait moins de péché à se souiller avec un animal qu'avec une fille d'Israël , qui était possédée du diable...
Au dernier siècle encore, dans plusieurs villes de la France et des pays voisins, On assignait aux Juifs un quartier séparé ; ; on les obligeait de porter un chapeau jaune ; on leur faisait payer, à leur entrée dans les’ villes , le droit du pied fourchu. C'est-à-dire qu’un Juif payait aux douanes la mêmé somme que l’on paie pour le passage d’un cochon , d’un bouc, ou de tout-
JUR .. 2 autre animal immonde qui a la pate fendue.
— Enfin, après de longues persécutionset des outrages sans exemple et sans nombre, le sort des Juifs s’améliora, à mesure que les nuages de la barbarie se dissipèrent. En 17971, on les reconnut citoyens français. Ils épousent maintegant nos filles, et s'unissent avec des chrétiennes; parce que, comme l'a décidé le grand sanhédrin , en leur défendant de se marier avec les Égyptiennes, avec les filles d'AÂmmon, de Moab, et des sept nations chananéennes, leurs lois ne défendent point aux Juifs de se marier avec les françaises. 11 est vrai que le Deutéronome (1)leur défend l’usure, avec tous les peurples et dans tous les pays; et que le grand sanhédrin (2) leur a renouvelé dernièrement la même defense ; mais ici c’est autre chose; et puis tous les usuriers ne sont pas juifs, comme tous les Gascons ne sont pas des bords de la Garonne,
J URIDICTION. — C'était le ressort ou l’étendue des lieux où le : juge avait droit d'exercer ses pouvoirs. La juridiction ecclésiastique ap-
(1) Chapitre 23.
(2) Décision du 9 février 1807.
partenait en France aux officiers des abbés et des évêques ; la juridiction royale appartenait àux juges pourvus par le roi ; la juridiction seigneuriale appartenait aux juges des seigneurs justiciers.
JUSTICES SEIGNEURIJALES. — C'était le droit qu’avaient les seigneurs, hauts, moyens et bas” justiciers, de faire rendre la justice dans l’étendue de leurs seigneuries.
1 y en avait de plusieurs sortés ; les plus connues sont la haute-justice, la moyenne et la basse. Le seigneur haut-justicier connaissait de toutes les affaires civiles et criminelles, dans l'étendue de sa juridiction : il avait des fourches
patibulaires ; il pouvait condamner à mort et à toute autre peine, infliger les plus grosses amendes , exiger toutes les servitudes. Ses sujets ne pouvaient être jugés en justice royale , que pour les crimes qui s’adressaient au roi (1).
: Le juge du seigneur moyen-justicier connaissait de toutes matières civiles , et punissait, en matière criminelle, les délits dont la peine n’excédait pas soixante-quinze sous d'amende (2).
(1) Bacquet. Des Droits de justice.
(2) Idem, ibidem.
JUS St
Le juge du seigneur bas-justicier connaissait des droits dus au seighéut, des actions personnelles au vivil, fusqu’à soixante sous patisis, et des délits criminels, dont la peine n’excédait pas dix sous parisis d'amende fr).
Quetques coutumes admettent encore une quatrième justice, sous le from de justice censière. Elle donnait au seigneur droit de justice sur les vassaux et censietrs qui dépendaient de son fief, pour ke recouvrenrent des droits «et cens dus à la seigneurie (2). /
Plusieurs seigneurs avaient à la fois cés quatre justices, et conséquemment plus de puissance que bien des rois, quoique lès rois de France fussent fondés en droit dé haute, moyenne et basse justice.
Les seigneurs avaient aussi, dans leur chàteau, des prisons, des cachots et des gebliers ; ils faisaient faire la police dans leur seigneuries; ils avarent le droit de poser les scellés sur les meubles des morts. Dans la plapart de nos provinces, ils nommaient les tabellions ou notaires; et quand ce notaire résidait dans leur châtellenie , ils avaient un sceau, et scellaient tous les
(1) Bacquet. Des Droits de justice.
(2) Lovsean. Des seigneuries, ch. 10.
contrats qui se passaient entre leurs sujets, ce qui leur faisait un revenu casuel, quelquefois considérable, outre le quint, requint, etc.
— Les seigneurs faisaientrendre autrefoi leur justice sous le porche des églises, dans le cimetière, à la buvette; cela se pratiquait du moins assez indifféremment dans plusieurs provinces. Un règlement du 28 avril 1675 ordonna à tous les seigneurs de la France de rendre justicé dorénavant dans une salle d'audience , et de ne plus juger au cabaret (1).
—Les seigneurs furent anciennement, dans certains cantons, responsables des jugemensiniques ‘que rendaient leurs officiers (2). Mais cette coutume fut sagement abolie, après avoir subsisté
très-peu de temps; et, comme dit Louet, si les seigneurs étaient obligés de garantir les jugemens rendus par leurs officiers, leurs justices leur seraient presque autant à chargequ'à profit; ce qui ne doit pas être : Quod in favorem eorum introductum est, non debet in tædium eorum . relorquerti.
— Dansles premiers temps de la monarchie , nent
(x) Loyseau > des Seigneuries., ch. II. Code des
seigneurs féodaur, ch. 28, parag. 32.
(2) Ordonnance de Roussillon, art. 27.
JUS 35 on payait à l’offensé ou à ses parens, une composition (1), pour les torts, les injures et les
meurtres. Mais, outre la composition , il fallait payer encore un certain droit que les lois des barbares appellent fredum, et qui ressemble assez à ce que nous Rommons aujourd'hui les frais du procès. Le fredum était la part du juge. On le fixait ordinairement au tiers de ce que l'on donnait pour la composition. Ainsi, celui qui avait tué un évêque payait neuf cents sous d'or aux parens du mort; ilen donnait trois centsau juge. C'etait du moins l'usage ordinaire; Car la grandeur du fredum se proportionnait souvent à la grandeur du juge, dont on réclamait la protection (2). Celui qui
(1) On a vu, au mot amendes, que tous les crimes se ra= chetaient, et qu’on pouvait payer k vie d’un homme avec une certaine somme d'argent, ou avec une portion de terre. Ce moyen d’expier Îles crimes s’appelait composition. (était une espèce de marché légal entre l’offensé ou sa famille, et le coupable. Voyez Le livre XXX de l'Esprit des Lois, ch. 19, 20, 21 et 22.
(2) Chez ces nations violentes, dit Montesquieu, rendre la justice n’était autre chose qu’accorder à celui qniavait fait une offense , sa protection contre là vengeance de l’offensé ou de ses parens, et obliger ces derniers à recevoir la satis= faction qui leur était due. Esprit des Lois, liv. 30 , ch. 20.
TA JUS avait recours au roi payait plus de frais que celui qui s’adressait au comte. N
On voit déjà naître la justice des seigneurs, les fiefs comprenuient de grands territoires ; veux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et tous les’émolumens ; et, comme un des plus considérables était les profits judiciaires (freda), il s'ensuivait que celui qui avait le fief avait aussi la justice, qui ne s'exerçait Qué par des compositions aux parens, et des profits aux seigneurs; elle n’était autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi, et celui d'exiger les amendes de Ja doi (1). |
- Enfin, on ne craindrait peut-être pas de se tromper, en disant queles justices seigneuriales sont aussi anciennes que les fiefs. Dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux, elles étaient un droit inhérent au fief même , un droit lucratifqui en faisait partie; et dans tous les temps elles ont été regardées ainsi : d'où était né ce principe que les justices étaient patrimoniales en France. Quoi qu’il en soit , elles étaient éta-
(1) Montesquieu. Esprit des lois, liv. 30, chap. 10.
AUS 39 blies bien avant la fin de Ja seconde race (1).
— Lesecclésiastiques avaientaussi leursjustices particulières etleurs gibets; mais, s'ils imposaient la peine de mort aux laïques de leur juridictiôn , ils n'infligeaient que des peines canoniques à tous les gens attachés aux églises. Pendant plusieurs siècles, non-seulement les moindres clercs , mais le bedeau, le sacristain, Je sonneur , le balayeur, ne pouvaient être jugés que par des ecclésiastiques. C’est ce qu'on appelait le privilège de cléricature.
Or les ecclésiastiques disaient qu'aucune puis:
sance n'avait droit sur la vie de quelqu'un qui s'était consacré à Dieu , et que d’ailleurs la charité chrétienne ne leur permettait pasdele condamner à mort : ainsi, quelques crimes quil eùt commis, un homme d'église n'était soumis qu'a des peines canoniques.
Le 19 d'Avril 1416, on découvrit dans Paris la conspiration la plus horrible, presqu'au moment où elle allait éclater; les preuves en étaient si positives et si convaincantes, que ceux des conspirateurs qui n’eurent pas le temps de s’enfuir ne purent la nier. Leur dessein était de
(1) Voyez Montesquieu , tbidem, ch. 22. — Le président Hénaut, Remarques sur la 2°. race.
tuer Île roi Charles Vi, le duc de Berry, Île roi et la reine de Sicile, le chancelier de Marle, Tannegui-du-Chatel, et plusieurs autresgrands personnages.
Îls furent tous punis de mort, excepté Guillaume d’Orgemont , quoiqu'il ft le plus coupable, étant atteint et convaincu d'avoir été le principal agent de cet exécrable complot. Mais il était chanoine , l'évêque de Paris le reclama ; et les juges ecclésiastiques le condamnèrent à assister à la punition de ses complices, et à être renfermé pour le reste de ses jours, au pain et à l’eau (1).
— Voici un trait bien différent. Gui [:'., vicomte de Limoges , avait des contestations avec Grimoald, évêque d'Angoulême, au sujet de l'abbaye de Brantôme. Comme l’évêque ne voulait entendre à aucun accommodement, le vi- Comte le retint quelques jours prisonnier dans son château, et s’efforça de le rendre plus raisonnable. Mais Grimoald ne voulnt rien céder de ses prétentions ; et Gui, désespérant de s’arranger avec lui, ne larrêta pas plus longtemps. |
Aussitôt qu’il fut sorti de la maison du vi-
(2) Saint-Foix. Essaïs historiques , tome II.
eomte, Grimoald ajourna ‘ce seigneur devant le pape. Gui se rendit docilement à Rome; l'affaire fut plaidée le jour de pèques, de l'an 1003; le pape le réprimanda sévèrement d'avoir retenu un évêque prisonnier , et le condamna, en réparation de cet autrage, à être traîne à la voirie, attaché par les pieds à la queue d'un cheval indompté.….
Suivant les coutumes d’ alors, l'évéqi® fut Chargé de garder eelui qu'il avait fait condamner , jusqu'au moment de l'exécution, qui devait se faire le lendemain. Mais enfin le cœur de Grimoaïd s'amollit ; il sortit de Rome pendant la nuit, avec le vicomte de Limoges, le ramena en France au plus vite: et ils vécurent depuis , unis et réconciliés (1). . |
, —Sous le règne de Pierre-le- Cruel, que les Espagnols surnommèrent le justicier, un chanoine cCastillan, ayant tué un cordonnier ‘dans une querelle , fat seulement condamné par ses juges à n'assister d'un an dans le chœur... Le fils du côrdonnier, déséspéré de cette injustice, et voulant venger la môrt de sort pète’, tua le chanoine. Pierre le justiciér , informé du'fait,
A ITETTS" 4
(1) Mézerai, tome JE. |
38 JUS | se conténtä de‘éondämner le cordonnier à rester un an sans faire de souliers (r).
: —Quelques vôyageurs rapportent qu'en Afrique’, sur le haut-des montagnes, on attache des diôns en'crôix; pour-servir d'exemple et donner. la chasse aux autres lions. Les juges du comté de nee firent te protès À un ‘taureau , qui
tué un homme d’un coup de come; et te condamnèrernt , sur la déposition des témoins ,
à être pendu. La sentente fut confirmée ; j par arrét du parlement’, le 7 février r3 14 (3)
De pareilles extraÿagancés ne “ägÿvent pôliit surprendre , daris dés siècles où l'on exéommuüriiait es chenilles, et où l on procédait canoniquement contre les mulots et les rats. Mais dans Je dernier. siècle , un très-grand seigneur français fit pendre ) dans ses écuries, un cheval atr ieint et convaincu d'avoir donné un coup. de pied au fils del a malson Ce sejgnaur. justicier avait MÊME à résolu. de laisser. ppurir le : cheval
coupable ax gibet pour donner, à ses confrères une, lpcop, salutaire; F et. il J'aurait fait, malgré les plaintes des commsnsaux'et des voisins, si
(1) Dictionnaire de Moreri. — (2) Saint-Foix, Essais historiques , tome EX
KAB 39 on n'eùt obtenu un ordre supérieur qui fit ôter le pendu de sa potence.
KABAK. — C'est le nom qu’on donne en Russie à tous les lieux publi®, où l’on vend du vin, de la bière, de l’eau de vie, du tabac, des cartes à jouer, gt d’autres maïchandlises. de cite sorte, au profit du souverain :qi s'en ent.reservé le débit, en gras et en détail, dans toute l'étendue de ses états —Dans les anttes payss on donne d’autres noms à ces monayiolkes; ronis partout, et principalement chez les modernes j les princes ont fait le commerce, et ont usurpé à leurs profits les branches de l'indugtrie qui présentent de plus grands avantages. — L'em pereur Théophile fit brüler un vaisseau chargé de marchandises pour sa femme :.4 Je-suis emx pereur, lui dit-l, et vous me faites maréhand. » Comment les pauvres, gens,pourront:ils ga:
».gner leur vie, si nous faisons encore leur mé » tier (1). » Il aurait pu ajouter, dit Montesquieu : qui pourTa nous réprimer, Si NOUS
(s ) Zonaras, annal. sub. Thegph.
40 EAN
faisons des monopoles ? qui nous obligera de remplir nos’ engagemens ? Ce commerce que nous faisons , lès courtisans voudront le faire ; ils seront plus avides et plus injustes que nous (1).
: LACS où. LAGETS. — FH n’était permis qu'aux seigheurs féodaux de tendre des lacets au gibier. Le paysan’, quel on pouvait convaincre de ce erime, dans son jardin ou dans son ehamp, subissait la peine du fouet et payait trente livres d'amendes.….. (2) ,
* LANDIT. — C'est le nom d’une ancienne foire , qui se tenait d’abord dans la plaine, et ensuite dans la ville de Saint-Denis.
"s’y faisaît un débit considérable de parchetnin. Le recteur de l’université allait kni-même acheter à cette foire tont ce qu’il lui en fallait, pour lui et pour ses écoliers , et il n’était pas
(1) Esprit des Lois, liv. 20, ch. 10.
(2) Ordonnance de 1669. — Henriquez. Code des seigneurs hauts-justiciers.et féodaux , ch. 24.
LIN 41 permis d’en vendre aux marchands et aux bourgeois, avant qu'il eût fait sa provision.
Les troubles de la ligue et l’usage du papier, qui commençait à devenir commun, abolirent la foire du Landit, que le parlement avait tenté en vain de supprimer, et que les écoliers avaient toujours soutenue, parce qu’ils y jouissaient de quelques jours de vacances, qu'ils y trouvaient des filles publiques, et qu'ils pouvaient s’y enivrer et s’y battre à leur aise.
LEGS. — (Voyez T'estamens. )
LEUDES (1). — Les nobles sont appelés leudes ou fidèles, dans nos premiers historiens, On les nomma ensuite seigneurs ; et on distingua ces seigneurs par les titres de ducs, de marquis, de comtes , de vicomies, de barons, titres pour la plupart très-anciens, et jadis trèslocratif.
LINGÈRES. — Les mœurs ne sont pas les mêmes dans les différens siècles. Selon les statuts que saint Louis, Philippe-le-Hardi et Charles VilIdonnèrent aux lingères, il leur était
(x) Leude ; selon les feudistes, signifie Loyal.…
42 LOD défendu de recevoir avec elles ni filles, ni femmes de vie dissolue ; et s’il se trouvait parmi les lingères quelque fille amourense, ou quelque veuve folle de son corps, les vieilles discrètes avaient le droit de jeter à la rue la marchandise de la coupable, et de la chasser honteusement de leur compagnie.
. Aujourd'hui que la liberté règne, qu’elles soient dans le corps des lingères ou dans tout autre, toutes les femmes peuvent disposer à leur fantaisie de leur personne, de leur conduite et de leurs petites propriétés. | D'ailleurs on a éprouvé qu'avec les plus grands soins et les lois les mieux faites, 1l était impossible d'obliger les lingères , les modistés et les blanchisseuses, dé vivre en ELucréces avec un mari , et de garder jusqu'au sacrement qu'elles ne sont. pas sûres de recevoir, une fleur qu’elles ont tant d'occasions de laisser prendre , et qu’elles donnent avec tant de gé+ nérosité.
-‘ EODS'ET VENTES. …— On entend par ces deux termes, qui signifient la même. chose, un betten' droit, que l'acquéreur d'un héritagsrbturier était obligé de payer au seigneur dont cet héritage relevait immédiatement, . : .