‹ Dictionnaire féodal (volume 2)Chapitre 6 sur 62 · LOG · texte numérisé non relu

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hôtel de Soissons (1), comme cet hôtel était dans la juridiction de l'évêché de Paris, Charles Vipaya àl’évèque la somme de cinq cents francs pour ses droits de lods et ventes. Plosieurs princes $ 'assujettirent à a ces mêmes redevances; mais il serait trop insipide d'en faire l'énumération.

— La jurisprudence féodale présente une foule de volumes sur les lods et ventes. Apres les avoir parcourus périblement, on n'y a rien trouvé qui méritat sujourti hui quelque atten-

tion.

LOGEMENT DES GENSDEGUERRE.— Tous les sujets du roi étaient obligés de loger convenahlement les gens de guerre, excepté les ecclésiastiques, les chevaliers de Saint-Louis, les pensionpés du gouvernement , les officiers de justice , les officiers des eaux et forêts , les élections, les receveurs et les commis des fermes , les veuves de gentilshommes et toutes les maisons seigneuriales. — Que le seigneur y logeät, ou que la maison fût vide, le privilége n'en

(1) C’est sur l’emplacément de cet hôtel qu’on a bâti la halle au blé. ( Voyez Les voyages de Paul Béranger dans Paris, tome.f"",)

LOI 45 était pas moins très-religieusement mainte-

nu(1).

LOIS — (Voyez Amendes, Affranchissemens , Serfs, Héritages, Peines, Priviléges , Glèbe, Jugemens, etc.)

— La fameuse loi salique , attribuée à Clo= vis par quelques-uns, à Pharamond par le plus grand nombre, mais certainement antérieure à Clovis, la loi salique a fait long-temps toute k jurisprudence française. Elle a même été la seule que l'on observät, jusqu’à la publication des réglemens, donnés sous le nom de capitulaires, par les rois de la seconde race.

On croit généralement qu'aussitôt après l'établissement des Francs dans les Gaules, la loi salique fut discutée par les principaux de la nation , approuvée par Ja totalité, et conséquemment promulguée. |

Ellefutnommée salique, dunom des saliens, qui étaient, à ce qu'on croit, les prêtres et les magistrats des Francs. D'autres ont cru, après Échard, que salique venait de sala, qui veut dire maison, et que la loi salique était un re-

(1) Ordonnances de 1584, de 1623, de 1683, de 1750, de 1768.

46 LOI cueil de règlemens , sur la police intérieure, les successions, la sûreté des familles, etc:

Quoi qu'il en soit, selon l'édition de Pithou, h loi saliqué contient soixante-et-onze titres, subdivisés en plusieurs articles. Elle donne des règles de police pour les mœurs , le gouvernement , les procédures à suivre envers les criminels ; elle prescrit des punitions pour le larcin, l'incendie, le rapt, le meurtre, des maléfices, et ne décerne d’autres peines que des amendes. Mais comme on ne connaît plus güère la loi salique que par le titre célèbre qui exclut les femmes: de la succession à la couronne, le seul peut-être que l’on n'ait point abrogé, bieri des gens ont cru qu’elle ne regardait que les successions au trône et aux grands fiefs. : | , Les Francs, ens'établissantdans les Gaules, n'obligèrent pas les anciens habitans à suivre la loi salique ; et, long-temps encore , 1l fut permis aux Gaulois, par une constitution . parti culière , -de- vivre sélon les lois romaines. — Après la eonquête de la Bourgogne, on y laissa subsister la loi de Gondebaud, appelée (oi Gombette. — Les Visigots conserverent leurs dois et leurs usages.

Ainsi chaque peuple, quoique soumis au

MAI 47 même prince, avait des lois qui. lui étaient propres, et selon lesquelles il était jugé.

De là vient sans doute cette multitude et cette diversité de coutumes et de lois, qui subsistèrent en France jusqu'à la révolution (r).

MAIN-MISE. — Quand le serf ou le vassal n'avait pas payé très-exactement les droits féodaux, où n'avait pas rendu hommage, au temps prescrit, et avec lesdevoirs, redevances et cérémonies, usitées , le seigneur mettait la main sur lès biens du vassal ou du serf; et lorsqu’il avait tout confisqué , on disait indifféremment qu’il avait usé de saisie ou de main-mise. Ces deux mots sont synonymes , dans la langue féodale. (Voyez Félonie, Hommages , etc.)

MAIN-MORTE. — On appelait gens de mainmorte, les archevèques, les évêques, les abhés, les prieurs, les curés, les chapelains , les cou-

(1) Montesquieu. Esprit des Lois, Liv. 15, 20, 31, etc. + L'abbé Dubos, établissement de la monarchie francaise dans les Gaules, tome 1“. — Saint-Foix. Essars, tome II. — L'abbé Bertou, Ærecdotes françaises. etc.

48 MAI vents, les chäpitres, les commanderies, et toutes les communautés , qui , étant perpétuel- ‘les, n'étaient pas censées mourir, et ne produisaient aucune mutation , ni par conséquent aucun droit seigneurial. On les appelait gens de main-morte , par antiphrase ; .car ils ne mouraient jamais ; ou plutôt, selon Dumoulin (1), les moines mouraient au monde, en entrant dans Île monastère; et comme le monastère était perpétuel , et qu'on y trouvait toujours un abbé et des moines, on ne pouvait pas leur demander l'hommage, qu’on exigeait des laïques, lorsqu'ils prenaient possession d’un fief " soumis au vasselage.

Dans les prémiers temps, les ecclésiastiques qui possédaient des fiefs étaient obligés person- … nellement au service militaire. On reconnut en-

suite que l'exercice des armes ne s’alliait point

avec le ministèrgévangélique ; on en affranchit donc les gens d'église, à condition qu’ils payeraient au roi, en prenant possession d'un bénéfice, une certaine somme, que l'on appela droit d'amortissement, et au seigneur suzerain une autre somme , que l’on appela droit d'indemnité. On a observé ailleurs que le clergé s'é-

ta) Sur la coutume de Paris, art. 5r.

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- MAI 49 tait plaint d’être exempté du service militaire, après avoir demandé de ne le plus remplir , parce que le clergé aurait voulu ne riën payer pour cette exemption.

Dans les derniers siècles, les ecclésiastiques et tous les gens de main-morte ne pouvaient acquérir de biens’ immeublés, sans la permission du prince,et sans avoir payé les düits d'amortigsément et d'indemmité.

Mais, outre le droit d'indemnité, les seigneurs avaient encore anciennement le droit d'amortir eux-mêmes (r); êt ce n’est que depuis le quatorzième siècle (2) que Les rois seuls accordèrent les amortissenens au clergé.

On prétend, au reste, qué ces droits furent établis sur les biens que pourraït posséder l'église, dans le siècle de saint-Louis on dans le siëclé pré: . tédent. Les papes Atéïimdré IV, Boniface VIII et plusieurs'antres s’élevèreut'contre les amortissé: mens et les indemnités ; ils déclarèrentéans des bulles que ces droits étaient des hérésies, parce qu’on devait donner beaucéüp au”tlergé et ne lui rien prendre: On ne fut point de cet “avis er Frince ; et pourtant: or on sit it quels biéns

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(1) Salvaing. De " usage des Fiefs, chap. 5Q (2) Ordonnance de Chaïles V; de Tannéc 1372:

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énormes l'église suty acquérir. Dans le royaume d l'Arragon on exempta le clergé desindemnités, on. ne Jaissa subsister que quelques droits d’amortissement; et les ecclésiastiques s’y rendirent bien plus riches encore que chez nous.

Dans la Castille, on accorda aüx papes tout ce qu'ils demandaient ; on permit aux gens de main-morte de tout acquérir, de tout recevoir, sans indemniser le roi ni les seigneurs ; et le clergé de Castille envahit les deux tiers des b: biens de l'état. -. LU

Les droits d'indemnité et d amortissement

étaient indifféremment réglés par: les coutumes,

C'était ordinairement le revenu des trois premières années du bien amorti, ou le dixième de la valeur de l'héritage qu'on. donnait 3 l'église, — Les gens de main-morte étant ordinatrement exempiés ( de.d’ hommage, ils faisaient rendre leurs devoirs de xassaur, par! un laïque, que Î v on appelait homme vivant'et mourant (1). — On appelait:encore gens de main-morte au main-mortables des hommes serfs, mais de. condition tellement servile envers leur seigneur ,. que seul 1l ayait droit d’hériter, de tous leurs biens. Cette espèce de servitude était au-

(a) Voyez homme vivant et mourant,

MAY br trefois, établie dans-presquettautes nbs prôvinces; elle était bien resserrée dans le dernier siècle. :... L :

Ces géns de. mainsmarte pouvaisntètre poar:

suivis partout(1),, pour lepayementde la taille et des autrés droits qu'ils devaient à leur seigneur; et lorsqu'ils abandomnaient tous leurs biens, on les ramenait à la glèbe où ils devaient étre attachés, on les châtiait sans miséricorde, on leur faisait sentir: que leurs biens n'étaient point à eux, et qu'ils né faisaient point de sa“ crifice , en les quittant ; enfih .en les -obligeait de travailler jusqu'à la dermère heure, pour payer les-droits, enrichir leur tyran, et ne lais-t ser à leur famille que la plis profonde: misère ‘et le sort le plus éffreux. ‘2... |

Îls ne pouvajentse mariériaven une persaniie de condition plus libre que la leur, ni avecles serfs d'une autre: seigneuriè. On ‘les laissait vi-

vre, parce qu ‘on les considérait comme des

bêtes de somme, dont le travail était nécessaire.

Ces gens de main-marts ne pauvaient rien; ac duérhr, nirién veridre, hi faire aucun acte ? qu a

(a) C’es est pour cele qu'on les-appelle-auui, dans quelques

coutumes, gens de poursuite. .: .

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vec les serfs dir même seigneur et soumis aui mêmes servitudes. Ho n'avaient pas le ‘pouvoir de faire un testament, parce qu'ils étaient réputés n'avoir rien:à eux. En un mot, ils mouraient ,: sans avons pu jouir,. pendant tout le cours d'une estenke pénible et naisérable , de

la moindre lueur de Hberté. |

|MANANS (1 Jim C'est le norh qu'on donnait, dans l’origine, aux serfs attachés à la plèbe, parce qu'il de pouvaient changer de manoir ai de seigneurie. On l'appliqua dans ha séité à tous: les serfset roturiers, qui avaient leur deeneure fixe, dans quelque ville ou village. . Qiand Charte VII fit son entrée à Paris » en, 1437, les Parisiens lui frent faire ce petit-comphment » par un: enfant dégné € en ange : RE

Trèvexcellenÿ r rai et soigcenr ».* cou Les mangns. de voire cité ou, Vous reçoivent en tout honneur, Et'en tès-prande hünmilité. :

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MANTEAU DE' SANT MARTIN. —( Voyez Chiapeÿ:" eee

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(1) Du latin manare, demeürer , rester.

MAR , 5% MARIAGE. — « Un père ferait mieux de ren- » dre sa fille religieuse, que de la marier ; et » les hommes qui ne sont point mariés feraient » sagement de demeurer ainsi, comme dit Geor- » ges l’apôtre; car enfin, le mariage n'a été » fait que pour les incontinens. Tous les prêtres » et tous les amis de Dieu ont vécu vierges : » Abel fut chaste ; Melchisédech garda le céli- » bat, comme les pères de l’église l’ont attesté » ( deux mille ans au moins, après la mort de » Melchisédech ); Josué, Élie, Élisée, Jéré- » mie, Daniel, saint Jean - Baptiste, Jésus- » Christ, saint Jean-l'Évangéliographé , Saint » Paul et ses disciples , tous ces saints personna- » ges ont véeu célibataires, témoins Saint » Ignace et saint Jérome.

» Saint Paul conseille plus la virginité que- » le mariage ; et quand il persuade le célibat , » il dit qu'il est inspiré du saint-Esprit. Or celut » qui conseille plutôt le mariage que la virgi- » nité est inspiré du diable.

» Les prêtres surtout sont obligés au célibat » angélique, parce qu’ils communient tous les. » jours ; et il est si vrai qu'il faut être chaste » pour cela, que quand David mangea les pains “ de proposition, il avait eu soin de ne pas cort-.

» naître ses femmes, depuis plusieurs jours ( 1). » .. Ges sentimens ont toujours été proclamés, sans doute d’une facon moins burlesque, par tous les membres du clergé romain. Cependant la plupart des apôtres et de leurs disciples étaient mariés. Les évêques, les papes , les pères de l'église le furent dans les trois premiers siècles. Saint Grégoire de Tours et .une foule d’autres prélats avaient femmes et enfans, dans le sixième sièclé, sans que personne s’avisât de le trouver mauvais. Dans le douzième, le treizième, le quatorzième siècle, et long-temps encore dans le quinzième, les curés et les chapelains n'observaient qu'a leur gré le célibat. Mais dans tous les temps, on le précha aux laïcs, pour l’amour des successions.

C'est une impertinence inconcevable que de dire qu'il faut vivre dans la virginité, à l’imitation de Jésus-Christ... Un Dieu pouvait:il s’allier avec les filles des hommes? Et en même temps le fils de Dieu pouvait-il détruire ce que son père avait établi? Jésus-Christ ne ‘put donner l’exemple du mariage, ni conseiller le célibat , que Dieu avait maudit. |

(1) Le tombeau des hérétiques, de G. L'apôtre, pages 24, 33, 52, 57, 65, 69, 404.

—On ne éommençca sérieusefnent à condamner le mariage des prêtres, que dans le concile tenu à Troyes en 1107. On renouvela encore la défense du mariage , aux évêques, prétres, moines et religieuses... dans le concile tenu à Rheims, en 1148, par Eugène Jil et.

onse cents évêques , la plupart Français... Maïs il est constant que ces dispositions firent peu d'effet sur notre clergé, puisque les rois, tonsidérant l'incontinence des gens d'église, permirent aux prêtres sans bénéfice de se marier, et aux bénéficiers d’avoir des concubines , parce qu’ils ne devaient pas tenir à la fois un bénefice et une femme... -

Enfin, le concile assemblé à Sens, en 1269, excommunia les prêtres mariés, et surtout Îes concubinaires , pour arrëter un peu certains débordemens du clergé dans les grandes villes.

On avait eu recours à cette mesure d’excommunication, parce que la fornication devenait | si fréquente, que les prélats et les légats du pape ne la regardaient plus comme un péché.

«: Les femmes débauchées sollicitaient effron- » tément la vertu des prêtres. Les prêtres te- » naient à honneur d'entretenir des concubi- » nes, et, en sortant d’entreleurs bras , ne fai- » saient aucun scrupule d'aller dire la messe. »

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