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Il faut donc, puisque les seigmeurs ont donné les mesures (1), qu'on leur pdye le droit de mesurage. Ge droit était payé par le vendeur; et nul n'en était exempt, pas même les privilégiés , à moins qu'ils n’eussent un titre précis d'exemption (2).
. — Il serait curieux de faire éncoré une fois le compte d’un pauvre paysan. Supposons que les champs qu’il cultivait lui raportassent cent boisséaux de bled, en bonne année ; et cette fortune était rare. Il donnait d'abord pour le dime ecclésiastique , dix boisseaux, ci. . 10 -
Pour la dime inféodée , sur les quatrevinpt-dix boisseaux de reste, neuf bois- SEAUX, Cle esse ses ssssssse O
Le champart prenait ordinairerhént té cinquièmie. Sur quatre-vingt-un bois- ‘ seaux, le cmquième est de seine et un cinquième ; mais pOSONS. .. .. + + + 19
Le cens n'était pas très-fixe. C'était quel quefois le dixième , quelquefois le quinième , quelquefois mème lé vingtième du produit du champ. On en faisait l'estimation, dans la première année où ik
(1) Le droït de donner les mesares appartenait au seigoeur haut-justicier , dans la plupart des coutumes.
(2) Guyot, des Fiefs , tome G.
70 MES s'établissait ; et Dumoukn a tres-bien prouvé qu’il fallait le payer tous les ans, nonobstant les plus grands malheurs et la stérilité de la terre. Prenons pourtant un milieu très-modéré ; et concevons-le au quinzième. Lequinzième de cent est de six et trois cinquièmes ; posons seulement. - Le surcens était un cens ajouté au premier. Il répondait à ce quenous appelons, en matières d'usure , l'intérêt des interêts. C'était ordinairement le tiers du cens , quelquefois la moitié, quelquefois aussi le quart. Ainsi prenons. . ......
Total. ........ AE
Reste sur les cent boisseaux, 5.
Le droit de vente prenait ordinaire-.
ment le dixième ;.et pour celui qui ne vendait pas, ce dixième appartenait au moulin banal ; posons. : ..........
Le droit de mesurage prenait ordinairement le dixième ; et pour celui qui ne véndait pas, ce dixième appartenait au * four banal; posons. ...........:...
Total des dons et redevances. . . ... + 54
Ainsi, sur les cent boïsseaux qu'il avait ré-
MIS 7r coltes , le paysan en conservait 46 ;'et il hui fallait là-dessus vivre avec sa famille , faire les corvées, payer les impôts de l’état, les tailles du sergneur , et une foule de redevances et de petits droits qui le réduisaient toujours, après une année bien lahorieuse , à ce même état de misère, dont il ne pouvait espérer de voir la fin.
MISSI DOMINICI. — Envoyés ou commissaires duroi. — Pour réparer les désordres, que les règnes précédens et de longs troubles avaient amenés dans ses états , et pour empécher les seigneurs d’envahir toute l'autorité, Charlemagne rétablit l’usage , déjà introduit sous la première race, d'envoyer chaque année, dans chaque province , deux ou trois commissaires , appelés missi dominici,: qui s'informaient des abus , recevaient les plaintes du: peuple, éclairaient de près la conduite des ducs et des comtes , terminaient les procès, ou les renvoyaient aux assises du rai, lorsqu'ils ne pouvaient les juger eux-mêmes.
Louis-le-Gros et quelques autres rois de la troisième race firent la mème chose, pour ne pas laisser les seigneurs maîtres ahsolus de la justice et du sort de leurs sujets. Mais ces.commissaires' génaient trop l'indépendance des seigneurs, pour qu'ils ne s’y opposassent point ;