MÔ
tous les ans à cette dame un rasoir fin, pour son usage . Le titre dont il est question nomme effrontément quelle partie et quels poils cette dame rasait. On ne répète pas cette indécence, parce qu’enfîn une dame n’a ni cheveux ni barbe à raser.
— Les auteurs de la Bibliothèque historique ont publié , dans la cinquième livraison de leur cinquième volume, une pièce très-singulière et très-propre a faire connaître encore les mœurs féodales. Cette pièce trouve si naturellement sa place dans cet article , que nous allons en transcrire la partie la plus intéressante.
Extrait du chartrier de Crève-Cœur.
« Fut présent haut et puissant seigneur Messire Jacques de Montmorency , chevalier, conseiller et chambellan du roi notre sire , capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances , baillif et gouverneur de Caen , seigneur et châtelain de Crève-Cœur en Aulge, lequel , de sa franche et libérale volonté, bailla en pure , vraie et perpétuelle JieJfe y à honnête homme, maistre Loys Varin, chirurgien, une portion de terre sise au bourg de Crève-Cœur, contenant deux perches de long et deux per-
o, i 4 RED
ches environ de large , à la charge par ledit Yarin , d’y faire bâtir une maison avant deux ans , à partir de ce jour ; à la charge aussi de payer annuellement audit seigneur une rente de sept sous six deniers tournois, à la Saint- Michel, et un chapon à Noël;
»'A la charge encore par ledit Yarin de faire la barbe et les cheveux dudit seigneur et de ses gentilshommes , deux /ois Fan , a savoir , aux vigiles de Noël et de Pâques. Et , en cas au il y aurait Jille de chambre ou autre ser vante pucel-le demeurant audit château , icelui Earin , chirurgien , sera tenu , le jour oit cette jille de chambre ou servante sera, mariée , de lui pilos cunni detundere (i).
» Et, à faute de faire la, barbe et les cheveux dudit seigneur et de ses gentilshommes , icelui Earin sera tenu de payer audit seigneur une rente annuelle de douze deniers . Outre ce que dessus , demeurera sujet en foi, hommage , reliej , treizième , etc. — Fait an château de Crève-Cœur, avant midi, le treizième jour de juillet de l'an mil six cent et six , par-devant
(i) Les auteurs de la Bibliothèque Historique déclarent ici qu’ils ont été effrayés de l’obscénité des mots, et qu’ils re^. courent au latin pour ne pas scandaliser.
RED
le curé de Saint-Vigor et d’autres témoins, qui ont signé avec les parties , au registre du tabellion. » —
Cet acte fut collationné sur l’original en parchemin, le premier avril 1770..., et contrôlé à Chambremer, le 5 avril suivant , pour la somme de six sous six deniers...
— Le lit des évêques de Paris et des chanoines de Notre-Dame appartenait après leur mort à l’Hôtel-Dieu. Lorsque la mollesse et le luxe eurent introduits des lits mieux fournis et plus riches, il y eut souvent, entre les créanciers de l’évêque et de cet hôpital, des contestations sur les rideaux, la courtepointe et le nombre des matelats. En 1 654 ? le parlement débouta de leurs oppositions les créanciers de François de Gondi, archevêque de Paris, et adjugea son lit, avec tous les accompagnement, à l’Hôtel-Dieu; ce fut le lit de noces de la fille d’un des économes (1).
— Saint-Louis donna des terres, en 12.Ô7 , aux moines de Quinci , à condition qu’ils lui paieraient sept setiers d’orge à Noël , et neuf deniers pour les œufs de Pâques. Mais une heure
(1) Saint-Foix , Essais sur Paris , tome Ier.
RED
apiès, il exempta les moines de ces redevances,
pour le repos de l âme de son père et de sa mère.
Le baron de Ceissac , en sa qualité de vassal de levêque de Cahors , était obligé, loisque ce prélat faisait sa première entrée dans sa \ille, de 1 aller attendre à un certain beu , désigne par les titres , de le saluer en cet endroit, la tète découverte, sans manteau, la jambe et la cuisse droite nue , le pied droit ( haussé d une pantoufle... ; de prendre la mule de 1 évêque par la bride , de le conduire ainsi à l’égüse cathédrale, de là au palais de 1 évêché, et de le servir à table, pendant le premier repas, quelque long qu’il fut. Après cela, la mule et le buffet de 1 évêque lui demeuraient acquis ; et il pouvait emmener la bete et faire emporter la vaisselle. En 1627 , 1 évêque de Cahors, ne se souciant pas de perdre un buffet et une mule, fit son entrée, sans appeler le baron de Ceissac. Mais celui-ci le fît assigner en payement de la lé&time valeur du buffet : levêque fut condamné à donner sa mule, et à payer le buffet qui fut estimé trois mille francs.... (1).
( 1 ) Boutaric , Traité des droits matières féodales , ch. 17.
seigneuriaux et des
RED ai7
— Boissieu rapporte (i) qu’un vassal noble des environs de Paris était obligé, pour tout devoir féodal, de contrefaire l’ivrogne, de danser à la paysanne, avec mille contorsions commandées, et de chanter une chanson gaillarde devant la femme de son seigneur dominant. Le parlement de Paris permit à ce vassal de fane remplir cette redevance ignoble par un tiers roturier .
En 11.42, Alphonse Ier., roi de Portugal, ayant reconnu quil devait sa couronne et le succès de ses armes à la protection de la sainte A ærge, et aux prières de saint Bernard , proposa à ses sujets, qui tous y consentirent volontiers, de mettre son trône , sa personne et ses successeurs , sous la protection de Notre-Dame de Clairvaux , et de rendre son royaume feudataire de cette abbaye...., en s’engageant, pour lui et pour ses successeurs à jamais, de payer tous les ans aux moines de Saint-Bernard, une îedevance de cinquante maravedis d’or pur et bon. Cet acte fut dressé, dans une assemblée des états généraux de Portugal , le 28 d’avril 1142, signé du roi Alphonse , des quatre premiers olliciers de la couronne , et de quatre témoins
(0 De V usage des fiefs.
RED
nobles. Saint, Bernard reçut lui-même l'original, que Ton conservait encore à Clairvaux , en 1789; et la redevance des cinquante maravedis se paye sans doute aujourd’hui aux bernardins du Portugal.
— Au lac de Grandlieu, près de Machecou, en Bretagne, ceux à qui le seigneur louait son droit de pêche étaient obligés de venir, tous les ans, devant lui, danser une danse que Von 71 eût point encore vue , et chanter une chanson que Von îieiit point encore entendue , sur un air qui ne fût point encore connu. Cette coutume devait nécessairement hâter les progrès des beaux arts.
— Certains vassaux de l’abbesse de Remireniont lui devaient porter tous les ans un plat de neige , à la Saint-Jean d’été (le 24 de juin). Lorsqu’ils n’avaient pas eu le talent de conserver jusque-là le plat de neige, ils devaient conduire à l’abbesse un taureau blanc —
— Les vassales du seigneur de Yidelou , en Bretagne, lui rognaient annuellement les ongles, des pieds, la veille de Noël et la veille de la Pentecôte. Elles pouvaient s’exempter de cette redevance, en portant au seigneur de Yidelou, deux chats nouveau -nés, dans un chaudron, pour les fêtes de Noël, et un panier de raisin irais avec des ciseaux à la Pentecôte.
RED 2 1 9
— Dans le quatorzième siècle, le seigneur de Lahoc , en Picardie, obligeait les femmes de ses vassaux à tenir les pieds de la sienne , pendant la première nuit de ses noces. Elles pouvaient se dispenser de cette charge ridicule , si leurs maris voulaient se laisser fouetter par elles , dans la cour du château de Lahoc , pendant la première heure que le châtelain passait dans le lit nuptial, avec son épousée.
— Les vassaux du baron de Moncontour étaient tenus de lui présenter, en lui faisant hommage, une alouette, enchaînée sur un char tiré par deux bœufs. ... Le parlement changea, dans le dernier siècle, cette redevance en une l’ente d’argent.
— Un grand seigneur du duché de Rohan exigeait de ses vassaux une redevance annuelle de trois œufs et trois sous. Le tout devait être conduit dans un chariot traîné par six bœufs ; et les trois œufs devaient être déchargés avec des leviers. ....
— Quand la nation fut plus éclairée, on changea ces redevances , qui n’étaient que ridicules, mais on en laissa subsister cent mille qui étaient odieuses et tyranniques.
1ÆG
RÉGiVLE (i). — On a donné ce nom au pouvoir qu’avaient les rois de France de jouir des revenus des évècliés et des archevêchés, lorsque le siège en était vacant, et de conférer, pendant cette vacance , les bénéfices simples qui en dépendaient.
On a fait bien des systèmes sur l’origine de la régale. Ceux qui ne font remonter l’origine des fiefs qu’au commencement de la troisième race , soutiennent que la régale ne s’est établie qu’après les fiefs , et que les papes ne l’accordèrent aux rois qu’en 1122. Ils se fondent sur les chartes de quelques églises , dont les bénéfices étaient, disent-ils, gouvernés sous la première et la seconde races, par l’archidiacre, l’économe et le clergé, pendant la vacance du siège. Ils s’appuient encore sur un acte du pape Calixte II , qui donne à l’empereur Henri V quelques droits sur les bénéfices vacans de ses états (2). Mais ces principes vont à rendre le droit de régale commun à tous les rois ; ce qui est faux , puisque les rois de France en jouissaient seuls.
Les vrais principes de la régale se trouvent
(1) Regalia , ce qui appartient au roi.
(2) Voyez Jérome Acosta, Ruzée , Pasquier , Chopin, Le Maître, Probus, Talon, Pierre de Marca, etc.