RET
pouvait retirer ce bien vendu , eny cassant le marché, et le faire vendre plus cher. C’était le retrait censuél ou roturier .
- — Lorsqu’un seigneur vendait son fief, ou une partie de son fief , si ces immeubles avaient été mal vendus, l’héritier du vendeur pouvait casser le marché et retirer le fief, ou les parties aliénées du fief; et, quoique l’acquéreur eût fait de grandes améliorations dans ces biens, celui qui exerçait le retrait n’était tenu qu’à rendre la somme portée sur l’acte de vente. C’était le retrait lignager. — On voit par-là que les ventes et les traités les plus inviolables n’étaient pas plus sûrs que le reste devant la féodalité (i).
(i) Ces matières paraîtraient maintenant si arides, que
nous n’entreprendrons pas d’analyser les volumes qu’elles
ont inspirés. Si l’on de'sire connaître plus à fond les retraits seigneuriaux , on peut lire : Dumoulin , sur la Coutume de Paris , ^ 20 et 22. — Papon , ZzV. i 1 , tit. 5. — -Brodeau, sur Louet. lett. 2. — Cambolas, ZzV. 7 , ch. 17. — lé édit de Périgord , du 25 octobre 1 555. — Laroche, des Droits seigneuriaux , ch. i3. — Simon d’Olive, ZzV# 2 , ch. 2C). — May nard , ZzV. 2 , ch. 82. — Chopin, de Jzzrisd. and. , lib. 2 , pars 1 , cap. 2. — Arrêts de Lestang , ch. n. — Tiraqueau, deRetract. lineari , § 29 , gl . 4 et 18. — Pandectes de Garondas, ZzV, 2 ,ch. i5. — D’Argentré, Traité des Lods , § 25 , etc. — Grimaudet , des Retraits, lio. 8, ch. 6. — Salvaing . de l’Usage des
RIB s5i
R IB AU DS. — • Pasquier dit que Philippe- Auguste avait une compagnie de braves soldats, qui se nommait la compagnie des ribauds . C’étaient des déterminés qu’on mettait à la tète des troupes , et dont on se servait dans toutes les actions hardiesse et de vigueur. Le libertinage outré, auquel ils s’abandonnaient, rendit dans la suite leur nom si infâme, qu’on le donna aux débauchés qui fréquentaient les mauvais lieux.
Les ribauds avaient tm chef, qui portait le titre de roi , suivant l’usage établi alors de donner cette auguste qualité à ceux qui avaient sur d autres quelque espèce de commandement. Ce prétendu monarque avait l’intendance des brelans, des jeux de hasard et des maisons de prostitution. 11 levait deux sous par semaine sur chaque bourdeau et sur chaque femme bourdelière ; chaque femme adultère lui devait
Fiefs, cli. 27. — -Loysel, Institu tes coutumières, liv. 3. — - Guyot , tome IF', du Retrait seigneurial. — Baquet , des Retraits , n. 29. — Duplessis, des Fiefs , liv. 7 , etc. — Ces livres sont très-bons surtout ', pour les personnes qui ne dorment point, ils feront l’effet de la Quotidienne , de la Gazette et du Journal des Débats , sa us révolter l’esprit de ces séries de meurtres et de crimes , qui composent la chronique scandaleuse -de ces feuilles mortes.
ROS
cinq sous. Du Tillet dit que les filles publiques qui suivaient la cour étaient obligées de faire son lit et sa chambre, pendant tout le mois de mai. Eoutillier ajoute qu’il était officier de la maison du roi; qu’il en avait la surveillance; que le soir, il allait dans toutes les chambres, avec une torche à la main, visiter les coins et les lieux les plus secrets , pour s’assurer qu’il n’y avait ni étrangers, ni larrons, ni femmes débauchées, ni officiers avec elles.
Le nom de cet officier fut supprimé sous le régne de Charles Ml ; mais l’office demeura, dit Saint-Foix; et, ce qu’on appelait le roi des ri — bauds , fut nommé grand -prévôt de V hôtel y charge qui subsista jusqu’à la révolution.
ROSES. — Les ducs et pairs, les cardinaux , les princes étrangers, les princes du sang, les cnfans de France étaient tenus de porter, tous les ans, des roses au parlement et aux autres cours souveraines de Paris et des provinces, pendant les mois d’avril, de mai et de juin. Cela s’appelait le droit , la redevance ou la baillée des roses.
Voici comment la chose se passait : On choisissait un jour où il y eut audience en la grand chambre ; le pair ou le prince, qui devait payer cette redevance , faisait joncher de fleurs et