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sent par mariages à des étrangers, Philippe-le- Bel donna un règlement, qui excluait les filles de la succession aux apanages ; et il ordonna que ces biens retourneraient à la couronne, lorsqu’il ny aurait pas d’héritiers mâles.
Jean-sans-Terre fut ainsi nommé, parce que, du vivant du roi Henri II son père, il n’avait aucun apanage. Philippe-le-IIardi fut aussi surnommé sam - Terre y avant que sôn père l’eût apanage* du comté de Touraine et du duché de Bourgogne (i).
ARMOIRIES. — Sceau, cachet, écu, marque distinctive et héréditaire dans chaque maison noble, plus ou moins chargée de figures, selon l’ancienneté ou les hauts faits de la famille.
L’usage des armoiries s’introduisit en France à la fin du onzième siècle, à l’occasion des croisades; et cet usage se communiqua bientôt au reste de 1 Europe. La difficulté que les chefs des croisés trouvèrent à se faire suivre de leurs
(i) La constitution de 1791 avait proscrit les apanages réels. Les fils puînés du roi devaient recevoir, à l’âge de vingtcinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, fixée par le corps législatif, et qui s’éteindrait avec leur postérité masculine. Titre ///, Ch. 2 , Sect. J II, Art 8.
vassaux, et a les rallier sous leurs bannières , a fait imaginer les armoiries que Ton conserva dans la suite, et qui cependant, dit l’abbé Bertou, ne passèrent du père aux enfans, et ne devinrent fixes dans les familles, que vers l’an is5o, sous le règne de saint Louis,
Mais, quoique la véritable époque des armoiries, telles que nous les concevons aujourd’hui, ne remonte qu’au temps des croisades, chaque nation, chaque famille noble n’en avait pas moins anciennement un symbole particulier, qui ne se perdait point. Dans le sixième siècle, les habits des femmes étaient armories. Elles portaient a droite l’écu de leur mari , à gauche celui de leur famille. Cette mode reparut sous le règne de Charles Y , et dura près de cent ans, ce qui est beaucoup pour une mode française. Il est vrai que les dames nobles pouvaient seules la porter. On en a conservé le modèle sur les anciens jeux de cartes,
— Les armoiries étaient infiniment respectables dans ces derniers siècles. Les insulter ou les couvrir de boue, c’était outrager criminellement le noble seigneur dont elles faisaient l’orgueil.
Lorsqu’un gentilhomme voulait donner un tournoi, il attachait ses écussons à un poleau ;
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et tout homme qui les touchait , sciemment ou par mégarde, était obligé d’entrer en lice, pourvu qu’il fut noble; car un vilain n’avait pas pour cela l’honneur de se battre , mais bien le désagrément d’être rossé et mis hors (i).
ARRIFRF-FïFF. — Il y avait plusieurs sortes de fiefs : le fief suzerain , le fief dominant, et le fief servant.
Le fief suzerain relevait du roi et lui devait hommage. Le fief dominant relevait du suzerain et lui devait hommage. Le fief servant relevait du fief dominant et lui devait hommage; ce dernier s’appelait plus communément ar~ rière-fief .
Le fief dominant était servant , ou soumis au service , a l’égard du suzerain ; il n’était dominant que pour l’arrière-flef.
Ainsi le fief était arrière-fief^ quand le fief de qui il relevait, relevait à son tour d’un autre fief. — Le possesseur d’un arrière-fief était arrière-vassal > parce qu’il était vassal d’un seigneur, qui à son tour était vassal d’un autre
(i) Coutumes du Dauphiné , du Viennois , du Lyon nais , etc.
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seigneur. Ce dernier (le suzerain) était vassal du roi (t).
ASILES. — Comme la Divinité est le refuge des malheureux , et qu’il n y a pas de gens plus malheureux que les criminels, on a été naturellement porté à penser que les temples étaient un asile pour eux; et cette idée parut encore plus naturelle chez les Grecs , où les meurtriers , chassés de leur ville et de la présence des hommes , semblaient n’avoir plus de maisons que les temples, ni d’autres protecteurs que les dieux.
Ceci ne regarda d’abord que les homicides involontaires ; mais lorsqu’on y comprit les grands criminels , on tomba dans une contradiction grossière : s’ils avaient offensé les hommes , ils avaient à plus forte raison offensé les dieux (2).
(1) Pareillement Pamère-petit-fils est soumis au petit-fils, qui à son tour est soumis au fils. — Toutes ces choses sont si embrouille'es dans nos vieux juriconsultes , qu’il faut se donner bien des peines, pour ennuyer le lecteur, lui déchirer les oreilles à force de mots rudes, durs, heurtés l’un par l’autre , et lui apprendre peu de choses.
(2) Montesquieu. Esprit des lois , liv. 2 5, ch. 3.
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Les asiles furent établis chez tous les peuples qui eurent des temples, et partout on les consacrait d’abord au malheur seulement. Les églises chrétiennes eurent, dans les temps les plus reculés, le droit d’asile. Mais bientôt ces asiles ne furent pas plus exempts d’abus que ceux des peuples païens. Quelque crime que l’on eût commis, on y était à l’abri de toute insulte. Le tombeau de saint Martin de Tours a été longtemps l’asile que l’on respectait davantage , et où l’on était le plus en sûreté. Le tombeau de saint Denis était encore très-vénéré dans les premiers siècles de notre monarchie,* et le meurtrier qui s’y réfugiait ne pouvait en être arraché par violence.
Pour remédier aux abus que ces privilèges occasionaient , on ordonna, en 77g, de ne plus protéger les coupables de meurtre volontaire, lorsqu’ils se retireraient dans un lieu d'asile; de ne leur point porter de nourriture, et de les laisser mourir au pied des autels.
Charlemagne renouvela ces règlemens ; et beaucoup de gens ont écrit que , dès le neuvième siècle, les églises ne servaient plus d’asile , que contre la violence des particuliers , et non contre la justice des magistrats ; que le coupable n’était plus en sûreté au pied des au-
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tels, et qu'on pouvait Feu arracher pour le conduire aux juges. Ces choses sont plus que hasardées; le clergé, qui retirait de grosses sommes du droit d’asile , savait bien sauver la vie aux criminels réfugiés dans les églises , quand ses intérêts ou son honneur semblait le conseiller.
— En i358, un changeur , nomme Perrin Macé , ayant tué le trésorier des finances , le Dauphin (depuis Charles V) ordonna h Robert de Clermont , maréchal de Normandie , d aller enlever ce scélérat de Réalise de saint Merri , où il s’était réfugié , et de le faire pendre ; ce qui fut exécuté.
Jean de Meulan , évêque de Paris , cria à l’impiété , prétendit qu’on avait violé les immunités ecclésiastiques , fit ôter du gibet le corps de Perrin Macé , et lui fit faire des obsèques honorables dans l’église de saint Merri même.
Un mois après, l’évêque et le prévôt des marchands (i) élevèrent une sédition , où Robert de Clermont fut massacré, avec plusieurs autres seigneurs , en soutenant les intérêts de son roi (2). Le clergé refusa de prier pour ces sei-
(1) Marcel.
(2) Sauvai, livre 4- — Histoire de Paris , <le Félibien,
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gneurs ; et il fallut les mettre en tare secrètement et sans pompe. A l’égard de Robert de Clermont, Jean de Meulan défendit, sous des peines sévères, qu’on lui donnât la sépulture dans une église ou dans un cimetière , disant qu’il avait encouru l’excommunication , en faifant enlever Macé d’un lieu saint , et qu’un excommunié ne devait pas être inhumé en terre sainte. Mais deux domestiques lui rendirent les honneurs funèbres de leur mieux , et jurent tes seuls qui témoignerait du cœur , dans ces temps misérables (i).
On irait trop loin, si l’on voulait citer la dixième partie des traits de cette sorte , que nos historiens ont conservés jusqu’à Louis XII. Ce fut ce prince qui ota enfin aux églises ce droit de franchise, à cause de tous les abus qu’il produisait chaque jour. Mais ce droit subsiste encore dans quelques pays de l’Europe.
— Au commencement du huitième siècle , un homme, s’étant réfugié dans une église, eut le pied coupé par ceux qui le poursuivaient. 11 se plaignit de ce que le droit d’asile avait été violé à son égard. Charles-Martel fit paraître
i ) Sauyal , lie. 4-
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I accusé . celui-ci répondit , avec assurance
que la plainte était mal fondée , puisque la jambe était encore hors de 1 eglise, au moment où il avait porté le coup. Cette subtilité plut au juge et empêcha d’examiner la chose plus à fond (i).
* En ia8y , deux écoliers , ayant commis un vol assez considérable, se réfugièrent dans l’église des carmes de la place Maubert. Trois sergens eurent ordre de les enlever, et de les conduire en prison. Mais les carmes se récrièrent si haut contre cet attentat , que tout le clergé prit parti dans cette affaire, et que la justice séculière fut obligée de punir les sergens.
En conséquence, par un arrêt solennel , ils furent condamnés à faire amende honorable , devant la porte de l’église qu’ils avaient violée 7 le premier sergent, nu en chemise, et tenant une torche de quatre livres à la main; les deux autres, pieds nus, sans chaperon, vêtus seulement dune cotte , et tenant en main un cierge de deux livres (2)
(0 L’abbé Bertou. Anecd.fr. Sauvai. lw. 4. __ Gestci franc, ami. 716.
(a) Les cierges et les torches appartenaient aux moines, après la cérémonie.
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Outre ce, ie premier sergent paya aux carmes trente livres d’amende ; les deux autres , quinze livres chacun. On les tint en prison jusqu’à l’entier payement de ces sommes; et après tous les dépens , dommages et intérêts , il leur fut encore défendu d’exercer à l’avenir aucun office royal. Enfin, on lit faire, à leurs frais, un tableau, qui les représentait (i) dans leur péché y et qui se voyait encore, il n’y a pas long-temps, dans la nef des carmes. C’étaient des siècles que ceux-là ! et nos ancêtres étaient incomparablement plus sages que nous !...
— Les asiles , dans leur origine et dans leur but, sont au moins respectables, puisqu’on se proposait de soustraire le malheureux et le meurtrier involontaire à ses persécuteurs et à ses ennemis , et qu’on chargeait ainsi les dieux de suppléer à l’insuffisance de la justice et des lois humaines. Ce qui les rendit méprisables , c’est que les prêtres voulurent que ces asiles fussent sacrés sans restrictions ; et que les législateurs n’eurent pas assez de force pour distinguer, même au pied des autels, l’innocence et le malheur , de la violence et du crime.
Les lois de Moïse furent tres-sages a cet
) Jacques Du Breul , Théâtre des antiquités de Paris.
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egard , dit Montesquieu. Les homicides invoîontaiies étaient mnocens ; mais ils devaient etie otes de devant les yeux des parens du mort : il établit donc un asile pour eux. Les grands criminels ne méritent point d’asile; ils n en n eurent pas. Les Juifs n’avaient qu’un tabernacle portatif, et qui changeait continuellement de lieu; cela excluait l'idée d’asile. Il est vrai qu’ils devaient avoir un temple; mais les criminels qui y seraient venus de toutes paits auraient pu troubler le service divin. Si les homicides avaient été chassés hors du pays, comme ils le furent chez les Grecs, il eût été à craindre qu’ils n’adorassent des dieux étrangers. Toutes ces considérations firent établir des villes d’asile , où l’on devait rester jusqu’à la mort du souverain pontife (i). (2).
AUBAINE. — C’est en vertu du droit d’aubaine, appelé par Montesquieu droit insensé ,
(1) Esprit des lois , livre 25 , ch. 3.
(2) Le champ d asile , que les réfugiés français viennent de fonder, d abord dans le Texas, ensuite sur les bords du Tombecbe' , peut donner une idée des asiles anciens, tels que les législateurs les avaient conçus. 11 n’y a là ni crime, ni \iolence, ni superstition ; c’est le malheur qui cherche sur Ja terre un lieu de repos.
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qu’un souverain recueille la succession de Fétranger qui meurt dans ses états , sans y être naturalisé , de l’étranger naturalisé qui n’a point fait de testament, et du regnicole qui s’est jixé dans un autre pays , et a laissé des biens dans sa patrie.
Ce droit s’exercait autrefois , de diocèse à diocèse, de village à village. Dans le douzième et le treizième siècles , les seigneurs prétendaient qu’il leur appartenait, comme dérivant du droit de chasse aux bêtes fauves ... Il était naturel d’assimiler les étrangers aux bêtes sauvages , dans un temps où les paysans du royaume étaient traités en animaux domestiques.
L’étranger qui s’établissait dans une seigneurie, et qui mourait sans laisser, par testament , une partie de ses biens à son seigneur , déshéritait sa famille, puisque dès lors le seigneur devenait seul héritier du défunt, suivant le chapitre 87 des ordonnances de saint Louis.
Alors, plus que jamais, les tyrans de village semblaient s’entendre pour enlever au peuple tout le fruit de ses sueurs : celui qui abandonnait sa cabane , pour se soustraire à la barbarie et aux mauvais traitemens d’un seigneur, devenait serf du seigneur dans les terres de
qui il s’allait fixer ; et c’était souvent changer des chaines de fer pour des chaînes d’acier, ou passer d’une prison dans un cachot.
Pour éviter ces abus exécrables, il fut permis, dans la suite, aux étrangers qui venaient s’établir en France, de reconnaître le roi pour suzerain. Alors on était à l’abri des violences seigneuriales. Mais le roi héritait, aussi-bien que les seigneurs; et, outre les autres redevances, il fallait lui payer chaque année, a la saint-Remi, une rente de douze deniers tournois, en qualité de vassal ou de serf étranger.
De plus, quand les étrangers se mariaient en France , il payaient au roi une somme de soixante sous. Les seigneurs étaient souvent assez adroits , pour mettre encore leurs droits à coté de’ ceux du prince et pour les faire valoir, de façon que les étrangers s’enrichissaient rarement, dans un pays qui les dévorait sans relâche.
11 en était de meme dans tous les états de l’Europe. L’étranger ne pouvait disposer d’aucune partie de ses biens, s’il n’était naturalisé; et fut-il naturalisé , ses enfans n’héritaient pas s’ils n’habitaient pas avec lui. Le père n’héritait jamais de ses enfans, lors même qu’ils de-