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maison pour qu’on pût entendre la voix d’un homme, étaient sans distinction condamnés à la mort. Ceux qui , dans ce cas , réfugiaient un esclave pour le sauver, étaient punis comme meurtriers. Celui-là même , à qui son maître aurait ordonné de le tuer, et qui lui aurait obéi, aurait été coupable; celui qui ne l’aurait point empêché de se tuer lui-même, aurait été puni. Si un maître avait été tué dans un voyage, on faisait mourir ceux qui étaient restés avec lui , et ceux qui s étaient enfuis. Toutes ces lois avaient lieu, contre ceux même dont l’innocence était prouvée ; elles avaient pour objet de donner aux esclaves pour leur maître un respect prodigieux (i).
Ces maîtres cependant étaient quelquefois bien peu respectables. Un jeune esclave de Védius Pollion laissa tomber un vase qui se brisa. Son maître le condamna à être mangé par des lamproies.
(ï) Montesquieu, ubi supra.
préliminaire.
qu’il nourrissait dans un grand bassin
Le jeune esclave, épouvanté, se réfugia aux pieds de César, qui dînait ce jour-là cliez Yédius, et réclama sa protection.
L’atroce barbarie du maître et le désespoir de l’esclave émurent le dictateur, qui fit briser devant lui les vases de Yédius, et donna la liberté à l’esclave coupable (i).
Le fameux Caton , que l’on a tant vanté, traitait ses esclaves comme des bêtes de charge; il les accablait de travaux, pendant qu’ils avaient des forces ; et , lorsque la vieillesse et les peines les avaient tellement affaiblis qu’ils ne pouvaient plus être utiles, il les chassait de sa maison, et ne voulait plus les nourrir (2).
Enfin , les esclaves des Romains ne respiraient que pendant les saturnales , où il n’élait pas permis à leurs maîtres de les punir; et ils ne purent échapper aux caprices et à la barbarie de ces tyrans, que
(0 Seneca , de Ira , lib. III , cap. 40.
(2) Alexandri ab Alexandro Gerùalium dierum , lib, III , cap , 20.
DISCOURS
lorsque Antonin-le-Pieux eut fait une loi , qui permettait aux esclaves injustement maltraités de se réfugier au pied de la statue de l’empereur, comme à un asile inviolable, et de demander qu’on les vendît à un autre maître (i).
Chez nous , les seigneurs imitèrent souvent la conduite de Caton envers les serfs vieillis ; mais ils ne leur donnèrent ni les saturnales, ni milieu d’asile, ni l’espoir de changer de condition. Ce ne fut qu’en supprimant la servitude , qu’on put en ôter les misères.
Mais, dans l’origine, nos pères traitaient leurs esclaves, comme avaient fait les premiers Romains. Ils vivaient avec eux en famille, et ne les assujeltissaieut pas à une servitude très-gênante. Tacite dit que les esclaves des Germains n’étaient point obligés de servir leur maître dans sa mai-
( i ) 1 1 est inutile de parler ici des Turcs et de tous les peuples barbares ; puisqu'il y a encore des serfs chez nos voisins qui ont des lois, on ne doit pas être surpris de voir vendre la chair humaine chez des peuples non civilisés.
PRÉLIMINAIRE
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son. Comme ces maîtres étaient généralement guerriers ou chasseurs , les esclaves cultivaient des champs qu’on leur avait assignés ; ils demeuraient à la campagne ; et ils rendaient annuellement à leur maître une partie de leurs blés et de leur bétail ; leur servitude n’allait pas plus loin (i). Leurs jours étaient en sûreté : la loi salique avait porté , pour le meurtre d’un esclave, des amendes pécuniaires, moins fortes à la vérité que les amendes imposées pour le meurtre d’un homme libre , mais cependant capables d’arrêter cette barbarie qui se jouait ailleurs de la vie des esclaves.
Mais cette servitude, qui était encore douce du temps de Tacite , devint plus rude dans les siècles suivans. Lorsque les Francs entrèrent dans les Gaules, ils eurent les
( j ) On voit par-là , dit le président Hénaut , que la condition de ces serfs ressemble plus à celle de nos fermiers , qu'à la condition des esclaves. ( Abrégé chronol. ? page 633 de V édition in- 4°0
DISCOURS
deux tiers des terres et le tiers des serfs.
Ou voit, dans la loi des Bourguignons, que, lorsqu’ils s’établirent dans la Bourgogne , ils obligèrent les gens du pays à leur céder également le tiers des serfs et les deux tiers des terres. On a conclu de ces deux faits et de quelques autres qui les appuient, qu’alors la servitude de la glèbe était généralement établie en France.
Chez les anciens, il y avait peu de distinctions dans les hommes libres. On disait : Salomon fils de David; Aiax, fils de Télamon • Achille fils de Pélée , etc. ou bien un homme célèbre portait le nom de son pays, à la suite du sien. On donnait encore à un grand général un surnom, tiré des victoires qu’il avait remportées, des pays qu’il avait conquis ; mais on connaissait peu les titres de noblesse. On croit cependant qu’il y eut dans la Grèce des ordres de chevalerie (i) , et que ce fut sur
(i) Voyez Lemaingre , sur la Chevalerie militaire.
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