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CONGRÈS

Jamais la biche en rut, n'a, pour fait d’impuissance, Traîné du fond des bois un cerf à l’audience ;

Et jamais juge , entre eux ordonnant le congrès ,

De ce burlesque mot n’a sali ses arrêts.

Boileau. Satire LUI.

Dans les premiers siècles de l’église, on n’ad-

(i) Sauvai. Antiquités de Paris , liv* XL

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mettait point laccusation d'impuissance; et une femme, mariée à un eunuque, était obligée de commettre des adultères, si elle n’avait pas la force de retenir sa virginité.

Cette discipline changea dans la suite; peu à peu, on reçut les accusations d’impuissance, tant de la femme contre le mari, que du mari contre la femme. Lorsque Ton commença à les admettre en France, on s’en rapporta d’abord au serment du mari seul; mais, comme l’époux impuissant ne voulait presque jamais avouer la dette, on exigea bientôt aussi le serment de la femme (i).

Un peu plus tard, on demanda que sept personnes de la famille ou du voisinage attestassent, devant les juges, que les parties avaient dit la vérité, et qu elles ne pouvaient se conjoindre.

Il est probable que ces personnes parlaient en conscience, et que les époux appelaient sept témoins dans leur chambre à coucher, pour leur donner des preuves non équivoques de

(i) Il y a eu aussi des femmes indiscrètes : telle est cette grande dame du siècle dernier, qui se dépêchait de demander le divorce, parce que son mari était impuissant depuis quinze jours, après six ans de mariage.

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leur capacité et de leurs talens (i ) ! — Il faut remarquerque les juges de ces causes grasses étaient des ecclésiastiques, dans la plupart de nos provinces.

L’organisation de cette police conjugale s’améliora encore. On reconnut que les témoins pouvaient être gagnés ; on les supprima , et on leur substitua les visites.

Quand la femme, se prétendant vierge, venait dire à l’église que son mari ne s’était pas montré homme envers elle, si le mari reconnaissait la virginité de sa femme , on n’exigeait pas d’autres preuves , et le mariage était rompu.

Mais s’il soutenait que le mariage avait été consommé , alors on demandait le témoignage des matrones et des experts, qui visitaient soigneu-

(i) Toutes ces précautions étaient au moins indispensables : nos juges ne sont pas des devins. On sait l’histoire de ce malheureux époux, que sa femme accusait d’impuissance, pendant que sa servante le poursuivait pour lui avoir fait un enfant dont elle était grosse. Ce qu’il y a de plus merveilleux et de plus honorifique pour les juges, c’est que cet homme perdit les deux causes. 11 fut obligé de divorcer avec sa femme, comme coupable d’impuissance, et de payer des dommages à sa servante, comme atteint et convaincu de l’avoir engrossée d’un enfant

seraient la plaignante, et la délivraient de son époux glacé, en la déclarant vierge.

Néanmoins , toutes ces preuves ayant été reconnues insuffisantes et souvent fautives , nos aïeux en trouvèrent une plus réelle et plus admirable, il y a bien deux cents ans. Le congrès pardevant témoins ne devait point laisser de doutes. On n’est étonné que d’une chose, c’est que ce moyen décent n’ait pas été imaginé plus tôt. Quoi de plus sage en effet que le congrès , dans son appareil et dans son exécution ? « Vous soutenez qu’il y a entre vous une im- » puissance de vous unir ? Voilà un lit, procé- » dez juridiquement aux fins du mariage »

Il est vrai que, les deux époux étant aigris par le procès, la haine et la fureur qui les animaient faisaient rarement en eux l’effet de l’amour; et que de dix hommes, les plus vigoureux et les plus robustes , à peine en trouvait-on deux qui sortissent avec succès de ce singulier combat , ou de ce combat singulier.

O11 reconnut donc, que les mystères de l’hymen ne devaient pas se célébrer devant des témoins et des juges; que le congrès était seulement un peu plus obscène que les anciennes preuves; et le môme siècle qui le vit admettre dans nos tribunaux l’en vit bannir. Il fut supprimé en

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France par un arrêt du parlement du 18 fe'yrier 1677 , sur le plaidoyer du président de Lamoignon, alors avocat général. — Les causes d’impuissance se débattaient au dernier siècle, dans de longs procès. Aujourd’hui que le divorce est aboli, on en est revenu aux sages coutumes des premiers siècles de l’église : on enchaîne féodalement les deux époux , sans leur laisser aucun espoir de salut

COR\ÉES. — Journées de corps, manœuvres et charrois, que les seigneurs exigeaient du paysan et de ses bêtes : car les pauvres villageois n’étaient pas seuls obligés aux corvées ; leurs chevaux et leurs bœufs étaient encore soumis à cette redevance.

Lorsque les Romains affranchissaient leurs esclaves, ils se réservaient sur eux un droit de corvée, mais ordinairement très-modéré. Les seigneurs de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Espagne, de l’Italie, etc., obligèrent de bonne heure les paysans à ce droit, qui ne dut son origine qu’à la force et à la violence , puisque ceux qu’on asservissait étaient citoyens, aussi-bien que leurs tyrans.

Le président Bouhier , qui était seigneur, et qui aimait les droits féodaux, dit que c’était une

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faveur que la corvëe , exigée pour prix de la liberté rendue aux serfs — Comme si un homme avait le droit d oter la liberté aux autres hommes, puis de la leur faire racheter!...

Avant le règne de Louis-le- Gros, le premier de nos rois qui se soit efforcé de rendre les serfs moins malheureux dans ses états ; à la fin de ce onzième siècle, où les seigneurs étaient toujours prêts à se révolter contre leur souverain, toujours en armes les uns contre les autres, toujours d’accord pour tenir le peuple dans le plus horrible esclavage ; dans ces malheureux temps, qui ont pourtant encore des admirateurs, les nobles tenaient leurs paysans dans la dépendance la plus absolue , ils les vendaient même avec le fonds de terres , que ces pauvres gens étaient obligés de cultiver; et les serfs étaient soumis à toutes les corvées que les seigneurs s’avisaient d’exiger, à payer tous les droits dont on les accablait sans miséricorde.

On crut adoucir ces abus, en ordonnant, par la suite, que chaque villageois, corvéable à merci (i), ne ferait que le service de douze

(0 <■ Les corvées a merci sont celles qui sont ducs autant » et quand il plaît au seigneur. » Henriquez, Code des seigneurs féodaux . ch. 20. f dit ion de 1772.

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