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Chez les Romains, que Ton a tant vantés, un créancier pouvait retenir en servitude , et vendre sur la place publique ses débiteurs insolvables. Les lois des douze tables consacrèrent ce droit injuste; et, quoique les décemvirs eussent devant les yeux les règlemens de Solon, ils 11e firent rien pour le pauvre et rien contre l’usurier. Pendant près de cinq siècles, les citoyens de Rome virent devant eux l’esclavage, toutes les fois qu’ils eurent quelques dettes.
— Chez nos pères , lorsqu’on niait une dette, ou qu’on refusait de la payer sur-le-champ, si elle excédait cinq sous, du temps de Louis-le- Jeune, et douze deniers du temps de saint Louis, il fallait soutenir un combat judiciaire. Mais plus souvent, et surtout quand le débiteur était le plus faible , il était soumis à un usage comparable à la loi romaine. Le Français , qui ne pouvait payer ses dettes , allait trouver son créancier , lui présentait des ciseaux , et devenait son serf , en se coupant , ou en se laissant
couper les cheveux.
— On dit que , dans l île de Ceylan , lorsqu’un pauvre débiteur est insolvable , son créancier lui met sur le dos une pierre énorme, qu’il est obligé de porter jusqu’à ce qu’il ait satisfait.
— Personne n’ignore que , dans le dernier siè-
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cle même , nos grands seigneurs et tous ceux qui marchaient sur leurs glorieuses traces , avaient le droit de se réunir scandaleusement avec des filles, et de ne pas payer leurs dettes (i).
DÉVOTION.— Saint Pallade, évêque d’Auxerre au septième siècle , fit doter richement son église cathédrale, et amena dans les cérémonies de son clergé un luxe qu’assurément les premiers chrétiens ne connaissaient point. Il désirait que ses chanoines célébrassent avec pompe la fête de saint Germain d’Auxerre : pour les engager plus sûrement à se rendre aux offices ce jour-là, il ordonna que tous les ans, chacun d’eux recevrait cent sous de la main de V évêque, après les vêpres de saint Germain. Voilà sans doute l’origine de ce qu’on appelle dans les chapitres distributions manuelles.
Dans la suite , les fidèles qui voulurent , en
(i) Un duc de la cour de Louis XY devait 800,000 francs, qu’il ne payait point, tandis qu’il entretenait une honnête demoiselle de l’Ope'ra , à 60,000 francs. — Il ne faut pas s’étonner de ces dettes énormes. En 1782, le prince de Guéméné , grand chambellan de France, ht une faillite d’environ 25,000,000,
mourant, foncier, pour le repos de leur àme , quelque messe perpétuelle, laissèrent à des abbayes ou à des congrégations de chanoines , certaines sommes, qui se distribuaient tous les ans, après l’office, aux religieux présens. Personne ne manquait à ces sortes de messes.
DIGNITÉS HÉRÉDITAIRES. —Les principaux de la nation obtinrent, au neuvième siècle, de notre roi Louis II, qu’il rendit les titres et les dignités héréditaires. Cette concession du souverain est, selon quelques-uns, la véritable origine des fiefs; quoique les plus judicieux fcudistes fassent remonter cette hérédité bien plus liant. Mais enfin, les dignités et les fiefs étant devenus héréditaires , les seigneurs se firent des sujets sous le nom de vassaux , qui, aussibien que leurs serfs, étaient obligés de les suivre à la guerre, meme contre le roi, de leur payer des impôts , etc.
— N est- il pas ridicule de voir un sot, qui n a pas assez de talens pour faire un méchant valet-de-chambre, porter le titre de Duc , parce que son père a mérité ce titre par de belles actions ou de grands services?
DIMES. — Montesquieu pense que les dîmes ,
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telles que nous les concevons aujourd’hui, ont. été établies par Charlemagne.
Cependant, le docte et judicieux Georges FApostre (i) , démontre , avec sa sagacité et son esprit ordinaires, que les dîmes ont été inventées il J a bien quatre mille ans ; « les rois » de Sodome et de Gomorrhe ayant été vain- » eus par leurs ennemis, ceux-ci vinrent piller » les villes , emmenèrent Loth prisonnier de » guerre, et emportèrent toute sa chevance. » Abraham, averti de la prise de son neveu, » arme aussitôt ses esclaves , au nombre de » trois cent dix-huit (2), va de nuit donner une » charge aux rois victorieux, et ramène Loth » avec tout le pillage.
» A son retour, les rois des villes où il devait » passer sortirent au devant d’Abraham, pour » lui offrir de leurs vivres, s’il en avait affaire. » Le dernier de tous, Melchisédech , roi de » Salem, qui était prêtre, offrit à Dieu du pain » etduvin en sacrifice, et chanta un TeDeumÇb).
(1) Tombeau des hérétiques. Traité de Melchisédech , i er. paragraphe ,
(a) Gènes e , ch. 1 4.
(3) Le même Georges FApostre , ibidem , pages 1 3 1 et 144.
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» Prenant ensuite de ce pain et de ce vin sanc- » tifiés, Melchisëdech en présenta à Abraham » et à tous ses gens , les communia ... et les bé- » ?iit. Pour revanche. Abraham lui bailla la » dîme de tous les biens et dépouillés qu’il avait » gagnes sur ses ennemis. »
Sans s’arrêter à la ridicule narration de Georges l’Apostre , on voit véritablement, par ce trait, que l’usage des dîmes remonte au moins jusqu’au prêtre Melchisëdech, Moïse les mit en vigueur dans les lois qu’il donna au peuple hébreu. Les lévites n’avaient point de part dans la terre promise; mais ils recevaient tous les ans le dixième des biens d’Israël (i). Quand ces lois furent adoptées par les chrétiens, les prêtres eurent pareillement la dîme des biens et et des fruits de la terre; mais ils n’en obtinrent pas moins de riches bénéfices.
On serait embarrassé de dire quand l’usage des dîmes s’établit parmi les chrétiens. Quelques écrivains prétendent qu elles commencèrent à être en vigueur sous le grand Constantin (2).
(1) Lévitique, ch. 27, c. 3o. — Nombres , chap. ï8s v. 21 , etc.
(2) Post alios Hermannus Gïgas author est Cons tan-
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Le concile qui se tint à Mâcon, en 585, s’exprime ainsi : « Les lois divines ont ordonné » que les prêtres recevraient la dime de tous les » fruits de la terre, afin que, dégages de soins » et de travail , ils pussent vaquer librement » aux affaires spirituelles. Les chrétiens ont )) long-temps observé ces lois. Mais, comme quel- » ques-uns cherchent à s y soustraire, nous sta- » tuons que tout peuple soumis à l’église paiera » la dime aux ecclésiastiques , sous peine d’ex- » communication ( i ) » .
Saint Augustin, qui était prêtre comme les docteurs du concile de Mâcon , a aussi recommandé de payer la dîme. « Notre droit, dit-il , » est fondé sur la loi divine ; et cette loi est » très-juste. Ainsi, ceux qui ne payeront pas- » les dîmes seront damnés avec les démons ; » au lieu que ceux qui garderont cette loi ol> » tiendront du ciel une grande abondance de
tinum magnum primo prœcepisse , ut de rebus omnibus decimœ ecclesiis solverentur. ( $ani Mirab. Florileg. , iib IV ; )
(i) Quas loges chris tianorum congeries longis tempo ribus custodivit intemeratas ZJnde statuimus ut dé-
cimas ecclesiasticas omnis populus inférât , etc. Si quis autëm contumax nostris statutis fuerit , à membris ec— vie si ce omni tempore separetur. ( Canoi\t V. )
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» fruits dans leurs champs, accompagnée dune » bonne santé pour lame et pour le corps. » Mais, hélas! on voit de malheureux impies, » qui donneront de l’argent à des soldats sans » religion , et qui ne paieront pas la dîme aux » prêtres (j). Remarquez cependant que l’hom- » me tient le dixième rang parmi les créatures » intellectuelles , puisqu’il y a neuf chœurs » d anges , et que nous marchons immédiate- » ment après les esprits bienheureux. Observez » encore que la dixième partie des anges est » tombée dans l’enfer avec Satan , et que les » hommes ont été créés pour réparer ce défî-
» cit Toutes ces raisons vous obligent à
» payer la dîme (2). »
Outre le concile de Mâcon, le sermon de saint Augustin sur les dîmes , et son traité de la Doctrine chrétienne, 011 pourrait citer encore le quarantième sermon de saint Ambroise, la lettre de saint Jérôme au pape Damase , divers passages de saint Jean-Chrysostôme , et une foule d’autres autorités, pour prouver que les dîmes furent payées aux prêtres chrétiens, du moment où ces prêtres eurent quelque puissance.
(1) De doctrind CJiristi.
(2) Augustini ubi suprày et in Sernione de decimis.
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Maïs, comme elles notaient pas ordonnées par les lois politiques , les impies de ces temps-là ( car il y en a toujours eu ) se mirent peu en peine des excommunications et des prônes. C’est pourquoi Charlemagne établit que ceux qui ne paieraient point la dîme seraient , non-seulement excommuniés, mais aussi incapables de remplir aucun emploi public (1).
Cette loi fut bonne pour toutes les personnes un peu ambitieuses; mais le petit peuple, qui n’espérait ni places, ni dignités, ne se hâta pas d’abandonner ses intérêts pour l’intérêt des prêtres. Les moines imaginèrent donc quelques moyens surnaturels , pour soumettre tous les Français à une loi qui leur était si chère.
Ils publièrent d’abord une lettre écrite par Jésus- Christ. On y lisait, entre autres belles choses, que les païens, les sorciers, et générament tous ceux qui ne voudraient pas payer la dîme, s’exposaient a ne rien récolter; et Jésus- Christ , sortant de son caractère de clémence , menaçait d’envoyer , dans les maisons des im-
(1) Duriensis synodis , anno 779, sub Carolo rnctgno habitœ : Canon X.
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pies, des serpens ailés qui mangeraient le sein de leurs femmes (i).
Une grande famine qui survint sembla propre a confirmer heureusement cette première menace. Le synode assemblé à Francfort (2) pin blia un capitulaire, dans lequel il annonçait qu’on avait trouvé un grand nombre d’épis de blé vides; que ces épis avaient été dévorés par le diable ; et que des personnes dignes de foi avaient entendu en l’air plusieurs voix de démons, qui déclaraient qu’ils n’avaient mangé la moisson que parce qu’on ne payait pas les dîmes aux ecclésiastiques. C’est pourquoi il fut ordonné, sous des peines sévères, que tout le monde les paierait à l’avenir (5).
Si l’on est surpris de voir le diable prendre si chaudement les intérêts de notre clergé , on
(1) M. Garinet. Histoire de la magie en France , seconde race j après Mably , lie. Il, observ. 5 sur VHist. de France.
(2) L’an 794 ? sous Charlemagne.
(3) Capitulaires , de l1 2 3 * * * 7 édition de Baluze , art. 23 ,
page 267. — Montesquieu. Esprit des lois , lie. 3i ,
chap. 12. — - Dictionnaire infernal , tome Ier. , p. 3 1 5 , au
mot impertinences . — Saint-Foix , Essais historiques ,