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Le curé se courrouça , comme on le pense bien, à tous ces propos d’athée ; mais ce qu’il y a de pis, c’est que le maire de l’endroit, moins dévot que tant d’autres de scs confrères , obligea le curé à payer les dégâts qu’il avait faits, et le prévint honnêtement qu’il le ferait interdire, s’il revenait encore à ses moutons.
( Voyez Redevances , Pi iv liège s , Annales , Droits , etc.)
DISPENSE, — Exemption des règles ordinaires que les rois donnent dans les choses politiques , et que le clergé vend dans les choses de l’église.
Au concile de Trente, les évêques français et les évêques espagnols soutinrent qu’ils avaient le droit de vendre des dispenses pour tous les empèchemens de mariage, et dans toute alfaire quelconque. Mais les évêques italiens, flatteurs intéressés du saint siège, prétendirent que ce droit appartenait au pape seul : et quoique le concile de Trente ait duré dix-huit ans (i), il ne put terminer cette dispute. La question resta donc indécise,* et les pères statuèrent judicieusement que les dispenses seraient accordées par
(j) De 1 545 à i563.
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ceux qui avaient le droit de les donner (ou de les vendre, car l’église ne donne rien).
Dans la suite , on partagea le different. Le cierge vend aujourd’hui toutes les dispenses ordin aires, le pape toutes les dispenses- extraordinaires. Et, quoiqu’elles soient sans valeur près de nos tribunaux, on n’en achète pas moins encore, chez les dévots, pour les mariages, le jeûne, les épinards au gras, la permission de ne pas faire maigre en maladie , etc. , etc. , etc.
DIVORCE. — (Voyez Répudiation ).
DONATION. — On trouve, dans les formules de Marculfe , plusieurs actes de donations en faveur des moines. Ces actes étaient ordinairement conçus en ces termes : Moi , Simon , Jils de Jacques , je donne au monastère de Sainte- Marie , tels arpens de bois , telles pièces de terre , etc. , pour le salut de mon drue. Les enfans faisaient souvent de semblables donations, pour le repos de l’âme de leur père ou de leur mère; et, connue on ne pouvait anciennement dési gner le nombre des messes que les moines devaient dire , ces bons frères recevaient toutes
les fondations qui se présentaient, sans être obligés pour cela de prier davantage.
Les moines avaient encore un petit moyen délicat de s’enrichir. Ils engageaient les pauvres pécheurs à donner leurs biens aux monastères, en s’en réservant Y usufruit, pendant trois générations. Les gens simples étaient bien aisesde se racheter de l’enfer, par une perte qu’ils ne sentiraient point ; ils signaient le contrat de donation. Mais le lendemain (i), les moines vendaient le bien qu’on leur avait cédé ; et le propriétaire n’était plus que le fermier de ses terres , d'autant mieux qu’il en payait le revenu annuel à ceux qui les avaient achetées.
On avait réformé quelques-uns de ccs abus , que la révolution a tout-à-fait retranchés. Espérons que nous ne les verrons jamais renaître en France. (Voyez Testamens , Héritages .
Fiefs , etc.)
DOT. — * Les Francs ne recevaient point de dot de leurs femmes ; ils étaient , au contraire , obligés de les doter. Selon la loi salique , on les achetait, pour ainsi dire : lorsqu'on épousait une fille , il fallait donner un sou et un denier
( i) Jerome Acosta. Hist. des revenus ecclésiastiques .
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à son père. Si c’était une veuve , on donnait trois sous et un denier a ses plus proches parens, du côté de ses sœurs.
Les rois payaient la même somme que leurs sujets ; et , quand les ambassadeurs de Clovis épousèrent Clotilde au nom de leur maître , ils donnèrent un sou et un denier.
Aujourd’hui les mœurs sont bien différentes. On épouse les femmes pour leur dot , et non non plus pour leur mérite. ( Voyez Mariage. )
DRAGÉES. — ( Voyez Épices ).
DROITS FÉODAUX. — Ces mots se comprennent trop bien pour qu’il soit nécessaire d’en donner l’explication. — 11 y avait plusieurs espèces de droits féodaux, les droits honorifiques ( i ) , les droits avantageux , privilégiés ou permis, et les doits usurpés. Une foule de seigneurs jouissaient de tous ces droits ensemble.
On distinguait deux sortes de droits honori-
(i) Dans les capitulaires , liv. V, art. 44 > et dans l’édit des pietés de l’an 866, on voit déjà les droits honorifiques établis, tels qu’on les a trouvés au commencement de notre révolution. Les autres droits sont venus en même temps.
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fiques, les grands et les moindres (i). Les grands droits honorifiques étaient le droit de litre, les prières nominales, l’encens, la sépulture dans le chœur, et le droit de banc. Les autres droits d honneur étaient réputés moindres .
Droit de banc. — (Voyez Banc),
Drofi debüciie. Plusieurs seigneurs exigeaient de leurs sujets qu ils portassent une grosse bûche dans leur feu , la veille de Noël. — Les tréfonds de France avaient aussi , anciennement, le droit de bûche, sur les officiers qui leur étaient soumis. En recevant cette espèce d’aumône, les trésoriers voulaient-ils donner à croire qu’ils restaient pauvres au milieu des finances, et qu’il ne pillaient pas les richesses de l’état ?
Droit de chasse. — ( Voyez Chasse).
Droit de l encens. Pendant la messe, et les jours que l’on encense, le curé devait tourner le dosa I autel, se camper en face des seigneurs, et les encenser convenablement. — Pendant les
(i) Maicelial et Guyot. Des droits honorifiques , chap. 2 et 4 .
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vepres, il était obligé de se transporter devant le banc des seigneurs et de les encenser avec leurs familles ( i).
Le nombre des encensemens n était pas réglé par les arrêts; on suivait en cela l’usage de la paroisse.
Dans quelques-unes , c’était trois encensemens pour monseigneur, trois pour sa femme, et un pour chacun de ses enfans. Dans d’autres, on donnait un coup d’encensoir au seigneur, un coup à sa dame , et un troisième coup pour tous ses enfans en masse (2).
Droit des fillettes (5). Dans le comté de
(1) Ce qu’il y a de singulier, dans ce droit de l’encens, c’est que, tandis que les seigneurs en jouissaient, les rois n’en avaient pas l’honneur. Les historiens ont remarqué qu’au mariage de Louis XIII, et dans plusieurs solennités semblables, les rois et les reines ne furent point encensés, mais seulement les évoques ; au lieu que les seigneurs se faisaient encenser dans leurs terres. ( Archives de la ville de Bordeaux, — Annales de la ville de Troj es : Manuscrit delà Bibliothèque royale. )
(2) Guyot. Des droits honorifiques , ch. 5 , seet. l\. — L assemblée constituante ordonna que l’encens ne serait plus brûlé qu’en l’honneur de la divinité.
(3) Cet article m’a été communiqué pnrM. Jules Gannet, auteur de Y Histoire de la magie en France
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Dunois , la coutume ne permettait pas aux femmes de faire des enfans hors du mariage. Lorsqu’une fille avait eu le malheur de succomber à la tentation de la chair , le fermier ou le bailli du seigneur se transportait , un balai à la main, au logis de la faible pécheresse, le lendemain de l’accouchement; et il n’en sortait que lorsqu’on lui avait donné un écu. Ce droit s’appelait le droit des fdlettes (i).
Si l’accouchée ne pouvait pas payer l’écu, le fermier ou bailli faisait jouer son balai, et lui administrait une correction corporelle, sur cette partie postérieure qu’il n’est pas décent de nommer.
Dans d’autres provinces , on obligeait les filles coupables de fornication, à faire un pet sur un pont (2) , pour expier leur faute. Presque partout, on faisait le charivari , c’est-à-dire, un bruit discordant de poêles, de chaudrons et d’ustensiles semblables, à la porte des filles qui se trouvaient enceintes , et des veuves un peu âgées qui se remariaient. — Cette dernière
(1) Bacquet. Traité des bâtardises.
(2) On a vu, au mot adultéré , qu’on infligeait aussi quelquefois cette punition singulière, aux femmes'qui n’avaient pas respecté le contrat conjugal.
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coutume est encore en usage , dans plusieurs de nos dépar terne ns.
Droit de havée. C’est en vertu de ce droit que les seigneurs ou leurs juges faisaient enlever une portion de tout ce qui se vendait sur leurs terres. — Le bourreau jouissait du droit de have'e sur les terres de Sainte-Geneviève de Paris. Les religieux s’en rachetèrent , mojennant une rente annuelle de cinq sous , qu’ils payaient encore, il y a cent ans, audit bourreau, et à cause que leurs terres étaient saintes .
Droit de litre. La litre, qu’on appelle aussi ceinture funèbre , était une bande noire, que les seigneurs faisaient peindre , et prolonger sur toutes les murailles, tant exte'rieures qu’intérieures de l’église où leurs aïeux étaient enterrés , et qu’ils entrecoupaient de leurs armoiries.
On voyait encore , au commencement du dernier siècle , une des plus belles litres d’honneur, dans un village des environs de Toulouse. Mais comme les armes du seigneur qui l’avait fait peindre jadis , représentaient, entre autres emblèmes, un dragon façonné en manière de diable , et que les curieux faisaient
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continuellement des rapprocliemcns injurieux et de mauvaises plaisanteries sur les seigneurs défunts, dont ce diable gardait la tombe en pleine église, le patron du village les fit ôter, et laissa cependant la bande noire, attendu que c était un grand droit honorifique.
Droit du pain bénit. Chaque paroissien roturier devait présenter le pain bénit à son tour, de gré ou de force. — Le seigneur le présentait quand il en avait la volonté. (Voyez Eau bénite).
Droit de préséance. Le seigneur avait le droit de préséance sur tous les autres habitans de la paroisse, le premier pas aux processions, le premier morceau de pain bénit (i) , etc, — Le juge ou bailli du seigneur jouissait en son absence de tous ces droits honorifiques.
Aujourd hui que tous les Français sont égaux, t est aux droits honorifiques que les seigneurs attachent le plus de regrets; et lorsqu’un sacristain , qui remplit sa cîiarge avec dignité , offre
(i) Ce morceau de pain bénit devait se donner avec certaines distinctions exclusives, par le sacristain, suisse ou bedeau, en grande tenue
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le pain bénit au maître d’école, avant de l’offrir au seigneur , c’est quelquefois un vacarme passablement scandaleux, si le maire de l’endroit n’est pas assez impertinent pour imposer silence à monseigneur. On pourrait citer là dessus bien des anecdotes ; mais tout le
monde les connaît, (i)
Droit des prières nominales. On recommandait au pione de prier pour le seigneur en cic~ tiviie, et pour sa conservation , en le nommant par ses noms, prénoms, titres et qualités. — Pense-t-on que les serfs priaient de bien bon cœur, pour le petit despote qui les ruinait en
(i) Parmi les traits du moment, dont on pourrait grossir tet aiticle, on se contentera de dire qu’un ex-seigneur des environs de Provins vient d établir cette coutume dans son ex-seigneurie. Le dimanche, quand le sacristain a découpé le pain bénit , il en offre, avec pompe et distinction , le premier morceau à monseigneur et à sa famille, qui occupent le banc d honneur. Ensuite ledit sacristain traverse toute l’église de la paroisse, et porte le pain bénit aux valets et autres gens de mondit seigneur , campés à l’extrémité de la nef , sui une espèce d estrade honorifique. Et après ce , le susdit sacristain oilre son pain au maire qui le refuse, puis aux chantres qui 1 acceptent, et enfin aux bonnes gens, qui savent bien qu on doit les servir les derniers.....
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dîmes, en corvées, en champarts, et qui leur faisait administrer la bastonnade, quand c’était son bon plaisir?...
Droit de ravage. Il n’était ni avantageux ni honorifique; cependant il existait dans plusieurs provinces. Quand un seigneur était mécontent des paysans de ses fiefs , ou même lorsqu’il voulait se divertir d’une façon distinguée, il envoyait ses chiens et ses chevaux dans le petit champ du malheureux serf. . . , et ravageait , en un instant, tout l’espoir et tous les travaux d’une année — En lisant de pareilles abominations, on est tenté de demander si les droits féodaux ont été exercés par des hommes ?... — L’assemblée constituante a déclaré le droit de ravage aboli, comme tous les autres privilèges du despotisme seigneurial.
Droit de salage. Le parlement de Paris et le chapitre de Notre-Dame avaient autrefois le droit de salage, c’est-à-dire , qu’ils levaient tous les ans, sur les épiciers de la capitale , une certaine quantité de sel , pour eux et pour leur famille (i). (Voyez Hannouars. )
(i) Sauvai , liv. T J II