‹ Dictionnaire féodalChapitre 60 sur 158 · DROIT DE CUISSAGE · texte numérisé non relu

DROIT DE CUISSAGE

C’est le droit de

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mettre une cuisse nue dans le lit d’un autre, ou de coucher avec la femme d’un vassal ou d’un serf ; on l’appelait aussi droit du seigneur , et droit de jambage . On lui donnait encore une foule d’autres noms , si indëcens , qu’on ne se permettra pas de les rapporter ici.

Quand le sénat de Rome délibéra gravepient si l’on n’accorderait pas à Jules-César , par une loi expresse, le droit de jouissance sur toutes les dames romaines , c’était le droit de cuissage que ce sénat voulait donner à Jules-César , avec toute l’extension désirable.

L’origine du droit de cuissage, chez les peuples soumis à la féodalité , n’est pas aisée à découvrir. Il est probable qu’on a pris ce droit , du moment où il y a eu des esclaves. Un homme qui usurpe un pouvoir sans bornes sur la vie et sur les biens de tous ses sujets, peut bien aussi coucher avec leurs femmes. Aussi voit-on le droit de cuissage établi, de temps immémorial, dans la plupart de nos provinces, quoique ce fut un droit usurpé , que les mis n’avaient point permis (i), et que l’usage seul autorisait.

(i) On est surpris que saint Louis , ce prince si zélé pour ïe rétablissement des bonnes mœurs, ait gardé le silence sur

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Les écrivains qui ont traite des matières féodales ou casuelles, se sont occupés rarement du droit de cuissage, parce que la plupart de ces gens-là, approuvant la féodalité dans tous ses autres points, ne pouvaient guère admirer, chez un peuple chrétien , le privilège des seigneurs sur toutes les femmes de leurs domaines.

On rapportera ici ce qu’on a trouvé de plus saillant sur cette matière épineuse. On observera d’abord que le droit de cuissage n’a commencé à être aboli, dans quelques-unes de nos provinces, que vers la fin du seizième siècle , et qu’il est sans doute encore en usage , dans tains pays.

— La plupart de nos seigneurs s’étaient arrogé le droit de cuissage ; et ils en usaient quand leurs paysannes étaient jolies (i). Dans un can-

oë droit des seigneurs de coucher la première nuit avec Its nouvelles mariées leurs vassales. ( Saint-Foix , tome IL) (i) Le droit de cuissage se maintint en France , dit Fournel, plus long-temps qu’ailleurs, par le caractère des Français, qui attachent beaucoup de prix à de pareilles redevances. Dans le seizième siècle, il était encore en pleine vigueur. Les seigneurs le portaient, dans le dénombrement de leurs titres, sous le nom de droit de cuissage , de cuïlage, ou de cidliage. On lit dans un arrêt de i5o7, parmi les re-

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tou de l’Auvergne, plusieurs vassaux plaidèrent pour cela contre leurs seigneurs suzerains , il y a bientôt quatre cents ans ; et, comme ils exposèrent avec énergie qu’il est bien douloureux de ne pouvoir connaître sa femme , qu’après qu’un autre lui a enlevé ses prémices, on défendit aux seigneurs de coucher désormais , la première nuit des noces , avec leurs vassales; on leur permit seulement de mettre une cuisse nue dans le lit des nouvelles mariées, et de passer un quart d’heure en tête à tête avec elles.

Il est vrai qu’on fait bien des choses en un quart d’heure ; mais au moins les seigneurs étaient obligés d’être galans, s’ils voulaient obtenir quelque faveur; au lieu qu’avant cet arrêt, tout leur étant permis, ils allaient là comme des époux. On ne dit pourtant pas que les femmes en aient fait des plaintes.

Quant aux pauvres serfs, comme ils n’étaient pas assez puissans pour avoir tout gain de cause contre leurs seigneurs , ils virent long-temps encore leurs jeunes épouses offrir le premier

venus du baron de Saint-Martin-le-Gaillard , dans le comté d’Eu, Y article suivant : Item , a ledit seigneur , audit lieu de Saint-Martin , droit de cullage , quand on se marie. (Traité de l’adultère, ch. \ ï , art, 3. )

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sacrifice à l’amour, avec les vieux patrons (i).

— Les seigneurs du Piémont avaient pris, dans leurs terres , le doit de cuissage , comme presque tous les autres seigneurs (2). Plusieurs villages piémontais se révoltèrent,* et plusieurs seigneurs firent des accommodemens. Par exemple, dans quelques seigneuries, où le seigneur passait trois nuits avec les nouvelles mariées , il fut convenu qu’il n’en passerait plus qu’une. Dans d’autres , où le seigneur avait la première nuit seulement , on 11e lui accorda plus qu’une heure. Dans d’autres, où le nouveau marié était obligé de faire une corvée , comme d’aller acheter une botte d’allumettes à la ville ; de faire , tant bien que mal , une paire de souliers ; de couper douze fagots dans un bois éloigné; de sauter sur des vessies, etc., le tout pendant la nuit que

(1) Pourquoi s’cst-on accoutume, dit Saint-Foix, à mépriser un cocu , quoiqu’il n’y ait rien de sa faute? C’est sans

doute parce que tous Jes gens de condition servile étaient rais dans ce triste cas, coiffes de ce triste bonnet, et gratifiés de ce triste nom , par leurs seigneurs ayant droit de cuissage. Le nom de vilain, qu’on donnait aux serfs, est pareillement un terme de mépris, et anciennement les mots cocu et vilain étaient frères.

(2) Ce droit s’appelait en Piémont Cazzagie , ou Cazza»

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sa femme passait avec monseigneur; on supprima ces corvées f et on permit au villageois de rester à sa porte , où il pouvait entendre si on s’occupait de lui.

Cependant les deux seigneurs de Persanni et de Preli ne voulurent aucun accommodement, et prétendirent que leurs serfs et hommes de corps ne devaient pas regimber contre l’aiguillon. Mais lesdits serfs et hommes de corps secouèrent le joug , et se donnèrent à Amédée VI, comte de Savoie, qui vivait , comme 011 sait , au quatorzième siècle. Il faut observer que les femmes des serfs et des vassaux ne prirent jamais part à ces séditions, et qu’elles s’immolaient partout assez volontiers à l’usage , aux volontés du seigneur, et au droit de cuissage.

— Les rois d Écosse (1) avaient droit de cuissage ou de jambage sur toutes les femmes de leurs vassaux ; et les vassaux, étant seigneurs , avaient de leur coté le droit de jambage ou de cuissage sur toutes les femmes de leurs serfs (2).

(1) Ce fut îe roi ÆVe/z, qui établit le droit de cuissage en Écosse; et ce fut le roi Malcolm III, qui permit de s’en racheter.

(2) On a bien raison de dire que les mœurs des differens peuples ne se ressemblent point. En Europe on fait grand

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De nombreuses séditions s étant élevées a ce sujet , le roi d Écosse permit à ses vassaux de se racheter du droit de cuissage. Celui qui avait épousé une belle femme , et qui ne voulait pas que le roi la connut avant lui , payait, en conséquence, une pièce d argent d’un demi-marc, nommée marquette, et un certain nombre de vaches. La pièce d’argent appartenait au roi, et les vaches à la reine. C’est depuis ce temps que le droit de cuissage s appelait également , en Écosse , droit de marquette.

Les seigneurs, aussi peu généreux que le roi, exigeaient pareillement , de chaque homme de corps et de chaque vassal , qui voulait acheter les prémices de sa femme, une ou deux vaches

et quelque monnaie On voit que les serfs

mdigens n en furent pas moins sans moyen de salut, et qu il fallut, comme auparavant, con-

cas L virginité; et chaque mari se flatte de défricher une terre inculte. Quand le roi de Calicut se marie, les huit ou dix pieties, attaches à sa personne, couchent successivement avec sa femme, avant qu’il puisse s’en approcher. Ce roi trouve qu’ils lui rendent service , en le débarrassant d’une besogne que nous trouvons si douce; et il leur fait pour cela ues présens. Il y a beaucoup de pays, en Asie, où la virginité n’est pas plus considérée.

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ciuire sa femme au seigneur châtelain — Et

si cet usage des seigneurs et de leurs hommes de corps est aboli, dans toutes les seigneuries de l’Ecosse, il riy a pas encore bien long-temps (i).

(i) Le mot marck signifie cheval , clans 1 ancien langage des Écossais. Quelques écrivains ont prétendu qu’on donnait le nom de marketta ou marchetta a une pièce d argent d’un demi-marc; et que c’était cette pièce d’argent qu’il fallait payer, pour se racheter du droit de cuissage. ( Bûcha nam , Hist. Scot ., lih. IV et VIL Recueil des lois d’Ecosse, ch. 3 1 , etc. ) D’autres, comme Jean Skenæus, ont dit que, le mot marck signifiant cheval , le mot marchetta signifiait équitation , et que le nom de droit de marquette , substitué à celui de droit de cuissage, était une métaphoie,

dont la nette explication pourrait blesser la décence. Ihnc de ducta dit Skenæus , metaphora ab equitando , marchetta mulieris , s eu virginalis pudicitiœ prima violât w et deliba tio, etc. — Quoi qu’il en soit, si l’on pouvait se racheter avec une pièce d’argent, on le faisait plus généralement en donnant un certain nombre de vaches. La fille d un seif , en devait une pour échapper au droit du seigneur ; la fille d un vassal en devait deux à son suzerain; la fille d’un comte en devait douze , qui appartenaient à la reine, parce que le roi seul avait droit de cuissage sur les femmes des grands seigneurs. En Angleterre , il n’y avait que les filles de condition serve, qui fussent sujettes au droit de marquette. Bracton , tome 26. — On confisquait ordinairement le fief d’un vassal qui couchait avec la femme de son seigneur.

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Mais, au moins, en payant ainsi les prémices d’une femme , les Écossais montraient quelque estime, pour un bien qu’on ne peut acheter trop cher. 11 n’en était pas partout de même : on cite un seigneur de l’Orléanais, qui ne vendait que cinq sous son droit de cuissage , et le seigneur de Léthisy 1 abandonna, dans un certain temps, pour neuf sous et demi

— Il y avait, auprès de la seigneurie de Souloire(i), un étang; auprès de cet étang, une chaussée; sur cette chaussée , un chemin; et sur ce chemin , une maison, où demeurait le juge ou bailli du seigneur de Souloire. Ce juge on bailli avait droit de cuissage sur toutes les femmes qui passaient sur ce chemin , près de cet étang , et devant sa maison.

Lorsqu’elles étaient jolies, il pouvait les faire entrer dans son greffe , et tirer parti de son droit. Si elles étaient laides , il les laissait passer , moyennant quatre deniers...

On dit que bien des femmes étaient assez avares, pour prier ce juge de mettre son droit en action , de ménager leurbourse ; et qu’il avait

(i) Auprès de Caudebec, dans le pays de Caux, en Normandie.

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plus crin jures , pour les quatre deniers que pour le droit de cuissage.

Il faut convenir ici ( sauf exceptions ) que nous sommes plus justes et mieuoc-vcilcins que nos ancêtres. Car enfin , nous rougirions d’offrir quatre deniers, et même neuf sous et demi, pour les complaisances d’une femme , pour des choses que tant de gens paient si cher aujourd’hui !,...

Le seigneur de Souloire jouissait, comme on le pense bien , du droit de cuissage sur les femmes de ses vassaux ; il ne fut dépossédé de ce droit qu’au commencement du dix septième siècle.... le i5 décembre 1607.

— Les seigneurs deBrives la-Gaillarde avaient le droit de cuissage sur les femmes de leurs vassaux } et voici un trait analogue a ce choit, qui se trouve consigné dans de vieilles annales du Limousin :

U11 jeune noble, qui était vassal du seigneui de Lnves-la-Gai Harde , devint amoureux et se prépara au mariage. Le jour de ses noces, il conduisit sa jeune épouse au seigneur de Brives, pour lui faire hommage , selon la coutume. Le seigneur trouva la demoiselle à son goût, et déclara qu’il voulait, en vertu de son privilège, lui donner l’accolade

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Le soir donc, le mariage s’étant célébré , le seigneur de Brives se rendit à la maison de son vassal, pour y passer la nuit. Le jeune époux ne s’amusa pas à languir, devant la porte de la chambre où sa femme était occupée; il s’en alla droit au château de son seigneur suzerain , se présenta â la dame, qui était jeune et belle; et comme il était pareillement aussi bien fait que jeune, il l’engagea aisément à payer la dette de son mari.

En un mot le vassal passa la nuit avec la femme de son seigneur , et lui fit un gros garçon ; ce que l’autre n’eut pas le talent de faire. Le seigneur de Brives sut tout cela par la suite, et fit un grand vacarme. Mais ce qui était fait était fait. — Il est probable que, si l’on eût pu jouer impunément le meme tour à tous les seigneurs usant du droit de cuissage, ce droit serait tombé de lui-même en désuétude.

— Les papes étendaient anciennement leur puissance universelle, jusques sur les plaisirs du mariage. Plusieurs historiens ont remarqué qu’ils en défendaient la jouissance , dans tous les royaumes qu’ils mettaient en interdit, el que les époux n’avaient pas le droit de faire leurs fonctions , lorsqu’ils étaient serfs d’un seigneur excommunié.

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Cependant, on n interdisait pas alors les

filles publiques Et quoiqu’on publiât que, si

on osait faire des enfans, sous un prince et dans un pays frappés d’anathème, ces enfans seraient bâtards et infailliblement damnés, on ne voit pas que les bulles d’excommunication aient jamais empêché les Français de peupler la France.

Mais c'est sans doute ce droit du pape, sur des choses si étrangères an saint siège, qui a donné aux ecclésiastiques le droit de cuissage. Joignez à cela que la plupart des évêques et des chanoines étaient seigneurs temporels, qu’ils se faisaient rendre hommage comme les seigneurs laïcs, qu’ils se mariaient comme eux, et que, les imitant en toutes ces choses, ils les imitèrent aussi en usurpant le droit de cuissage, si toutefois ils n’en donnèrent pas l’exemple.

Quoi qu’il en soit , l’évêque d’Amiens avait droit de cuissage sur les femmes de ses vassaux, et des paysans de ses fiefs ; il ne fut dépossédé de ce droit qu’au commencement du quinzième siècle, par un arrêt , rendu à la sollicitation des maris.

—Les chanoines de la cathédrale de Lyon (i),

0 ) Ce? chanoines avaient îe titr® de corotes de Lyon et

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jouissaient aussi du droit de coucher, la première nuit des noces, avec les épousées de leurs serfs ou hommes de corps (1).

Ce droit était encore en pratique , au commencement du quatorzième siècle , lorsque le Lyonnais fut réuni à la couronne de France ; et ce ne fut que bien plus tard , après une foule de plaintes , d’arrêts et de jugemens , que les chanoines de Lyon consentirent à ne plus faire valoir ouvertement un privilège aussi doux (2).

— Dans plusieurs cantons de la Picardie , les curés imitaient leur évêque (5), et prenaient anciennement le droit de cuissage , tout ainsi que le droit de dime. Ils jouissaient surtout du premier de ces droits, quand ils avaient un bénéfice qui emportait quelque hommage, et quand le seigneur , étant trop vieux pour en

devaient faire preuve de seize quartiers de noblesse, huit du cote du père , et irait du coté de la mère.

(1) CamiUi Borelli Biblioth. German. Tome /. — «

Saiut-Foix. Essais historiques , tome II. — On dit quç les chanoines de Saint-Victor de Marseille s’étaieut gratifiés de la même prérogative.

(2) Dans plusieurs états des Indes, les trois premières nuits des noces appartiennent aux prêtres. Ils ont accoutumé les peuples à ce droit, et ils en jouissent paisiblement.

(3) L’évêque d’Amiens, dont on a parlé plus haut.

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'user, voulait bien leur en céder les agrémens.

Mais, après qu’ils eurent joui du droit de cuissage, assez long-temps pour lasser la patience la plus robuste , les paysans picards se donnèrent le mot , et refusèrent de se marier à l'avenir, si leurs curés ne renonçaient au privilège qu’ils avaient usurpé.

Cette résolution surprit les seigneurs suzerains. Pour ne pas voir leurs fiefs dépeuplés, ils enjoignirent aux prêtres de ne plus faire valoir un droit qui ne leur appartenait point* Ceux-ci répliquèrent que la longue jouissance du privilège leur permettait de s’y maintenir; et ils employèrent tous les moyens possibles pour obliger leurs hommes de corps à prendre des femmes. La tète des Picards était trop intéressée dans cette affaire pour qu’elle s’ébranlât facilement. Ils s’opiniâtrèrent dans leur dessein ; et les femmes , qui n’avaient jamais pris parti contre le droit de cuissage , parce qu’on leur recommandait , alors comme aujourd’hui, de ne pas se meler de politique, les femmes, effrayées de voir qu’on ne les épousait point, allèrent trouver les curés , et leur proposèrent des accommodemens.

Comme elles parlaient sans aigreur , on s’entendit beaucoup mieux qu’avec les maris. Lç T. T.

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traité fut conclu , au commencement du quatorzième siècle. La chronique scandaleuse n’en a pas conservé les articles secrets. On sait seulement que les curés furent maintenus dans le droit de cuissage , pendant les trois premières nuits des noces, mais avec cette restriction, qu’il serait permis au mari de racheter ces trois nuits.

Ce traité fut en vigueur jusqu’au mois de mars 1409. Alors , sur de nouvelles plaintes , le parlement rendit un arrêt qui défendit à l'évêque d’Amiens et aux curés de ladite ville et des environs , de prendre ni exiger argent des nouveaux mariés , pour leur permettre de coucher avec leurs femmes , la première , la seconde et la troisième nuits de leurs noces ; et il fut donné licence à chacun de coucher avec son épousée , sans la permission de l'évêque et de ses gens.

— Il est bien singulier, dit Fournel (i) , que les ecclésiastiques aient joui d’un pareil droit, et qu’ils en aient exigé si rigoureusement la prestation. Boerius rapporte (2) qu’il a vu un curé de campagne réclamer vigoureusement , devant l’archevêque de Bourges , le droit de

(1) Traité de V adultère , ch. / /, art . 3. {2) Decis . 297 , N°. 17.

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