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FORAGE. — -Le seigneur avait , pour sa part, le cinquième du vin, de la bière, du cidre et des liqueurs , que l’on faisait ou que l’on vendait sur son fief. Ce droit s’appelait droit de forage , dans la plupart de nos provinces ; droit d affourage dans quelques-unes ; droit de gambage , dans quelques autres. (Voyez Droits féodaux.)
FORMARIAGE : — -Mariage contracté par une personne de condition servile, avec une personne franche, ou par une personne franche avec une personne serve , d’une autre seigneurie , sans la permission du seigneur.
Lorsqu’il y avait un formariage dans son fief, le seigneur levait une grosse amende sur les parties contractantes. Dans plusieurs provinces, il se réservait le droit de cuissage , lors même que ce droit était presque partout aboli. Ordinairement encore le seigneur héritait de tous les biens des époux formariés, s’ils n’avaient point d’enfans mâles.
— Dans le dernier siècle, les droits seigneuriaux sur le formariage étaient abolis dans la plus grande partie de la France; et il était à peu près libre à chacun de se marier suivant son goût. Cependant l’évêque de Verdun et quelques
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autres seigneurs féodaux avaient encore conservé ces droits, sur les mariages qui se contractaient dans les villages de leur dépendance. La révolution anéantit ces restes du despotisme seigneu rial-
FOUAGE. — Les seigneurs avaient des droits sur toutes les cheminées de leurs fiefs ; et chaque père de famille leur devait une rente personnelle , s’il voulait faire du feu pendant l’hiver. La rente était double dans une maison où l’on avait deux foyers ; triple, quand on allumait trois feux.
• Ce droit, qui se nommait droit de fouage , se levait encore, au dernier siècle, dans la Normandie et dans plusieurs autres provinces.
FRANC- ALLEU. — Le franc-alleu était un héritage franc et libre de tout devoir , de tout hommage, de toute redevance; mais cependant soumis à la justice seigneuriale.
On appelait seigneurs ceux qui possédaient des fiefs ; on appelait serfs ceux qui étaient soumis aux servitudes , aux corvées , aux cens et aux autres redevances envers le seigneur; on appelait hommes libres ceux qui, cl’un côté, n’avaient pas de bénéfice sou fiefs, et qui, de l’autre , n’étaient pas soumis à la servitude de
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la glèbe ; les terres qu’ils possédaient étaient ce qu’on appelait des terres allodiales (i) ou francs-alleux .
FRANCS-ARCHERS — En temps de guerre, chaque ville, bourg et village étaient obligés d’envoyer au roi des compagnies de francs-archers, plus ou moins nombreuses, suivant la population des diverses contrées. Ces soldats étaient appelés francs-archers , parce qu’en retournant chez eux, pendant la paix, ils étaient exemps de tailles et de subsides.
Les francs -archers avaient été établis par Charles VII ; ils furent suprimés par Louis XI, qui aima mieux s’entourer de Suisses que de se faire garder par des Français.
FRANCS-BOURGEOIS. — Dans le douzième, le treizième et le quatorzième siècles, il y avait à Paris, au faubourg saint Jacques, un quartier appelé les franc s -mur eaux. Ceux qui y demeu-
(i) Montesquieu, Esprit des lois , liv. 3o , ch. 17. — 11 y avait deux sortes de franc-alleu, le noble et le roturier. Le franc-alleu noble avait quelquefois une justice ; le francalleu roturier n’en avait point , et était soumis à la justice du seigneur. ( Voyez Alleux . )
raient étaient exempts de tailles, de subsides, et d’impôts; ils n’allaient point à la guerre, et n’étaient point obligés à loger les soldats. Ces franchises leur avaient été accordées, disaient-ils, par Louis-le-Gros ; mais comme ils égarèrent , quelque temps après, la chartre qui contenait leurs privilèges , ils les firent renouveler par Louis-le-Jeune. Ils ne payaient au roi que six deniers et un muids devin par an.
— En i55o, Jean Roussel et Alix sa femme bâtirent, dans la rue des Poulies, vingt-quatre chambres contiguës , pour servir de logement à quarante-huit pauvres bourgeois. Ces bourgeois furent exempts de toutes taxes , à cause de leur indigence ; on ne les obligea pas même a entretenir les lanternes, ni à payer l’enlèvement des boues de leur rue , lorsqu’on établit ces mesures de police. On appella leur rue la rue des Francs-Bourgeois (i).
Ces francs-bourgeois jouissaient encore de leurs privilèges au dix- septième siècle; ils devinrent même si honnêtes gens, dit Sauvai (2), qu’on n’entendait parler que de leurs viols, de leurs brigandages, et des meurtres qu’ils com-
(1) C’est la rue des Francs-Bourgeois du Marais
(2) Antiquités de Paris , iiv. Il et FJ IL
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mettaient de temps en temps , pour obliger les passans à leur donner l’aumône. Tellement qu’on les supprima , et que les uns allèrent aux galères , les autres aux petites-maisons.
FRANCS-FIEFS'. — On appelait franc-fief , un fief possède par un roturier, avec concession et dispense du roi, contre la règle commune, qui ne permettait pas aux roturiers de tenir des fiefs.
Tout roturier qui possédait un héritage-fief était obligé d’en payer le droit de franc-fief : ce droit appartenait au roi seul. On le payait la première année de la possession, et ensuite de vingt ans en vingt ans.
Les bourgeois de Paris, les gens de la maison du roi, et le haut clergé de France étaient exempts du droit de franc-fief, pour les fiefs qu’ils acquéraient par succession ou autrement.
Le mari roturier était obligé de payer le droit de franc-fief, pour les héritages féodaux de sa femme noble , parce que la femme suit la condition de son mari (i).
Le droit de franc-fief fut établi dans le trei-
(i) Baquet. D u droit de franc -M, ch. 3 , 5 , 9 et i5, •Recueil d arrêts de Lestang, etc „
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zième siècle; et, clans les premiers temps, le roturier qui ne payait pas très-exactement ce droit, perdait ses biens. Mais dans le siècle dernier, on confisquait moins brusquement pour un retard, et on donnait au roturier quelques jours après le terme.
FRANCS-HOMMES. — Il est beaucoup parle des francs - hommes , dans les monumens du moyen âge. Ce n’étaient pas tout -à -fait des hommes libres , mais des hommes affranchis des servitudes ordinaires, auxquelles les roturiers étaient assujettis.
Ils devaient cette franchise à quelque fief qu’ils possédaient, et dont ils payaient au roi le droit de franc-fief.
Au reste, les francs-hommes roturiers étaient comme les serfs , attachés à la glèbe , puisqu’ils n étaient francs cpie lorsqu’ils demeuraient sur leur fief, et qu’ils devenaient hommes de corps du premier seigneur dans les terres de qui ils allaient s’établir (i).
(i) Toutes ces choses sont peu intéressantes. On les a cependant mises ici , dans le dessein de compléter cet ouvrage autant que possible. Mais tous ces francs-fiefs , ces francs-alleux , ces francs-hommes sont un chaos où l’on a peine à
FRANCHISES. — La féodalité accordait peu de franchises; aussi les foires franches de Champagne étaient -elles fameuses dans tonte la France.
Et l’on ne doit pas s’étonner que l’industrie et le commerce aient fait si peu de progrès dans les douze premiers siècles de notre monarchie, lorsque Ton considère que les arts même étaient asservis, et que les seigneurs, outre les droits d’auliaine et de naufrage, avaient encore le droit de cinquième sur tout ce qui se vendait dans leurs terres; et il rij avait point de terre sans seigneur .
Les états et les métiers divers étaient soumis a des règles peu favorables aux talens. Pour être maîtres , il fallait des privilèges; et le nombre en était limité. Ainsi, les compagnons perruquiers ne parvenaient point, parce qu’ils ne pouvaient déployer leur imagination sous un maître attaché à la routine; et Ion remarque que les têtes françaises portèrent les cheveux plats pendant des siècles entiers. — Les choses vont autrement aujourd’hui; et nous n’en va-
comprendre quelque chose. 11 a fallu s’endormir sur une foule de jurisconsultes qui se contredisent à chaque pas, pour en donner une ide'e intelligible, et l’on ne sait pas si l’on a réussi.
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Ions pas moins que nos ancêtres, quoiqu’on nous tonde tous les mois, avec des variations plus ou moins gracieuses.
Le cloître de Notre-Dame , et quelques autres quartiers de Paris jouissaient anciennement du droit de franchise; les compagnons cordonniers pouvaient y exercer leur métier sans dépendre d’un maître : ils firent seuls ces grandes révolutions, qui changèrent si agréablement et tant de fois la chaussure de nos ancêtres. C’est à eux qu’on dut les souliers longs de deux pieds et demi, et les souliers larges de neuf pouces.
Quelques ports avaient dans certains temps le droit de franchise : alors le commerce y répandait ses bienfaits , tandis que les autres villes étaient misérables. Mais les seigneurs s’opposèrent constamment aux franchises, qui donnaient au peuple une idée de cette liberté si bienfaisante et si douce , et qui auraient pu accélérer la chute de l’esclavage.
— Les ambassadeurs catholiques jouissaient à Home du droit de franchise, pour leur hôtel , et pour le quartier où ils demeuraient : ce qui leur donnait l’occasion de faire quelque bien. Le pape Innocent XI abolit ces privilèges en 3 687, et excommunia ceux qui prétendraient les conserver. L’anathème avait-il besoin de fî-