‹ Dictionnaire féodalChapitre 87 sur 158 · JUR · texte numérisé non relu

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autre animal immonde qui a la pâte fendue.

— Enfin , après de longues persécutions et des outrages sans exemple et sans nombre , le sort des Juifs s’améliora, à mesure que les nuages de la barbarie se dissipèrent. En 1791 , on les reconnut citoyens français. Ils épousent maintenant nos filles, et s’unissent avec des chrétiennes; parce que, comme l’a décidé le grand sanhédrin , en leur défendant de se marier avec les Égyptiennes , avec les filles d’Ammon , de Moab, et des sept nations chananéennes, leurs lois ne défendent point aux Juifs de se marier avec les françaises... Il est vrai que le Deutéronome (1) leur défend l’usure, avec tous les peuples et dans tous les pays; et que le grand sanhédrin (2) leur a renouvelé dernièrement la même défense; mais ici c’est autre chose; et puis tous les usuriers ne sont pas juifs, comme tous les Gascons ne sont pas des bords de la Garonne.

JURIDICTION. — C’était le ressort ou l’étendue des lieux où le juge avait droit d'exercer ses pouvoirs. La juridiction ecclésiastique ap-

(1) Chapitre 23.

(2) Décision du 9 février 1807,

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partenait en France aux officiers des abbés et des évêques ; îa juridiction royale appartenait aux juges pourvus par le roi ; la juridiction seigneuriale appartenait aux juges des seigneurs justiciers.

JUSTICES SEIGNEURIALES. — C’était le droit qu’avaient les seigneurs , hauts , moyens et bas justiciers, de faire rendre la justice dans l’étendue de leurs seigneuries.

Il y en avait de plusieurs sortes ; les plus connues sont la haute- justice y la moyenne et la basse. Le seigneur haut-justicier connaissait de toutes les affaires civiles et criminelles , dans l étendue de sa juridiction : il avait des fourches patibulaires; il pouvait condamner à mort et à toute autre peine, infliger les plus grosses amendes , exiger toutes les servitudes. Ses sujets ne pouvaient être jugés en justice royale , que pour les crimes qui s’adressaient au roi (i).

Le juge du seigneur moyen-justicier connaissait de toutes matières civiles, et punissait, en matière criminelle, les délits dont la peine n excédait pas soixante-quinze sous d’amende (2).

(1) Bacquet. Des Droits de justice.

(2) Idem , ibidem. .

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Le juge du seigneur bas-justicier connaissait des droits dus au seigneur, des actions personnelles au civil, jusqu’à soixante sous parisis, et des délits criminels, dont la peine n’excédait pas dix sous parisis d’amende (i).

Quelques coutumes admettent encore une quatrième justice, sous le nom de justice cen sière. Elle donnait au seigneur droit de justice sur les vassaux et censiers qui dépendaient de son fief, pour le recouvrement des droits et cens dus à la seigneurie (2).

Plusieurs seigneurs avaient à la fois ces quatre justices, et conséquemment plus de puissance que bien des rois, quoique les rois de France fussent fondés en droit de haute, moyenne et basse justice.

Les seigneurs avaient aussi, dans leur château, des prisons, des cachots et des geôliers ; ils faisaient faire la police dans leur seigneuries; ils avaient le droit de poser les scellés sur les meubles des morts. Dans la plupart de nos provinces, ils nommaient les tabellions ou notaires; et quand ce notaire résidait dans leur châtellenie , ils avaient un sceau , et scellaient tous les

(1) Bacquet. Des Droits de justice .

« (2) Lovseau. Des seigneuries , ch. 10.

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contrats qui se passaient entre leurs sujets, ce qui leur faisait un revenu casuel, quelquefois considérable, outre le quint, requint, etc.

— Les seigneurs faisaient rendre autrefois leur justice sous le porche des églises, dans le cimetière, à la buvette; cela se pratiquait du moins assez indifféremment dans plusieurs provinces. Un règlement du 28 avril 167 5 ordonna à tous les seigneurs de la France de rendre justice dorénavant dans une salle d’audience , et de ne plus juger au cabaret (1).

— Les seigneurs furent anciennement, dans certains cantons, responsables des j ugemens i niques que rendaient leurs officiers (2). Mais cette coutume fut sagement abolie , après avoir subsisté très-peu de temps; et, comme dit Louet, si les seigneurs étaient obligés de garantir les jugemens rendus par leurs officiers, leurs justices leur seraient presque autant à charge qu ’à profit; ce qui 11e doit pas être : Quod in javorem eorum introduction est , non debet in tædium eorum retorqueri.

— Dans les premiers temps de la monarchie ,

(1) Loyseau , des Seigneuries. , ch. II. Code des seigneurs féodaux, ch. 2.8 , parag. 32.

(2) Ordonnance de Roussillon , art. 27.

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on payait a l’offensé ou à ses parens, une composition (i) , pour les torts, les injures et les meurtres. Mais, outre la composition , il fallait payer encore un certain droit que les lois des barbares appellent fredum , et qui ressemble assez à ce que nous nommons aujourd’hui les frais du procès. Le fredum était la part du juge. On le fixait ordinairement au tiers de ce que l’on donnait pour la composition. Ainsi, celui qui avait tué un évêque payait neuf cents sous d’or aux parens du mort; il en donnait trois cents au juge. C’était du moins l’usage ordinaire; car la grandeur du fredum se proportionnait souvent à la grandeur du juge , dont on réclamait la protection (2). Celui qui

(1) On a vu, au mot amendes , que tous les crimes se ra* chetaient , et qu on pouvait payer Ja vie d’un homme avec une certaine somme d’argent, ou avec une portion de terre. Ce moyen d’expier les crimes s’appelait composition. C’était une espèce de marché légal entre l’offensé ou sa famille, et le coupable. Voyez le livre XXX de l’Esprit des Lois , ch. 1 9, 20 , 2 1 et 22.

(2) Chez ces nations violentes, dit Montesquieu, rendre la justice n’était autre chose qu’accorder à celui qui avait fait une offense , sa protection contre la vengeance de l’offensé ou de ses parens, et obliger ces derniers à recevoir la satisfaction qui leur était due. Esprit des Lois , liv. 3o , ch. 20,

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