‹ Dictionnaire féodalChapitre 88 sur 158 · T. II · texte numérisé non relu

T. II

avait recours au roi payait plus de frais que celui qui s’adressait au comte. •

On voit déjà naître la justice des seigneurs, les lie fs comprenaient de grands territoires ; ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens ; et, comme un des plus considérables était les profits judiciaires ( jredci ), il s’ensuivait que celui qui avait le fief avait aussi la justice, qui ne s’exercait que par des compositions aux pareils, et des profits aux seigneurs ; elle n’était autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi , et celui d’exiger les amendes de la loi (i).

Enfin, on ne craindrait peut-être pas de se tromper, en disant que les justices seigneuriales sont aussi anciennes que les fiefs. Dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux, elles étaient un droit inhérent au fief même , un droit lucratif qui en faisait partie ; et dans tous les temps elles ont été regardées ainsi : d’où était né ce principe que les justices étaient patrimoniales en France. Quoi qu’il en soit , elles étaient éta-

(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. 3o, chap. io.

biles bien avant la fin de la seconde race (i).

— Les ecclesiastiques avaientaussi leurs justices particulières et leurs gibets; mais, s'ils imposaient la peine de mort aux laïques de leur juridiction , ils n’infligeaient que des peines canoniques à tous les gens attachés aux églises. Pendant plusieurs siècles , non-seulement les moindres clercs , mais le bedeau, le sacristain , le sonneur , le balayeur, ne pouvaient être jugés que par des ecclésiastiques. C’est ce qu’on appelait le privilège de cléric attire.

Or les ecclésiastiques disaient qu’aucune puissance n’avait droit sur la vie de quelqu’un qui s’était consacré à Dieu , et que d’ailleurs la charité chrétienne ne leur permettait pas de le condamner à mort : ainsi , quelques crimes qu i S eût commis, un homme d’église n’était soumis qu’à des peines canoniques.

Le rg d’ Avril \g\G , on découvrit dans Paris la conspiration la plus horrible, presquau moment où elle allait éclater; les preuves en étaient si positives et si convaincantes, que ceux des conspirateurs qui n’eurent pas le temps de s’enfuir ne purent la nier. Leur dessein était de

(i) Voyez, Montesquieu, ibidem , ch. 22. — Le président Hénaut, Remarques sur la 2e. race.

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