MÉD
l’on voit que les anciens marquisats étaient sur les limites du royaume. — L’ordre des choses cessa d’être le même , et les marquis ne gardèrent plus que leurs titres.
C’est sous le règne de Louis-le-Débonnaire que l’on trouve, pour la première fois , le nom de marquis employé dans un acte public. Les comtes sont bien plus anciens, puisqu ils étaient connus des Romains, et qu’on les trouve cités dans Tacite ; cependant, en Italie et en France, les marquis avaient la préséance sur les comtes, et marchaient après les ducs ; ce qui devait leui faire grand bien à la jambe (i).
MÉDECINS.— Dans le sixième siècle , la belle Austregilde , femme de Contran , roi cl Orléans et de Bourgogne , obtint en mourant , du roi son mari , qu’il ferait tuer et enterrer avec elle les deux médecins Nicolas et Donat, qui l’avaient soignée pendant sa maladie. Contran lui accorda cette grâce ; ce qu’il ne fit pas sans péché, dit Grégoire de Tours (2), ainsi que
(1) Voyez (pour ne rien voir)Loyseau, des Seigneuries , ch. 5. Henriquez, Code des Seigneurs , ch. 5. Laplace, Dict. des Fiefs. Ducange , en son Glossaire .
(2) Histor. ? lib. 5 , cap. 35 et 36.
plusieurs personnes le pensent assez judicieusement. — Ces deux médecins sont sans doute les seuls que l’on ait inhumés dans les tombeaux de nos rois ; mais il n’y a pas de doute que plusieurs autres liaient mérité le même honneur (i).
— Pari édit de 1692, concernant les médecins, messieurs des facultés de médecine et de chirurgie étaient exemptés en France de toute charge onéreuse ; ils 11e faisaient point le guet; ils ne montaient pas la garde ; on avait même arrêté qifiîs ne logeraient point les gens de guerre, parce qu’ils auraient pu tuer au lit ceux que la mort ne doit atteindre qu’au champ de bataille.
MESSES. — Au commencement de la régence
du duc de Beaufort , qui fut remplacé par Mazarin , on ne refusait aucune grâce à tous ceux qui prenaient la peine d’en demander. Le cardinal de Retz assure qu’on accorda à un spéculateur un brevet en bonne forme, qui lui permettait de lever un impôt sur les messes.... Cet impôt n’était pas plus ridicule que bien d’au-
(1) Saint-Foix, Essais historiques > tome IL — • Chronique de Marius , etc.
très , puisque les messes sont un commerce qui se fait pour de l’argent.
MESSIERS (i). — Au moment de la moisson , les communautés étaient obligées de nommer des messiers y chargés de veiller à la conservation des biens de la terre , et d’empêcher toute espèce de dégât.
Tout homme de profession honnête ne pouvait être nommé messier (2) Cependant 011
obligeait les messiers a jurer , devant le juge, qu’ils rempliraient honnëtement\ex\YS fonctions; et l’on s’en rapportait à leur intégrité pour la garde des moissons.
MESURAGE. — Outre les droits de dime , de champart et de cens , les seigneurs avaient encore le droit de mesurage y sur tous les grains qui se vendaient, soit dans les maisons, soit dans les marchés , par les gens de leur seigneurie. Les mesures ont été données, disent les feudistes, afin que le public ne soit pas fraudé dans
1 âchât qu’il fait des bleds et des autres grains.
(1) Du mot latin messis , qui veut dire moisson.
(2.) Frémainville , loin, III , page 478. — Arrêt du parlement de Bourgogne , de 1 706 et 1 7 4 . — Taisan , sur la Coutume de Bourgogne , etc.
Il faut donc , puisque les seigneurs ont donné les mesures (i), qu’on leur paye le droit de mesurage. Ce droit était payé par le vendeur; et nul n’en était exempt , pas même les privilégiés , à moins qu’ils n’eussent un titre précis d’exemption (2).
— Il serait curieux de faire encore une fois le compte d’un pauvre paysan. Supposons que les champs qu’il cultivait lui reportassent cent boisseaux de bled, en bonne année; et cette fortune était rare. Il donnait d abord pour la dîme ecclésiastique, dix boisseaux, ci. „ 10 Pour la dîme inféodée , sur les quatrevingt-dix boisseaux de reste, neuf boisseaux, ci. ................... . 9
Le champart prenait ordinairement le cinquième. Sur quatre-vingt-un boisseaux, le cinquième est de seize et un
cinquième ; mais posons. 16
Le cens n’était pas très-fixe. C’était quelquefois le dixième , quelquefois le quinzième , quelquefois même le vingtième du produit du champ. On en faisait l’est imation, dans la première année ou il
(1) Le droit de donna1 2 îes mesures appartenait au seigneur haut-justicier , dans la plupart des coutumes,
(2) Guvot , des Fiefs , tome 6.
s’établissait ; et Dumoulin a très -bien prouve qu’il fallait le payer tous les ans, nonobstant les plus grands malheurs et la stérilité* de la terre. Prenons pourtant un milieu très-modéré ; et concevons-le au quinzième. Le quinzième de cent est de six et trois cinquièmes ; posons seulement. . 6
Le surcens était un cens ajouté au premier. Il répondait à ce que nous appelons, en matières d’usure , l’intérêt des intérêts. C’était ordinairement le tiers du Cens , quelquefois la moitié , quelquefois
aussi le quart. Ainsi prenons 2
Total 45
Reste sur les cent boisseaux ,
Le droit de vente prenait ordinairement le dixième; et pour celui qui ne vendait pas, ce dixième appartenait au
moulin banal ; posons 5 J
Le droit de mesurage prenait ordinairement le dixième ; et pour celui qui ne vendait pas , ce dixième appartenait au
four banal; posons. 5 {
Total des dons et redevances. ...... 54
Ainsi, sur les cent boisseaux qu’il avait ré-