‹ Dictionnaire féodal ou recherches et anecdotesChapitre 24 sur 76 · ASI · texte numérisé non relu

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Outre ce, , le premier sergent paya aux carmes trente livres d'amende; .les deux autres, quinze livres chacun . On les tint en prison jusqu'à l'entier payement de ces sommes ; et après fcousles dépens , donamages et intérêts , il leur fut encore défendu d'exercer à l'avenir aucun criftce royal. Enfin, On -fit faire, à leurs faùs, un JaMeau, qui les représente! t (i) dans leur péché 9 et qui se voyait encore, il n'y a pas longrteinps , dans la nef des carmes. C'étaient de* siècles que ceux-là ! et nm ancêtres étaient iucpuaparableinent plus sages que »ous ! ...

tes asiles, dans leur origifce et dans leur J)ut, sont au moins respectables, puisqu'on se proposait de soustraire le malheureux et le meurtrier involontaire fi ses persécuteurs et à ses ennemis , et cpitoa chargeait ainsi lès dieux de suppléer àîlanâuflfoanoe de la justice et des kûs nu^iaines. Ce^ qui Jes rendit méprisables , ctet quj* ies r jffeirffc voulurent: que ces asilqs fr^taiwtôt sans restions* et que le* législateurs n'eurent pas assez de force pour distinguer, même au pied des autels, l'innocence et le malheur , de la violence et du crime, "tés lois de Moïse furent tressages ? à cet

(i ) Jacques Du Breul , Théâtre des antiquités de Parts

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égard, dit Montesquieu. Les homicides involontaires étaient innocens; mais ils devaient être ôtés de devant les yeux des parens du mort : il établit donc un asile pour eux. Les grands criminels ne méritent point d'asile ; ils n'en n'eurent pas. Les Juifs n'avaient qu'un tabernacle portatif, et qui changeait continuellement de lieu ; cela excluait l'idée d'asile. Il est vrai qu'ils devaient avoir un temple ; majs les criminels qui y seraient venus de toutes parts auraient pu troubler le service divin. Si les homicides avaient été chassés hors du pays, comme ils le furent chez les Grecs , il eût été à craindre qu'ils n'adorassent des dieux étran«gers. Toutes ces considérations firent établir des villes d'asile , où Ton devait rester jusqu'à la mort du souverain pontife (i). (2). r

AUBAINE. — C'est en vertu du droit d'auj.

baine , appelé par Montesquieu droit insensé 9

( 1 ) Esprit des lois , /ivre a5 , ch. 3.

(2) Le champ a*asile, que les réfugias français viennent de fonder, d'abord dans le Texas, ensuite sur les bords du Tombecbé , peut donner une idée des asiles anciens, tels que les législateurs lès avaient conçus. Il n'y a là ni crime yiai violence, ni superstition ; c'est le malheur qui cherche sur îa terre un lieu de repoi .

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qu'un souverain recueille la succession de l'étranger qui meurt dans ses états , sans y être naturalisé , de l'étranger naturalisé qui n'a point fait de testament, et du regnicole qui s'est fixé dans un autre pays f et a laissé des biens dans sa patrie.

Ce droit s'exerçait autrefois , de diocèse à diocèse, de village à village. Dans le douzième et le treizième siècles , les seigneurs prétendaient qu'il leur appartenait, comme dérivant du droit de chasse aux bêtes fauves.,» Il était naturel d'assimiler les étrangers aux bêtes sauvages , dans un temps où les paysans du royaume étaient traités en animaux domestiques.

L'étranger qui s'établissait dans une seigneurie, et qui mourait sans laisser, par testament, une partie de ses biens à son seigneur, déshéritait sa famille, puisque dès lors le seigneur devenait seul héritier du défunt , suivant le chapitre 87 des ordonnances de saint Louis.

Alors, plus que jamais, les tyrans de village semblaient s'entendre pour enlever au peuple tout le fruit de ses sueurs : celui qui abandonnait sa cabane , pour se soustraire à la barba-

rie et aux mauvais traitemens d'un seigneur, devenait serf du seigneur dans les terres de

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qui il s'allait fixer ; et c'était souvent changer des chaines de fer pour des chaînes d'acier, ou passer d'une prison dans un cachot.

Pour éviter ces abus exécrables, il fut permis, dans la suite, aux étrangers qui venaient s'établir en France , de reconnaître le roi pour suzerain. Alors on était à l'abri des violences seigneuriales. Mais le roi héritait, aussi-bien que les seigneurs; et, outre les autres redevances, il fallait lui payer chaque année, à la saint-Remi, une rente de douze deniers tournois, en qualité de vassal ou de serf étranger.

De plus, quand les étrangers se mariaient en France, il payaient au roi une somme de soixante sous. Les seigneurs étaient souvent assez adroits , pour mettre encore leurs droits à coté de ceux du prince et pour les faire valoir , de façon que les étrangers s'enrichissaient rarement, dans un pays qui les dévorait sans relâche.

Il en était de même dans tous les états de l'Europe. L'étranger ne pouvait disposer d'aucune partie de ses biens, s'il n'était naturalisé ; et fut-il naturalisé , ses enfans n'héritaient pa9 s'ils n'habitaient pas avec lui. Le père n'héritait jamais de ses enfans, lors même qu'ils de-

38 AVE meuraient dans sa maison , et qu'ils partageaient ses travaux ou son commerce.

11 y avait cependant quelques ports, quelques foires, où les marchands étaient libres du droit d aubaine. Mais on était avare de ces sortes de franchises.

Quoiqu'on l'eût plusieurs fois supprimé ou adouci , le droit d aubaine existait encore , à la fin du dernier siècle, malgré les lumières et la politesse de la nation française. L'assemblée constituante abolit, en 1791 , cette trace honteuse de la barbarie. Mais , lors de la rédaction du Code civil , le droit d'aubaine fut rétabli , par représailles, pour les étrangers chez qui ce droit était en vigueur (1).

Malgré cette modification, le rétablissement d'un droit semblable était peu digne d'un grand peuple , que tant d'étrangers viennent admirer. On l'a enfin senti; et c'est en mars 1819, que le droit d'aubaine a été tout-à-fait supprimé en France par les représentons de la nation , les pairs et le roi.

AVEU ET DÉNOMBREMENT. — C'était un acte fait sur parchemin , par-devant notaire ,

(1) Code civil, /iV. /"., tit. 1% art. 2, etc.

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scellé et signé, dans lequel le Tassai avouait qu'il était soumis, lui et son fief, à son seigneur dominant , et faisait le détail de toutes les redevances et de tous les droits attachés à son fief.

Ainsi il fallait que le vassal exprimât , dans cet acte , si la justice de son fief était haute , moyenne ou basse ; s'il y avait un château, un colombier , une garenne ; s'il possédait des moulins , des pressoirs et des fours banaux ; qu elle était l'étendue de son domaine ; combien il avait de serfs; en un mot, tout ce que contenait le fief en vasselage ; quelles redevances il fallait payer, quels droits et quels hommages il fallait rendre au suzerain.

L'objet de ce dénombrement était de mettre les grands seigneurs toujours en état de savoir ce qui leur revenait de leurs vassaux. Mais on n'inventa ces mémoires que quand les nobles commencèrent a apprendre a lire.

Au reste les aveux et dénombremens , qui faisaient connaître la puissance des seigneurs et les devoirs des vassaux, étaient publiés dans la paroisse, et dans tous les bourgs et villages voisins. — Dans quelques provinces , les vassaux ne donnaient l'aveu et dénombrement qu'une fois en leur vie ; dans d'autres, ils le donnaient tous les cinq ans , ou à des espaces plus

4o BAI rapprochés , suivant les coutumes. Si le vassal ne le présentait pas, dans les quarante jours qui suivaient son entrée en possession , le seigneur confisquait le fief et en faisait son profit (i).

BAILLI. — Officier de robe longue, qui rendait la justice au nom d'un seigneur (2).

La coutume de terminer les procès par les combats judiciaires ne demandait ni lettres, ni études ; et tout seigneur pouvait juger de cette sorte.

Mais lorsque Ton commença à enseigner le droit dans les écoles , lorsqu'on eut traduit la jurisprudence romaine , et qu'on écrivit les coutumes de chaque province , les seigneurs devinrent incapables de rendre la justice.

(1) Dumoulin, de Jeudis, par. hod. 8, 44 —Baquet, des droits de justice, ch. 34. — Guyot, des fiefs, t. 5, ch. 4 et 6-

(2) 11 y avait dans Tordre de Malte un bailli. C'était un chevalier revêtu d'une dignité qui l'élevait au-dessus des commandeurs , et lui donnait le privilège de porter la grande croix. — Les baillis royaux, ou grands baillis, portaient î'épée. C'étaient des espèces de prévôts, que les baillis du seigneur singeaient de leur mieux.

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