‹ Dictionnaire féodal ou recherches et anecdotesChapitre 48 sur 76 · CONGRÈS · texte numérisé non relu

CONGRÈS

Jamais la biche en rut, n'a, pour fait d'impuissance , Traîné du fond des bois un cerf à l'audience ; Et jamais juge , entre eux ordonnant le congrès , De ce burlesque mot n'a sali ses arrêts.

Boileau. Satire VUL

Dans les premiers siècles de l'église, on n'ad-

(t) Sauvai. Antiquités de Paris, /iV. XL

Uigitized by

CON n5

mettait point l'accusation d'impuissance; et une femme, mariée à un eunuque, était obligée de commettre des adultères, si elle n'avait pas la force de retenir sa virginité.

Cette discipline changea dans la suite; peu à peu, on reçut les accusations d'impuissance, tant de la femme contre le mari, que du mari contre la femme. Lorsque Ton commença à les admettre en France, on s'en rapporta d'abord au serment du mari seul; mais, comme l'époux impuissant ne voulait presque jamais avouer la dette, on exigea bientôt aussi le serment de la femme (i).

Un peu plus tard, on demanda que sept per* sonnes de la famille ou du voisinage attestassent , devant les juges , que les parties avaient dit la vérité, et qu'elles ne pouvaient se con*joindre.

Il est probable que ces personnes parlaient en conscience, et que les époux appelaient sept témoins dans leur chambre à coucher, pour leur donner des preuves non équivoques de

( i ) Il y a eu aussi des femmes- indiscrètes : telle est cette grande dame du siècle dernier , qui se dépêchait de demander le divorce, parce que son mari était impuissant depuif quiuze jours , après six ans de mariage*

« 4 CON leur capacité et de leurs talens (i ) ! — Jl faut remarquer que les juges de ces causes grasses étaient des ecclésiastiques , dans la plupart de nos provinces.

L'organisation de cette police conjugale s'améliora encore. On reconnut que les témoins pouvaient être gagnés ; on les supprima , et on leur substitua les visites.

Quand la femme, se prétendant vierge, venait dire à l'église que son mari ne s'était pas montré homme envers elle, si le mari reconnaissait la virginité de sa femme , on n exigeait pas d'autres preuves , et le mariage était rompu.

Mais s'il soutenait que le mariage avait été consommé , alors on demandait le témoignage des matrones et des

(i) Toutes ces précautions étaient au moins indispensables : nos juges ne sont pas des devins. On sait l'histoire de ce malheureux époux, que sa femme accusait d'impuissance, pendant que sa servante le poursuivait pour Jui avoir fait un enfant dont elle était grosse. Ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus honorifique pour les juges , c'est que cet homme perdit les deux causes. II fut obligé de divorcer avec sa femme, comme coupable d'impuissance, et de pa^r des dommages à sa servante, comme atteint et convaincu de 4'avoir engrossée d'un enfant

uigmzeo

by '

CON u5

sèment la plaignante, et la délivraient de sou époux glacé , en la déclarant vierge.

Néanmoins , toutes ces preuves #yant été re«connues insuffisantes et souvent fautives, nos aïeux en trouvèrent une plus réelle et plus admirable, il y a bien deux cents ans. Le congrès pardevant témoins ne devait point laisser de doutes. On n'est étonné que d une chose , c'est que ce moyen décent naît pas été imaginé plus tôt. Quoi de plus sage en effet que le congrès , dans son appareil et dans son exécution ? « Vous soutenez qu'il y a entre vous une im-r ^ » puissance de vous unir? Voila un lit, procès » dez juridiquement aux fins du mariage......

Il est vrai que, les deux époux étant aigris par le procès, la haine et la fureur qui les animaient faisaient rarement en eux l'effet de l'amour; et que de dix hommes, les plus vigoureux et les plus robustes , à peine en trouvait^on deux qui sortissent avec succès de ce singulier combat , ou de ce combat singulier.

On reconnut donc, que les mystères de l'hymen ne devaient pas se célébrer devant des témoins et des juges; que le congrès était seulement un peu plus obscène que les anciennes preuves; et le même siècle qui le vit admettre dans nos tribunaux l'en vit bannir. U fut supprimé en

n6 COR France par un arrêt du parlement du 1 8 février 1677 f sur le plaidoyer du président de Lamoignon , alors avocat général. — Les causes d'impuissance se débattaient au dernier siècle, dans de longs procès. Aujourd'hui' que le divorce est aboli, on en est revenu aux sages coutumes des premiers siècles de l'église : on enchaîne féodalement les deux époux , sans leur laisser aucun espoir de salut ;

CORVÉES. — Journées de corps, manœuvres et charrois , que les seigneurs exigeaient du paysan et de ses bêtes : car les pauvres villageois n'étaient pas seuls obligés aux corvées ; leurs chevaux et leurs bœufs étaient encore soumis à cette redevance.

Lorsque les Romains affranchissaient leurs esclaves, ils se réservaient sur eux un droit de corvée , mais ordinairement très-modéré. Les seigneurs de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie, etc., obligèrent de bonne heure les paysans à ce droit, qui ne «dut son origine qu'à la force et à la violence , puisque ceux qu'on asservissait étaient citoyens , aussi -bien que leurs tyrans.

Le président Bouhier , qui était seigneur , et qui aimait les droits féodaux, dit que c'était une

COR tl7

faveur que la corvée , exigée pour prix de la liberté rendue aux serfs. . . . Comme si un homme avait le droit d oter la liberté aux autres hommes, puis de la leur faire racheter!

Avant le règne de Louis-le-Gros, le premier de nos rois qui se soit efforcé de rendre les serfs moins malheureux dans ses états ; a k fin de ce onzième siècle, où les seigneurs étaient toujours prêts à se révolter contre leur souverain, toujours en armes les uns contre les autres 1 , toujours d accord pour tenir lè peuple dans le plus horrible esclavage ; dans ces malheureux temps, qui ont pourtant encore des admirateurs» les nobles tenaient /ew* paysans dans la dépendance la plus absolue , ils les vendaient même avec le fonds de terres , que ces pauvres gena étaient obligés de cultiver,* et les serfe étaient soumis à toutes les. corvées que les seigneurs s'avisaient d'exiger, à payer tous les droits dont on les accablait sans miséricorde.

On crut adoucir ces abus, en ordonnant, par la suite, que chaque villageois, corvéable à merci (i), ne ferait que le service de douze

(i) « Les corvées à merci sont celles qui sont dues autant » et quand il plaît au seigneur. » Hejtriquez. Code dès seigneurs féodaux, ch. ao. Édition de 1771.

uS COR corvées par an. Mais comme il fallait servir le seigneur à sa volonté et à sa discrétion , hommes et bêtes, les serfs y gagnèrent peu, parce que leurs avares patrons pouvaient prolonger chacune de ces doure corvée^ , selon leur fantaisie.

Un seul trait peut donner la mesure de Finjustice des nobles : dans plusieurs provinces , les paysans regardèrent comme un excellent marché l'accord qu'ils firent , avec leur seigneur, de ne lui donner qu'un jour de corvée par semaine , avec leur famille et leurs bètes desomme(i)...

En consultant les titres des villes , on trouvera que les campagnes n'étaient pas seules soumises à la corvée. Elle était en usage à Paris même. Ceux qui demeuraient dans le qûartiér de Saint-Martin , fet des Filles-Dieu (rue Saint- Denis ), devaient anciennement des journées de corvée à ces deux monastères.... Au miKeu du quinzième siècle, quelques maisons voisines

il - » . / -I.

(i) La journée du corvéable commençait au soleil levam, et finissait après le coucher du soleil. Les corvéables devaient se nourrir, à leurs frais, eux , leur famille , et leurs bêtes... ( Guvot. Des corvées, ch. 5.— Baquet. Des droits de justice, ch. 29. — Duplessis. Des fiefs, liv. 8, ch. zyeic)

Digitizsd by

Page 1