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DAMNATION ÉTERNELLE.— Dans plusieurs provinces , en faisant hommage au suzerain dont on était le vassal, on jurait de le bien servir, et on s obligeait à être pardurablement damné y si on ne le servait pas bien (i)
— Le concile de Latran (chapitre XIX) a excommunié tous les peuples qui ne paient pas les dîmes aux ecclésiastiques. — Or , tout excommunié est damné éternellement. — Les Français ne payant plus les dîmes sont excommuniés: — Donc, tous les Français sont dam-
DÉCONFÉS. — On refusait anciennement la confession et la communion à tout homme qui mourait sans donner, par testament, une partie de ses biens à l'église : ce qui s'appelait mourir déconfés ; et l'on privait de .la sépulture chrétienne et des prières ordinaires, ceux qui passaient de cette sorte dans l'autre monde.
Mais si le défunt avait de bons parens, ils l'empêchaient d'aller en enfer , en donnant une
( i ) Coutumes de Boulenois.
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part de la succession au clergé, qui voulait bien alors faire l'enterrement d'usage * ( Voyez; Testamens. )
DÉGUERPISSEMÈNT. — Lorsqu'un paysan serf trouvait trop one'reux le champart, le cens, les rentes , les dîmes , les corvées et les autres charges et redevances auxquelles il était assujetti par son seigneur ; lorsqu'il ne pouvait payer tout ce qu'&n exigeait de lui , remplir tous les devoirs dont on l'accablait, s'accoutumer aux peines et aux châtimens qu'on lui distribuait
avec largesse, il lui restait une ressource
c'était de déguerpir; c'est-à-dire , d'abandonner au seigneur sa cabane , son champ et ses bœufs, s'il en avait, et de porter ailleurs sa misère
Mais il fallait, auparavant, qu'il payât tous les arrérages; qu'il prévînt le seigneur de sa résolution, et que celui-ci consentît au déguerpissement. Ce consentement ne s'obtenait presque jamais, et presque jamais le pauvre serf ne pouvait payer tous ses arrérages.
S'il arrivait qu'il le pût, et que le seigneur fut assez généreux pour permettre à son malheureux serf de s'en aller, avec ses bras et l'espérance : en quelque lieu qu'il trouvât un asile,
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le serf rétombait toujours sous la puissance d'un seigneur, qui ne le traitait pas mieux que sou premier patron. — C'est ce déplorable sort des paysans , qui a causé tant de maladies noires dans cette classe opprimée , et qui a fait tant de possédés... !
DÉNOMBREMENT. — ( Voyez Aveu. )
DÉROGEANCE. —Lorsqu'un noble dérogeait à sa noblesse , en tenant des fermes , en faisant le commerce , en épousant une femme roturière, il était obligé (1) de payer des amendes, pour lui et pour ses enfans nés depuis sa dérogeance, s'il voulait se faire réhabiliter. Autrement il retombait dans la roture.
Les nobles dérogeaient, et les ecclésiastiques perdaient leurs privilèges , s'ils faisaient valoir leurs biens. Mais on trouve , dans les registres de 1 685, que les nobles qui travaillaient aux manufactures de chaux de sa majesté, ne dérogeaient point; et on remarque, dans les arrêts de 1687, qu'on pouvait , sans dérogeance faire valoir une forge et un fourneau , pourvu qu'on
(1) Déclaration de Louis XIV, du 8 février 1661. — Arrêts du conseil d'état du i3 janvier et du 10 octobre it6b\ T. I. o
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n'achetât pas soi-même le bois et le charbon ;
car le petit commerce était ignoble.
Lorsque les nobles oubliaient de se donner , dans leurs actes, la qualité iïécuyer, ils dérogeaient, en quelque sorte ; et ils étaient obligés , pour cette omission , de prendre des lettres de relief.
On a eu raison de dire quelquefois que l'argent faisait la noblesse, puisqu'on dérogeait dans un petit commerce, et qu'on ne dérogeait point en se livrant au commerce de mer ou de terre, lorsqu'on faisait de grandes entreprises.
D'un autre côté, en prenant la charrue du laboureur , qui nourrit l'état, on dérogeait ; mais on ne dérogeait point, en faisant le métier d'avocat qui ruine les familles.
On ne dérogeait point en épousant une femme débauchée qui fût noble ; mais on dérogeait en épousant une jeune vierge, née dans la roture.
— Les nobles qui avaient dérogé , et qui voulaient obtenir des lettres de relief et de réhabilitation, payaient une amende proportionnée à leur qualité et à la qualité de leur dérogeance (i). — Quand un seigneur ruiné s encanaillait avec une riche bourgeoise , il réhabi-
(i) Déclaration du 8 mai 1 583.
litait d'abord sa noblesse avec les écus roturiers, après cela il avait le plaisir de figurer dans le monde : ce qu'on ne fait pas avec des parchemins.
DÉSAVEU. — Un vassal était coupable de désaveu, lorsqu'il reniait son seigneur, et qu'il se disait indépendant. La confiscation était la peine ordinaire de ce crime énorme. ( Voyea Commise. )
DESPOTISME- — Des courtisans s'entrete^ naient , devant Louis XIV , qui n'avait alors que quinze ans, du pouvoir absolu des sultans y qui disposent , au gré de leurs caprices, du bien et de la vie de leurs sujets. Voilà , dit le roi , ce qui s'appelle régner /. . . Le maréchal d'Estréès, qui était présent, craignant avec raison les con- s séquences d'un semblable aveu dans un jeune prince, lui répartit: « Mais, sire, deux ou » trois de ces empereurs ont été; étranglés de » mon temps. «
— Isachan, oncle de Schah-Séfy, empereur de Perse , avait trois fils , qu'il chérissait tendre-* ment. Il n'aimait pas moins la femme <jui les lui avait donnés. Schah-Séfy, qui voyait souvent cette femme, se plaisait dans sa compas gnie, à cause de son esprit enjoué. Elle prit un*
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jour la liberté de le railler {jïj ce qu'ayant tant de belles femmes, il n avait point encore d'enfans , au lieu qu'elle en avait fait trois à son mari. Elle ajouta en riant : « Je crains qu'après » votre mort, on ne soit obligé d'avoir recours » à un de mes fils »
L'empereur, piqué de ce discours , dissimula son ressentiment et prit congé d'elle. Mais le lendemain , il fit venir ses trois cousins-germains, et leur trancha la tète. Al'heure du dîner, il fit mettre les têtes dans un bassin d'or, couvert d'une draperie ; il appela ensuite leur mère, et tirant ces têtes l'une après l'autre par le nez, il les jeta sur le parquet, en disant : Tiens, femme si féconde, voilâtes enfansl...
La princesse , épouvantée de cet horrible spectacle , demeura muette ; mais remarquant sur le visage de l'empereur les signes d'une colère , qui lui annonçait un traitement semblable , elle se jeta à terre, baisa les pieds du bourreau de ses fils... Et lui dit : Tout est bien fait. Que Dieu conserve les jours de mon souverain....
Schah-Séfy la renvoya alors , et fit venir soh oncle , à qui il demanda si ce spectacle lui plaisait ? Isachan répondit qu'il ne lui déplaisait point;.... que, si l'empereur lui en eût témoi-
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gné le désir, il eût apporté lui-même les tètes de ses enfans et qu'il ne voulait point de fils, s'ils étaient désagréables à son maître.... Cette lâche complaisance lui sauva la vie pour un temps , dit Oléarius (i) , mais le despote lui fit aussi couper la tête quelques mois après....
Cent mille traits comme celui-là , qui se trouvent dans les fastes des tyrans , peuvent prouver à quel point d'avilissement et de férocité la servitude et le despotisme réduisent les hommes.
— Un des favoris de Cambyse lui représentait qu'en buvant avec excès , comme il faisait tous les joues, il s'attirerait le blâme de ses peuples. «Je veux te montrer, répondit Cam- » byse, que le vin ne m'ôte ni le jugement, ni » l'adresse. » Pour cet effet , il commença par se bien enivrer ; il fit venir ensuite le fils du favori indiscret , le fit lier à un arbre , et s'adressant au père : « Si je ne perce le cœur de » ton fils avec cette flèche , lui dit-il, tu auras » raison de dire que j'ai tort de trop boire. » Il tira ensuite sur l'enfant; et, l'ayant fait ouvrir , on trouva que la flèche lui avait percé le cœur, de part en part. Le favori , oubliant alors
(0 Voyage en Moscovie, en Tartarie et en Perse, m fol. 1727.
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sa douleur , se mit à louer l'adresse du vil despote^)....
— Dans les siècles féodaux , qu'était-ce que tous nos seigneurs ? De petits tyrans, sans doute ordinairement moins féroces que les tigres dont nous venons de parler, mais à peu près libres dans leur despotisme, puisqu'ils ne reconnaissaient ni frein, ni lois, ni autorité supé<yîeure (2).
Le maréchal de Raiz n'aimait pas les femmes, et se livrait aux plus infâmes débauches avec de jeunes garçons qu'il enlevait à leur famille; et, par un dérèglement inconcevable , les malheureuses victimes de sa passion n'avaient de charmes pour lui que dans le moment où elles expiraient. 11 prenait un plaisir abominable aux mouvemens convalsifc que donnaient a ces pauvres en fans les crises de la mort qu'il leur faisait souffrir lui-même.
Par lès procès verbaux qui lurent dressés , et par sa propre confession, le nombre des jeunes garçons, qu'il avait enlevés à ses paysans, et
(1) Rollin. Histoire ancienne.
(2) On a vu des seigneurs faire la guerre à nos rois, parce que ces niooarques avaiept parle* peu révéremujent aux pages de ces seigneurs, et pour d'autres causes aussi graves...
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sacrifiés à ses goûts exécrables > dans les châteaux de Machecou et de Chantocé , se montait à près de cent.... On ne comprenait pas dans ce nombre les enfans qu'il avait fait mourir à Nantes , à Vannes , et dans d'autres villes ( i ) . . . . Eh bien ! les crimes de ce monstre, si long-temps impunis, ne furent réprimés que quand le cri de l'indignation publique menaça la Bretagne d'une émeute (j).
— On trouvera souvent dans ce livre des traits , rarement aussi hideux, mais dignes de figurer, avec celui-ci , dans l'histoire du despotisme et de la barbarie des grands.
— « Quand les sauvages de la Louisiane veu- » lent avoir du fruit , ils coupent l'arbre au » pied, et cueillent le fruit. Voilà, dit Montes- » quieu, le gouvernement despotique (5). n
DETTES. — Chez les Athéniens, il était permis de vendre les débiteurs qui n'étaieut pas en état de payer Jeurs dettes ; SqIou abolit cet usage inhumain.
(1) M. Garinct. Histoire de la magie en France; trow sieme race, branche des Valois,
(2) 11 fut mis a mort en i44°\ .* * ' «
(3) Esprit tUs Loi* ^ livre V y ch % i3.
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Chez les Romains, que Ton a tant vantes, un créancier pouvait retenir en servitude , et vendre sur la place publique ses débiteurs insolvables. Les lois des douze tables consacrèrent ce droit injuste; et, quoique les décemvirs eussent devant les yeux les règlemens de Solon, ils ne firent rien pour le pauvre et rien contre l'usurier. Pendant près de cinq siècles, les citoyens de Rome virent devant eux l'esclavage, toutes les fois qu'ils eurent quelques dettes.
— Chez nos pères , lorsqu'on niait une dette, ou qu'on refusait de la payer sur-le-champ, si elle excédait cinq sous, du temps de Louis- le- Jeune, et douze deniers du temps de saint Louis, il fallait soutenir un combat judiciaire. Mais plus souvent, et surtout quand le débiteur était le plus faible , il était soumis à un usage comparable à la loi romaine. Le Français , qui ne pouvait payer ses dettes , allait trouver son créancier , lui présentait des ciseaux , et devenait son serf 9 en se coupant , ou en se laissant couper les cheveux.
— On dit que, dans l'Ile de Ceylan , lorsqu'un pauvre débiteur est insolvable , son créancier lui met sur le dos une pierre énorme, qu'il est obligé de porter jusqu'à ce qu'il ait satisfait.
— Personne n'ignore que, dans le dernier siè-
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cle même, nos grands seigneurs et tous ceux qui marchaient sur leurs glorieuses traces , avaient le droit de se réunir scandaleusement avec des filles, et de ne pas payer leurs dettes ( i ) . '
DÉVOTION .—Saint Pallade, évêque d'Auxerre au septième siècle, fit doter richement son église cathédrale, et amena dans les cérémonies de son clergé un luxe qu'assurément les premiers chrétiens ne connaissaient point. Il désirait que ses chanoines célébrassent avec pompe la fête de saint Germain d'Auxerre :
pour les engager plus sûrement à se rendre aux offices ce jour-là, il ordonna que tous les ans, chacun d'eux recevrait cent sous de la main de ï * évêque , après les vêpres de saint Germain. Voilà sans doute l'origine de ce qu'on appelle dans les chapitres distributions manuelles.
Dans la suite , les fidèles qui voulurent , en
(i) Un duc de la cour de Louis XV devait 800,000 francs, qu'il ne payait point» tandis qu'il entretenait une honnête demoiselle de l'Opéra , à 60,000 francs. — II ne faut pas «'étonner de ces dettes énormes. En 1782, le prince de Guémené , grand chambellan de France» fit une faillite <Tec- TÎron 25 ; ooo } ooo.
i 58 DIM mourant, fonder, pour le repos de leur âme, quelque messe perpétuelle , laissèrent à des abbayes ou à des congrégations de chanoines , certaines sommes, qui se distribuaient tous les ans, après l'office, aux religieux présens. Personne ne manquait à ces sortes de messes.
DIGNITÉS HÉRÉDITAIRES, —Us principaux de la nation obtinrent, au neuvième siècle,, de notre roi Louis II, qu'il rendit les titres et les dignités héréditaires. Cette concession du souverain est, selon quelques-uns, la véritable origine des fiefc; quoique les plus judicieux feudistes fassenl remonter cette hérédité bien plus haut. Mais enfin, les dignités et les fiefe étant devenus héréditaires , lés seigneurs se firent des sujets sous le nom de vassaux , qui , aussibien que leurs serfs, étaient obligés de les suivre à la guerre, même contre le roi, de leur payer des impôts, etc.
— N'est-il pas ridicule de voir un sot, qui n'a pas assez de talens pour faire un méchant valet-de-chambre, porter le titre de Duc, parce que son père a mérité ce titre par, ; de belles actions ou de grands services?..... § -,
DIMES. — Montesquieu pense que les dîmes ,
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telles que nous les concevons aujourd'hui , ont été établies par Charleuiagne.
Cependant, le' docte et judicieux Georges rApostre(i), démontre, avec sa sagacité et son esprit ordinaires, que les dîmes ont été inventées il y a bien quatre mille ans ; « les rois » de Sodôme et de Gomorrhe ayant été vain- » eus par leurs ennemis, ceux-ci vinrent piller » les villes , emmenèrent Loth prisonnier de » guerre, et emportèrent toute sa chevance.
» Abraham , averti de la prise de son neveu , » arme aussitôt ses esclaves , au nombre de » trois cent dix-buit (2), va de nuit donner une » charge aux rois victorieux, et ramène Loth » avec tout le pillage.
» A son retour , le$ rpis des villes où il devait » passer sortirent au devant d' Abraham , pour » lui offrir de leurs vivres, s'il en avait affaire. » Le dernier de tous, Melchisédech , roi de » Salem, qui était prètîe, offrit à Dieu du pain • etdu vin en sacrifice, etchanta un TçDeum(J>).
(1) Tombeau des hérétiques. Traité de Melchisédech, J er . paragraphe, (?.) Génèse , cA. i^-
(3) Ije même Georges l'Apostre , ibidem , pages i3i et 144.
» Prenant ensuite de ce pain et de ce vin sanc- » tifiés, Melchise'dech en présenta à Abraham i> et à tous ses gens , les communia.., et les bé- » nit. Pour revanche, Abraham lui bailla la » dîme de tous les biens et dépouilles qu'il avait » gagnes sur ses ennemis. »
Sans s'arrêter à la ridicule narration de Georges TApostre, on voit véritablement, par ce trait, que l'usage des dîmes remonte au moins jusqu'au prêtre Melchisédech. Moïse les mit en vigueur dans les lois qu'il donna au peuple hébreu. Les lévites n'avaient point de part dans la terre promise; mais ils recevaient tous les ans le dixième des biens d'Israël (i). Quand ces lois furent adoptées par les chrétiens, les prêtres eurent pareillement la dîme des biens et et des fruits de la terre; mais ils n'en obtinrent pas moins de riches bénéfices.
On serait embarrassé de dire quand l'usage des dîmes s'établit parmi les chrétiens. Quelques écrivains prétendent qu'elles commencèrent à être en vigueur sous le grand Constantin (2). *
(1) Lés>itique, ch. 27, t>. 3o. — Nombres , ckap. 18, v. fti, etc.
(2) Post alios Hermannus Gigas author est Constan-
Le concile qui se tint à Màcon , en 585, s'exprime ainsi : « Les lois divines ont ordonné » que les prêtres recevraient la dime de tous les » fruits de la terre, afin que, dégages de soins » et de travail , ils pussent vaquer librement » aux affaires spirituelles. Les chrétiens ont » long-temps observé ces lois. Mais, comme quel- » ques-uns cherchent à s'y soustraire , nous sta- » tuons que tout peuple soumis à l'église paiera » la dime aux ecclésiastiques , sous peine d'ex- » communication (i) ».
Saint Augustin, qui était prêtre comme v les docteurs du concile de Màcon , a anssi recommandé de payer la dime. « Notre droit, dit-il, » est fondé sur la loi divine ; et cette loi est » très-juste. Ainsi , ceux qui ne payeront pas » les dîmes seront damnés avec les démons ; » au lieu que ceux qui garderont cette loi ob- » tiendront du ciel une grande abondance de
tinum magnum primo prœcepisse , ut de rébus omnibus décimas ecclesiis solverentur. ( ani Mirab. Florileg. , lib. IV. )
(i) Quas leges christianorum congeries longis tempo»
ribus custodivit intemeratas Undè statuimus ut de»
cimms ecclesiasticas omnis populus inférât, etc. Si quis autem contumax nostris statutis fuerit , à membris ecclesiœ omni tcmpore separetur. ( Canon V. )
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» fruits dans leurs champs, accompagnée d'une » bonne santé pour 1 aine et pour le corps.
» Mais, hélas! on voit de malheureux impies , » qui donneront de l'argent à des soldats sans » religion , et qui ne paieront pas la dîme aux » prêtres (i). Remarquez cependant que Fhom- » me tient le dixième rang parmi les créatures » intellectuelles , puisqu'il y a neuf chœurs » d anges , et que nous marchons immédiate- » ment après les esprits bienheureux. Observez » encore que la dixième partie des anges est » tombée dans l'enfer avec Satan , et que les » hommes ont été créés pour réparer ce défi-
» cit Toutes ces raisons vous obligent à
» payer la dîme (a). »
Outre le concile de Màcon, le sermon de saint Augustin sur les dîmes, et son traité de la Doctrine chrétienne, on pourrait citer encore le quarantième sermon de saint Àmbroise, la lettre de saint Jérôme au pape Damase $ divers passages de saint Jean-Chrysostôme , et une foule d'autres autorités , pour prouver que les dîmes furent payées aux prêtres chrétiens, du moment où ces prêtres eurent quelque puissance.
(i) De doctrind Chris ti.
(?.) Augustini ubi suprà, et in Sermone de decimis....
Mais, comme elles n'étaient pas ordonne'espar les lois politiques , les impies de ces temps-là ( car il y en a toujours eu ) se mirent peu en peine des excommunications et des prônes. C'est pourquoi Charlemagne établit que eaux qui ne paieraient point la dîme seraient , non-seulement excommuniés, mais aussi incapables de remplir aucun emploi public (1).
Cette loi fut bonne pour toutes les personnes un peu ambitieuses; mais le petit peuple, qui n'espérait ni places, ni dignités, ne se bâta pas d'abandonner ses intérêts pour l'intérêt des prêtres. Les moines imaginèrent donc quelques moyens surnaturels, pour soumettre tous les Français à une loi qui leur était si chère.
Us publièrent d'abord une lettre écrite par Jésus- Christ. On y lisait, entre autres belles choses, que les païens, les sorciers, et générament tous ceux qui ne voudraient pas payer la dime, s'exposaient a ne rien récolter; et Jésus- Christ , sortant de son caractère de clémence , menaçait d'envoyer, dans les maisons des im-
(i) Duriensis synodis , anno 779 , sub Carolo magtio habites : Canon X»