MM
La chaleur qu'il mettait dans son action ne lui permit pas de voir que ses auditeurs lui riaient au nez ; al descendit de la chaire , enchante' de lui-même, et persuadé qu'il avait gagné sa cause. Il acheva ses : offices ; et, le lendemain, il se rendit, avec deux bâcherons, dans un bois , que: l'église du bourg avait autrefois possédé, et que le gouvernement avait vendu pendant la révolution. Il fit abattre, dans ce bois, qu'il regardait déjà comme sa propriété, un certain nombre de gros arbres, pourla construction de la grange où il devait mettre ses dîmes.
Ce curé était dans 1 intime persuasion, qu'après le sermon qu'il avait fait , et les menaces de l'enfer qu'il avait prodiguées, le propriétaire du b(m sacré se hâterait de le rendre à l'église. Mais ce propriétaire fut assez impie pour tenir aux biens de la terre; pour .dire a« -curé qu'il était un fou; pour lui annoncer, au nom de ses paroissiens , que, sous un gouvernement juste et libéral, personne ne paie la dîme ; et pour le prier de payer 9 dans lè plus court délai y les arbres qu'il avait fait abattre , s'il ne voulait être poursuivi comme violateur d'une propriété où il nWait aucun droit, comme perturbateur de la paix publique, et comme ennemi delà charte.^ ., te x \.
i5o DIS
Le curé se courrouça , comme on le pense bien , à tous ces propos d'athée ; mais ce qu'il y a de pis, c'est que le maire de l'endroit , moins dévot que tant d'autres de ses confrères, obligea le curé à payer les dégâts qu'il avait faits, et le prévint honnêtement qu'il le ferait inter^ dire, s'il revenait encore à ses moutons.
(Voyez Redevances, Privilèges, Annales, Proits , etc.)
DISPENSE. — j&emption de» : règles ordî* paires que les. «ois i donnent dam les choses politiques, et que le clergé vend dans les choses de Téglise f ; ■} ; : y, , ,.,-.•*.<-
Au concile de Trente, tes évêquçs français et les évêques espagnols. soutinrent qu'ils avaient le droit de vendre des dispenses pour tous les empêchement de mariage , et dans tôote affaire
quelconque. Mais le»éyéque^ ita'lièteV fla tteur5 intéressés du saint siége^, prétendirent que ce droit appartenait au pape seul et quoique le concile de Trente ait duïé dix-huit ans (1) , il ne puti terminer cette (lispu^e. La question resta donc indécise; et les pères statuèrent judicieusertient que les dispenses^ seraient ncôùïdées par
\ ■ ; -ii-..; ' ■ > ■ i •• 1 ■ : -i '■ ;
(i) De j545 à 1 ; ni 'M
DON j5 t
ceux qui avaient le droit de lés donner (ou de les vendre, car l'église ne donne rien). 1
Dans la suite , on partagea le différent. Le clergé vend aujourd'hui toutes les dispenses ordinaires, le pape toutes les dispenses extraordinaires. Et, quoiquelles soient sans valeur près de nos tribunaux, on utvtn. achète? pas moins encore , chez les dévots: , • pour les mariages, le jeûne, les épiuards'au gras, la permission: de ne , pas faire maigre eh maladie ,
eic* , etc. , etc* ? : - / • \
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DIVORCE. — (Voyez Répudiation j. . '
H> * • • :•*. ii/jy::*;!'. " r\ t;.;
DONATION. — On trouve, dans les formules 4« Marculfe, plusieurs aptes de donations en faveur des moines. Ces actes étaient ordinairement conçus en ces termes : Moi , Simon',, ftts de Jacques, je donne au monastère de Sainte- Mml y tels arpens dei bois / telles putièé] de terre , etc. t$owU>wlutde mon âme. J*fc enfans , fajsajetffc souvent desemblables donations, pour, k^epjtede lame cfe leur, père ou dé leur mère; et, comme on ne pouvait an tiennéhient désigner le nombre des messes que les moines devaient dire , ces bons frères recevaient toutes
i52 . /DOT
les fondations cjui se présentaient, sans être obligés pour cela de prier davantage.
; ' Les moines avaient encore uh petit moyen délicat de s'enrichir. Ils engageai ent les ^pauvres pécheursàdonner Jenrs biens aux monastères, en s'en réservant Y usufruit , pendant trois générations. Les gens: simples étaient bien aisesde se racheter de l'enfer, par une perte qu'ils ne sentiraient point ; Assignaient le contrat de donation. Mais le lendemain (*), les moines vendaient le bien qu'on leur avait cédé ; et le propriétaire n'était plus que le fermier de ses terres , d'autant mieux qu'il en payait le revenu annuel a ceux qui les avaient achetées.
On avait réformé quelques-uns de ces abus , que la révolution a tout-à-fait retranchés. Espérons que nous ne les verrons jamais renarfrè -en France. (Voye» Testamens , Ifêrihttges,
<Fiefiy etc.) ' • -
-MfltvV.* ' .?.>.w>v.; y.- ' V :; )V .: •
DOT. — Les Francs ne î^cevaient poiift de dot deieurs femmes ; ils etâieW* fcu cohtraiW, obligés de les doter. Selon la loi sàliqué y on ïés achetait, pour ainsi dire : lorsqu'on- : épôusait
une fille , il fallait donner un sou et un denier
(i) Jérôme Acosta. Htsl. rJes repentis ecclésiastiques.
DRO ; i55
à son père. Si c'était une veuve , on donnait trois sous et un denier à ses plus proches parens, du côté de ses sœurs.
Les rois payaient h. même somme tjue leurs sujets ; et , quand les ambassadeurs de Clovis épousèrent Clotilde au nom de leur maître , ils donnèrent un sou et un denier;
Aujourd'hui les mœurs sont bien différentes.
On épouse les femmes pour 4enr dot, et non - non {Jus pour leur atètite, ( Voyez Mariage. )
DRAGÉES. — ( Voyez Êpices ).
DROITS FÉODAUX. — Ces mots se comprennent trop bien pour qu'il soit nécessaire d'en donner l'explication. — 11 y avait plusieurs espèces de droits féodaux, les droits honorifiques^) , les droits avantageux , privilégiés ou permis ,' et les doits usurpés. Une foule de seigneurs jouissaient de tous ces droits ensemble.
On distinguait deux sortes de droits honori-
— , ri — - — ■ — . , ■ • —
(i) Dans kscapitulaires , liv. V, art. 44; ét dans Védit îles pietés de l'an 866, on voit déjà les droits honorifiques établis, tels qu'on les a trouvés ou commencement de notre révolution. Les autres droits sont venus en même temps-
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fiques, lesgrands et lesmoindres (i). Les grands droits honorifiques étaient le droit de litre, les prières nominales, l'encens , la sépulture dans le chœur, et. le -droit de banc. Les autres droits d'honneur étaient réputés moindres.
Droit de banc- — (Voyez Banc),
Droit débuche. Plusieurs seigneurs exigeaient de leurs sujets qu'ils portassent une grosse bûche dans leur feu , la veille de Noël. —Les trésoriers de France avaient aussi , anciennement, le droit de bûche, sur les officiers qui leur étaient soumis. En recevant cette espèce d'aumône, les trésoriers voulaient-ils donner à croire qu'ils restaient pauvres au milieu des finances,,, et qu'il ne pillaient pas les richesses de l'état ?
Droit de châsse. — (Voyea Chasse).
. Droit de l encens. Pendant la mess^, e^ lès jours que l'on encense, le curé devait tourner le dosa l'autel, se camper en face dés seigneurs, et les encenser convenablement, t- Pendant les
et
(i) Maréchal e/ Guyot. Des droits honorifiques , c%?.
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vêpres, il était obligé de se transporter devant le banc des seigneurs et de les encenser avec leurs familles ( i ) .
Le nombre des encensemens n'était pas réglé par les arrêts; on suivait en cela l'usage de la paroisse.
Dans quelques-unes, c'était trofe encensemens pour monseigneur, trois pour sa femme, et un pour chacun de ses enfans. Dans d'autres , on donnait un coup d'encensoir au seigneur,
un coup à sa dame , et un troisième coup pour
tous sès engins* en masse (a) . - —
Droit des fillettes (5). Dans Je comté de
(1) Ce qu'il y a de singulier, dans ce droit de l'encens, c'est que, tandis que les seigneurs en jouissaient, les rois n'en avaient pas I honneur. Les historiens ont remarque qu au mariage de L(ïuis XIII , et dans plusieurs solennités semblables, les rois' et ■ les reines ne furent point encenses , mais seulement les evâques ; au lieu que les seigneurs se faisaient «ncenser dans leurs terres. ( Archives de la ville de Bordeaux. — Annales de la ville de Trqyes : Manuscrit de la Bibliothèque royale. )
(2) Guyot. Des droits honorifiques , ch. 5 , sect. 4- — L'assemblée constituante ordonna que l'encens ne serait plus brûlé qu'en l'honneur de la divinité.
(3) Ceî article m'a été communique par M. Jules Garinet, auteur de Y Histoire de la magie en France.
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Dunois , la coutume ne permettait pas aux femmes de faire des en fans hors du mariage . Lorsqu'une fille avait eu le malheur de succomber à la tentation de la chair, le fermier ou le bailli du seigneur se transpoi tak , un balai à la main, au logis de la faible pécheresse, le lendemain de l'accouchement; et il n'en sortait que lorsqu'on lui avait donne un écu. Ce droit s'appelait le droit des fillettes (i ).
Si 1 accouchée ne pouvait pas payer l'écu, Je fermier ou bailli faisait jouer son balai, et lui administrait une correction corporelle , sur cette partie postérieure qu'il n'est pas décent dénommer. <T; *« <
Dans d'autres provinces , on obligeait les filles coupables de fornication, à faire un pet sur un pont (2) , pour expier leur faute. Presque partout, on faisait le charivari, . c'est-à-dire, un bruit discordant de poêles, de chaudrons et d'ustensiles semblables, à la porte des filles qui se trouvaient enceintes, et des veuves un peu âgées qui se remariaient. — Cette dernière
(1) Bacquet. Traité des bâtardises.
(2) On a vu, au mot adultère , qu'on infligeait aussi quelquefois cette punition singulière, aux femmes qui n'avaient pas respecté iewntrat conjugal.
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coutume est encore en usage, dans plusieurs de nos cLéparteinens.
Droit de hivéb. C est en vertu de ce droit que les seigneurs ou leurs juges faisaient enlever une portion de tout ce qui se vendait sur leurs terres. — Le bourreau jouissait du droit de havée sur les terres de Sainte-Geneviève de Paris. Les religieux s'en rachetèrent, moyennant une rente annuelle de cinq sous , qu'ils payaient encore, il ya cent ans, audit bourreau, et à cause que leurs terres étaient saintes.
Droit de litbe. La litre, qu'on appelle aussi ceinture funèbre, était, une bande noire, que les seigneurs faisaient peindre , et prolonger sur toutes les murailles, tant extérieures qu'intérieures de l'église où leurs aïeux étaient enterrés , et qu'ils entrecoupaient de leurs armoiries.
On voyait encore, au commencement du dernier siècle , une des plus belles litres cj'honneur, dans un village des environs de Toulouse. Mais comme les armes dp seigneur qui l'avait fait peindre jadis, représentaient, entre autres emblèmes, un dragon façonné en manière de diable , et que les curieux faisaient
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continuellement des rapprochentens injurieux et de mauvaises plaisanteries sur les seigneurs défunts, dont ce diable gardait la tombe en pleine église, le patron du village les fit ôter, et laissa cependant la bande noire, attendu que c'était un grand droit honorifique.
Droit du pain bénit. Chaque paroissien roturier devait présenter le pain bénit à son tour, de gré ou de force. — Le seigneur le présentait quand il en avait la volonté. (Voyez Eau bénite).
Droit de préséance. Le seigneur avait le droit de préséance sur tous les autres habitans de la paroisse, le premier pas aux processions, le premier morceau de pain bénit (i) , etc. — Le juge ou bailli du seigneur jouissait en son absence de tous ces droits honorifiques.
Aujourd'hui que tous les Français sont égaux, c'est aux droits honorifiques que les seigneurs attachent le plus de regrets ; et lorsqu'un sacristain , qui remplit sa charge avec dignité, offre ■
• ( i) Ce morceau de pain bénit devait se donner avec certaines distinctions exclusives , par le sacristain , suisse ou bedeau, eu grande ternie.
DRO i5g
le pain bénit au maître d'école, avant de Poffrir au seigneur , c'est quelquefois un vacarme passablement scandaleux , si le maire de l'endroit n'est pas assez impertinent pour imposer silence à monseigneur. On pourrait citer là dessus bien des anecdotes } mais tout le monde les connaît, (i)
Droit des prières nominales. On recommandait au prône de prier pour le seigneur en activité, et pour sa conservation , en le nommant par ses noms, prénoms, titres et qualités. — Pense-t-on que les serfs priaient de bien bon cœur, pour le petit despote qui les ruinait en
( i ) Parmi les traits du moment , dont on pourrait grossir cet article, on se contentera de dire qu*un ex-seigneur des environs de Provins vient d'établir cette coutume dans son ex-seigneurie. Le dimanche , quand le sacristain a découpé le pain bénit , il en offre , avec pompe et distinction , le premier morceau à monseigneur ef à sa famille, qui occupent lé banc d'honneur. Ensuite ledit sacristain traverse toute l'église de la paroisse, et porte le pain bénit aux valets et autres gens de mondit seigneur , campés à l'extrémité de la nef , sur une espèce d'estrade honorifique. Et après ce , le susdit sacristain offre son pain au maire qui le refuse , puis aux chantres qui l'acceptent, et enfin aux bonnes gens, qui savent bien qu'on doit les servir les derniers.....
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dîmes , eu corvées, en charnparts , et qui leur faisait administrer la bastonnade, quand c'était son bon plaisir?-.
Droit de ravage. 11 n'était ni avantageux ni honorifique; cependant il existait dans plusieurs provinces. Quand un seigneur était mécontent des paysans de ses fiefe , ou même lorsqu'il voulait se divertir d'une, façon distinguée, il envoyait ses chiens et ses chevaux dans le petit champ du malheureux serf..., et ravageaij, en un instant, tout l'espoir et tous les travaux d'une année..*. En lisant de pareilles abominations, on est tenté de demander si les droits féodaux ont été exercés par des hommes L'assemblée constituante a déclaré le droit de ravage aboli, comme tous les autres privilèges du despotisme seigneurial.
Droit de salage. Le parlement de Paris et Je chapitre de Notre-Dame avaient autrefois le droit de salage, c'est-à-dire , qu'ils levaient tous les ans , sur les épiciers de la capitale , une certaine quantité de sel , pour eux et pour leur famille (i). (Voyez Hannouars. )
(i) Sauvai , 7iV. VUÎ.
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Droit db sépulture. Les seigneurs féodaux avaient le droit exclusif d'être enterrés dans le chœur de leur église; et plusieurs titres portent qails pouvaient s opposer à ce que tous autres fussent inhumés auprès deux.... Je voudrais bien savoir comment un noble enterré pouvait empêcher un serfmortdeselogerdansle même trou avec lui?... Il est probable que les en fans du seigneur faisaient là son office; mais on aurait dû le dire.
Ily avait des seigneurs qui, pour se faire en* terrer plus honorablement, et pour ne pas être approchés ni foulés aux pieds par les vilains, léguaient à la fabrique de leur église une certaine somme , et recommandaient que Ton construisît un pilier sur leur tombeau. Mais, commte dit Philippe d'Àîcrippe, dans ses excellens traits de vérité y ces seigneurs-là auront bien de la peine, lorsqu'il nous faudra sortir du tombeau et secouer la terre qu'on nous met sur le front, pour paraître au jugement dernier....
Droits des serfs. — Zéro. (Les serfs composaient la masse du peuple. )
Droits du voyer. Le voyer, ou l'officier chargé de maintenir la police dans les rues de Paris, avait anciennement des droits presque T. I. ii
i6a DRO sans nombre. Chaque marchand de suif lui devait par an deux livres de chandelle ; chaque mercier, deux aiguilles à coudre; chaque laitière, un fromage pour ses étrennes; chaque pâtissier , un gâteau a la fève , et chaque marchand de fourrage, deux bottes de foin, pour la fête des rois; chaque bonnetier une bonne paire de bonnes chausses , etc. — Les duellistes même lui donnaient de l'argent, pour la place où le roi leur permettait de se battre ; et cha* que duel lui rapportait quinze sous , quand les combattons ne s'étaient pas tues. Cet homme-là devait aimer les Gascons (i).
DROITS DIVERS, — Les rëgens et les écoliers de l'ancienne université jouissaient du droit de se loger où ils voulaient. Philippe-Auguste, saint Louis et plusieurs papes les avaient autorisés à entrer dans la maison qui leur plairait , ky prendre l'appartement qui se trouverait à leur gré , et a le payer ce qu'ils jugeraient convenable. — Ceux des Parisiens qui n'étaient pas d'humeur à céder leur lit , et à coucher dans le
(i) tUa encore des commissaires , qui rappellent à peu près ces usages. Par exemple, ils avalent une douzaine d'huîtres , sous prétexte de les fpfaer.
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grenier, pour l'amour de ces messieurs, étaient excommuniés... par une bulle de Grégoire X.
— Le chantre de Notre-Dame avait autrefois le gouvernement des petites écoles et des écoles de grammaire. Il avait aussi le droit exclusif de vendrajes diplômes de maître d'école et de frère ignôrantin instituteur : il exigeait même de grosses amendes, de ceux qui enseignaient sans sa permission. Ne pourrait-on pas comparer un chantre du lutrin , chargé de la grammaire en France , à 1 ane chargé de reliques (i).
— Dans les grandes villes , chaque dimanche est un jour de réjouissance ; dans la plupart des villages , la fête du saint est seule un jour de fête. Comme les paysans y étaient très-attachés, et que ce jour- là les jeunes villageoises avaient le plaisir incomparable de danser au son du violon , le curé se donnait le privilège d'empêcher les danses ; et le seigneur avait le droit de supprimer la fête , quand c'était son bon plaisir (2)
(1) On sait qu'il y a eu , à Notre-Dame, quelques chantres un peu instruits ; mais il y eu a eu Lien plus qui ne savaient que boire et psalmodier , ou psalmodier et boire.
(a) Loyseau. Des seigneuries, ch. 11. — Guyot et M.ire'chal. Des droits honorifiques , ch. 8 et 1.
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— L'exécuteur des hautes-œuvres de la ville de Paris avait droit de dîner , tous les ans , avec les religieux de Saint-Martin , le jour de leur fête. On voyait encore, à la fin du dix-septième siècle, la petite table où il se plaçait. — Quand les religieux ne voulaient pas d'un pareil commensal , ils étaient obligés de lui donner cinq pains et cinq bouteilles de vin pour sa réfection.
— Les seigneurs hauts-justiciers et féodaux avaient seuls le droit d'avoir un colombier. Les serfs ne pouvaient élever des pigeons. — Il fallait aussi être seigneur pour avoir une garenne et manger dû lapin. — Si la femme d'un serf avait une malheureuse fantaisie , qui obligeât son mari à attraper un lapin dans la garenne d'un seigneur, le mari était pendu...
— Il y avait encore une foule d'autres droits féodaux , plus ou moins injustes , plus ou moins ridicules. Mais le reste de cette matière est aussi peu intéressant qu'il est peu connu; et s'y enfoncer davantage, ce serait abuser delà patience du lecteur. On passera donc de suite au plus remarquable des droits usurpés. (Voyez aussi A 'ubai ne , Redevances , Hommages, Privilèges, Annales, Dîmes , Banvin, Régale, etc).
DROIT DE CUISSAGE. — C'est le droit de
DRO i65 mettre une cuisse nue dans le lit d'uti autre, ou de coucher avec la femme d'un vassal ou d'un serf; on l'appelait aussi droit dii seigneur, et droit de jambage. On lui donnait encore une foule d'autres noms , si indécens, : qu'on ne se permettra pas de les rapporter ici. - :
Quand le sénat de Rome délibéra gravement si Ton n'accorderait pas à Jules-César , par une loi expresse , le droit de jouissance sur toutes les dames romaines , c'était le droit de cuissage que ce sénat voulait donner a Jules-César, avec toute l'extension désirable.
L'origine du droit decuissage, chez les peuples soumis à la féodalité , n'est pas aisée à découvrir. Il est probable qu'on a pris ce drojt, du moment où il y a eu des esclaves. Un homme qui usurpe un pouvoir sans bornes sur la vie et sur les biens de tous 'ses sujets , peut bien aussi coucher avec leurs femmes. Aussi voit-on le droit de cuissage établi , de temps immémorial, dans la plupart de nos provinces, quoique ce fût un droit usurpé , que les rois n'avaient point permis (f), et que Ttisage seul autorisait.
(i) On est surpris que saint Louis , ce prince si zélé* peur le rétablissement à*s bonnes mœurs , ait gardé le silence sur
tGG DRO
Les écrivains qui ont traité des matières féodales, ou casuelles, se sont occupés rarement du droit dç cuissage , parce que la plupart de ces gens-là, approuvant la féodalité dans tous ses antres points, ne pouvaient guère admirer, chez un peuple chrétien , le privilège des seigneurs sur toutes les femmes de leurs domaines.
On rapportera ici ce qu'on a trouvé de plus saillant sur cette matière épineuse. On observera d'abord que le droit de cuissage n'a commencé à être aboli, dans quelques-unes de nos provinces , que vers la fin du seizième siècle , et qu'il est sans doute encore en usage , dans tains pays.
— La plupart de nos seigneurs s'étaient arrogé le droit de cuissage ; et ik en usaient quand leurs paysannes étaient jolies (i). Dans uncan-
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ce droit des seigneurs de coucher la première nnit avec les nouvelles mariées leurs vassales. ( Sainl-Foix, tome II. )
(i) I/; droit de cuissage se maintint en France , ditFournel, plus long-temps qu'ailleurs , par le caractère des Français, qui attachent beaucoup de prix à de pareilles rede* varices. Dans le seizième siècle , il était- encore en pleine vigueur. Les seigneurs le portaient , dans le dénombrement de leurs titres, sous le nom de droit de cuissage , de cullage, ou de culliage. On lit dans un arrêt de t5o~. parmi les re-
DRO 167
ton de l'Auvergne, plusieurs vassaux plaidèrent pour cela contre leurs seigneurs suzerains ^ il y a bientôt quatre cents ans ; et, comme ils exposèrent avec énergie qu'il est bien douloureux de ne pouvoir connaître sa femme , qu'après qu'un autre lui a enlevé ses prémices, on défendit aux seigneurs de coucher désormais , la première nuit des noces , avec leurs vassales ; on leur permit seulement de mettre une cuisse nue dans le lit des nouvelles mariées, et de passer un quart d'heure en tête à tête avec elles.
Il est vrai qu'on fait bien des choses en un quart d'heure ; mais au moins les seigneurs étaient obligés d'être galans, s'ils voulaient ob-* tenir quelque faveur; au lieu qu'avant cet arrêt, tout leur étant permis , ils allaient là comme des époux. On ne dit pourtant pas que les femmes en aient fait des plaintes.
Quant aux pauvres serfs, comme ils n'étaient pas assez puissans pour avoir tout gain de cause contre leurs seigneurs , ils virent long-temps encore leurs jeunes épouses offrir le premier
Tenus du baron de Saiut-Martm-Je-Gaillard , dans le comté d'Eu, l'article suivant : Item, a ledit seigneur, audit lieu de Saint-Martin , droit de çu liage, çuund on se nuirie. (Traité de l'adultère, cb. VI, art, 3.) '
i68 DRO
sacrifice à l'amour, avec les vieux patrons (i).
Les seigneurs du Piémont avaient pris , dans leurs terres, le doit de cuissage, comme presque tous les autres seigneurs (2). Plusieurs villages piémontais se révoltèrent; et plusieurs seigneurs firent des accommodement. Par exemple , dans quelques seigneuries, où le seigneur passait trois nuits avec les nouvelles mariéès, il fut convenu qu'il n'en passerait plus qu'une. Dans d'autres , ou le seigneur avait la première nuit seulement , on ne lui accorda plus qu'une heure. Dans d'autres 9 où le nouveau marié était obligé de faire une corvée , comme d'aller acheter une botté d'allumettes à la ville ; de faire , tant bien que mal, une paire de souliers ; de couper douze fagots dans un' bois éloigné ; de sauter sur des vessies, etc., le tout pendant la nuit que
(1) Pourquoi s'est-on accoutumé, dit Saint-Foix, à mépriser un cocu , quoiqu'il n*y ait rien de sa faute? C'est sans
doute parce que tous les gens de condition servile étaient mis dans ce triste cas ; coiffés de ce triste bonnet, et gratifiés de ce triste nom , par leurs seigneurs ayant droit de cuissage. Le nom de vilain, qu'on donnait aux serfs, est. pareillement un terme de mépris, et anciennement les mots Cocu et vilain étaient frères.
(2) Ce droit s'appelait en Piémont Cazm^ie y ou Cazzagio.
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sa femme passait avec monseigneur; on supprima ces corvées, et on permit au villageois de rester à sa porte, où il pouvait entendre si on s'occupait de lui.
Cependant les deux seigneurs de Përsanni et de Preli ne voulurent aucun accommodement, et prétendirent que leurs serfe et hommes de corps ne devaient pas regimber contre Faiguil- Ion. Mais lesdits serfe et hommes de corps secouèrent le joug , et se donnèrent à Amédée VI, comte de Savoie, qui vivait , comme on sait , au quatorzième siècle. Il faut observer que les femmes des serfs et des vassaux ne prirent jamais part à ces séditions > et qu'elles s'immolaient partout assez volontiers à l'usage, aux volontés du seignëui 4 , et au droit de cuissage.
— Les rois d'Écosse (1) avaient droit de cuissage ou de jambage sur toutes les femmes de leurs vassaux ; et les vassaux, étant seigneurs , ' avaient de leur côté le droit de jambage ou de cuissage sur toutes les femmes de leurs serfs (2).
(1) Ce fut le roi Even, qui établit le droit de cuissage en Écosse; et ce fut U roi Malcolm HT, qui permit de s'eu racheter.
(2) On a bien raison de dire que les mœurs des diflerens peuples ne se ressemblent point. En 'Europe 011 fait grand
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De nombreuses séditions s'étaut élevées à ce sujet , le roi d'Écosse permit à ses vassaux de se racheter du droit de cuissage. Celui qui avait épousé une belle femme , et qui ne voulait pas que le roi la connut avant lui , payait , en conséquence, une pièçe d'argent d'un demi-marc, nommée marquette, et un certain nombre de vaches. La pièce d'argent appartenait au roi , et les vaches à la reine. C'est depuis ce temps que le droit de cuissage s'appelait également, en Écosse, droit de marquette.
Les seigueurs, auspi peu généreux que le roî, exigeaient pareillement, de chaque homme de corps et de chaque vassal , qui voulait acheter les prémices de sa femme , une ou deux vaches
et quelque monnaie On voit que les seafc
indigens n'en furent pas moins sans moyen de salut , et qu'il fallut , comme auparavant , cou-
cas de la virginité; et chaque mari se flatte de défricher une terre inculte. — Quand le roi de Calicut se marie, les huit ou dix prêtres, attachés à sa personne, couchent successivement avec sa femme , avant qu'il puisse s'en approcher. Ce roi trouve qu'ils lui rendent service , en le débarrassant d'une besogne que nous trouvons si douce ; et il leur fait pour cela des présens. Il y a beaucoup de pays, en Asie, où la virginité n'est pas plus considérée.
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duire sa femme au seigneur châtelain — Et
si cet usage des seigneurs et de leurs hommes de corps est aboli, dans toutes les seigneuries dç FÉcosse, il n'y a pas encore bien long-temps (i).
(i) Le mot marck signifie cheval, dans l'ancien langage des Écossais. Quelques écrivains ont prétendu qu'on donnait le nom de mark et ta ou marchetta à une pièce d'argent d'un demi-marc ; et que c'était cette pièce d'argent qu'il fallait payer, pour se racheter do droit de cuissage. ( Bûchanam , Hist. Scot., lib. IV et VIL Recueil des lois d'Écosse y ch. 3i , etc. ) D'autres, comme Jean Skenams, ont dit que, le mot marck signifiant cheval , le mot marchetta signifiait équitation, et que le nom de droit de marquette, substitué à celui de droit de cuissage, était une métaphore, dont la nette explication pourrait blesser la décence. Hinc deducta dit Skenaeus , metaphora ab equitando , marchettà mulieris, seu virginalis pudicitiœ prima violatio et delibaiio, etc. — Quoi qu'il en soit, ai l'on pouvait se racheter avep une pièce d'argent, on le faisait plus généralement en donnant un certain nombre de vaches. La fille d'un serf, en devait une pour échapper au droit du seigneur ; la fille d'un vassal en devait deux à son suzerain; la fille d'un comte en devait douze, qui appartenaient à la reine, parce que le roi seul avait droit de cuissage sur les femmes des grands seigneurs. En Angleterre , il n'y avait que les filles de condition serve, qui fussent sujettes an droit de marquette. Bracton , tome 26. — On confisquait ordinairement Je fief d'un vassal qui couchait avec la femme de son seigneur.
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Mais, au moins, en payant ainsi les prémices d'une femme , les Écossais montraient quelque estime, pour un bien qu'on ne peut acheter trop cher. Il n'en était pas partout de même : on cite un seigneur de l'Orléanais , qui ne vendait que cinq sous son droit de cuissage , et le seigneur de Béthisy l'abandonna, dans un certain temps, pour neuf sous et demi.....
— Il y avait, auprès de la seigneurie de Souloire(i), un étang; auprès de cet étang, une chaussée ; sur cette chaussée , un chemin; et sur ce chemin , une maison, où demeurait le }nge ou bailli du seigneur de Souloire. Ce juge ou bailli avait droit de cuissage sur toutes les femmes qui passaient sur ce chemin , près de cet étang , et devant sa maison.
Lorsqu'elles étaient jolies , il pouvait les faire entrer dans son greffe , et tirer parti de son, droit. Si elles étaient laides , il les laissait passer, moyennant quatre dénie...
On dit que bien des femmes étaient assez avares, pour prier ce juge de mettre son droit en action , de ménager leurbourse ; et qu'il avait
(i) Auprès de Cauctebec , dans le pays de Caux , en Normandie.
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plus d'injures , pour les quatre deniers que pour le droit de cuissage.
Il faut convenir ici (sauf exceptions) que nous sommes plus justes et mieux-valans que nos ancêtres. Car enfin , nous rougirions d'offrir quatre deniers, et même neuf sous et demi, pour les complaisances d'une femme , pour des choses que tant de gens paient si cher aujourd'hui !....
Le seigneur de Souloire jouissait, comme on le pense bien , du droit de cuissage sur les femmes de ses vassaux ; il ne fut dépossédé de ce droit qu'au commencement du dix- septième siècle.... le i5 décembre 1607.
— Les seigneurs de Brives-la-Gaillarde avaient le droit de cuissage sur les femmes de leurs vassaux ; et voici un trait analogue à ce droit, qui se trouve consigné dans de vieilles annales du Limousin :
Un jeune noble, qui était vassal du seigneur de Brives-la-Gaillarde , devint amoureux et se prépara au mariage. Le jour de ses noces, il conduisit sa jeune épouse au seigneur de Brives, pour lui faire hommage , selon la coutume. Le seigneur trouva la demoiselle à son goût, et déclara qu'il voulait, en vertu de son privilège, lui donner l'accolade
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Le soîr donc, ,1e mariage s'étant célébré , le seigneur de Brives se rendit a la maison de son vassal , pour y passer la nuit. Le jeune époux ne s'amusa pas à languir, devant la porte de la chambre où sa femme était occupée; il s'en alla droit au château de son seigneur suzerain , se présenta à la dame, qui était jeune et belle; et comme il était pareillement aussi bien (ait que jeune, il l'engagea aisément à payer la dette de son mari.
En un mot le vassal passa la nuit avec la femme de son seigneur , et lui fit un gros garçon ; ce que l'autre n'eut pas le talent de faire. Le seigneur de Brives sut tout cela par la suite, et fit un grand vacarme. Mais ce qui était fait était fait. — H est probable que, si l'on eût pu jouer impunément le même tour à tpus les seigneurs usant du droit de cuissage, ce droit serait tombé 4e lui-même en désuétude.
— Les papes étendaient anciennement leur puissance universelle, jusques sur les plaisirs du mariage. Plusieurs historiens ont remarqué qu'ils en défendaient la jouissance , dans tous les royaumes qu'ils mettaient en interdit, et que les époux n'avaient pas le droit de faire leurs fonctions , lorsqu'ils étaient serfs d'un seigneur excommunié.
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Cependant , on n'interdisait pas alors les
filles publiques Et quoiqu'on publiât que, si
on osait faire des en fans, sous un prince et dans un pays frappes dana thème, ces enfans seraient bâtards et infailliblement damnés, on ne voit pas que les bulles d'excommunication aient jamais empêché les Français de peupler la France.
Mais c'est sans doute ce droit du pape, sur des choses si étrangères au saint siège, qui a donné aux ecclésiastiques le droit de cuissage. Joignez à cela que la plupart desévêqueset des chanoines étaient seigneurs temporels, qu'ils se faisaient rendre hommage comme les seigneurs laïcs, qu'ils se mariaient comme eux, et que, les imitant en toutes ces choses , ils les imité-* rent aussi en usurpant le droit de cuissage, si toutefois ils n'en donnèrent pas l'exemple.
Quoi qu'il en soit , l'évêque d'Amiens avait droit de cuissage sur les femmes de ses vassaux, et des paysans de ses fiefs ; il ne fut dépossédé de ce droit qu'au commencement du quinzième siècle , par un arrêt , rendu à la sollicitation des maris.
— Les chanoines de la cathédrale de Lyon (i),
(i) Or chanoine* avaient le titre de comtes de I.yon, et
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jouissaient aussi du droit de coucher, la première nuit des noces, avec les épousées de leurs serfs ou hommes de corps (i).
Ce droit était encore en pratique , au commencement du quatorzième siècle, lorsque le Lyonnais fut réuni à la couronne de France ; et ce ne fut que bien plus tard , après une foule de plaintes , d'arrêts et de jugemens , que les chanoines de Lyon consentirent à ne plus faire valoir ouvertement un privilège aussi doux (2).
— Dans plusieurs cantons de la Picardie , les curés imitaient leur évèqùe (3) , et prenaient, anciennement le droit de cuissage , tout ainsi que le droit de dime. Ils jouissaient surtout du premier de ces droits , quand ils avaient un bénéfice qui emportait quelque hommage, et quand le seigneur , étant trop vieux pour en
devaient faire preuve de seize quartiers de noblesse, huit du côté du père , et huit du côté de la mère.
(1) Camilli Borelli Bibïioth. Germon. Tome I. — Saint-Foix. Essais historiques , tome //. — On dit que les chanoines de Saint-Victor de Marseille s'étaient gratines de la même prérogative.
(2) Daus plusieurs états des Indes, les trois premières nuits des noces appartiennent aux prêtres. Ils ont accoutumé le» peuples à ce droit, et ils en jouissent paisiblement.
(3j I/évêque d'Amiens, dont on a parlé plus haut.
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user, voulait bien leur en céder les agrémehs.
Mais, après qu'ils eurent joui du droit de cuissage, assez long-temps pour lasser la patience la plus robuste , les paysans picards se donnèrent le mot , et refusèrent de se marier à l'avenir, si leurs curés ne renonçaient au privilège qu'ils avaient usurpé.
Cette résolution surprit les seigneurs suzerains. Pour ne pas voir leurs fiefs dépeuplés, ils enjoignirent aux prêtres de ne plus faire valoir un droit qui ne leur appartenait point.
Ceux-ci répliquèrent que la longue jouissance du privilège leur permettait de s'y maintenir; et ils employèrent tous les moyens possibles pour obliger leurs hommes de corps à prendre des femmes. La tète des Picards était trop intéressée dans cette affaire pour qu'elle s'ébranlàt facilement. Ils s'opiniàtrèrent dans leur dessein ; et les femm,es , qui n'avaient jamais pris # parti contre le droit de cuissage , parce qu'on leur recommandait , alors comme aujourd'hui, de ne pas se mêler de politique , les femmes , effrayées de voir qu'on ne les épousait point., allèrent trouver les curés , et leur proposèrent des accommodemens.
Comme elles parlaient sans aigreur , on s'entendit beaucoup mieux qu'avec les maris. Le T. I. 12
i 7 8 DR0 traité fut conclu , au commencement du quatorzième siècle. La chronique scandaleuse n'en a pas conservé les articles secrets. On sait seulement que les curés furent maintenus dans le droit de cuissage , pendant les trois premières nuitg des noces, mais avec cette restriction, qu'il serait permis au mari de racheter ces trois nuits.
Ce traité fut en vigueur jusqu'au mois de mars 1409. Alors , sur de nouvelles plaintes , le parlement rendit un arrêt qui défendit à Vévêque d Amiens et aux curés de ladite ville et des environs , de prendre ni exiger argent des nouveaux mariés , pour leur permettre de coucher avec leurs femmes , la première f la seconde et la troisième nuits de leurs noces; et il fut donné licence à chacun de coucher avec son épousée , sans la permission de Vévêque et de ses gens.
— Il est bien singulier, dit Fournel (1) , que les ecclésiastiques aient joui d'un pareil droit, et qu'ils en aient exigé si rigoureusement la prestation. Boerius rapporte (2) qu'il a vu un curé de campagne réclamer vigoureusement , devant l'archevêque de Bourges , le droit de
(1) Traité de l'adultère , ch. VI, art. 3.
(*)Decis. 297, iV°. 17.
EAU . ijg
coucher avec chaque nouvetye mariée de sa paroisse, la première nuit de son mariage (i) $ ce curé prétendait, qu'ayant joui de ce droit depuis qu'il était dans sa cure, on ne pouvait l'en déposséder. Mais les plaidoyers de ce procès causèrent tant de scandale, que l'archevêque abolit le droit de cuissage dans son diocèse , et condamna le curé à une amende, pour l'impudence de sa réclamation.
— Le droit de cuissage est maintenant aboli dans toute la France; et si quelques-uns en jouissent encore \ ce n'est plus par la violence et les privilèges , mais parce qu'on veut bien> le leur accorder. (Voyez Mariage, Adultère r Redevances , etc.)
DUELS. — (Voyez Jugemens.)
EAU BÉNITE. — Les seigneurs, lorsqu'ils allaient à la messe, devaient recevoir l'eau bénite avec distinction , et avant les autres habitans de la paroisse. Le curé la leur présentait
(0 Primant habere carnaîem sponsœ cognitioncm.
,80 ÉCH humblement , au bout du goupillon dont il aspergeait ses paroissiens roturiers (i)--— - C'était un droit honorifique.
— Le pape Grégoire I er . lit des règlemens sévères sur l'eau bénite, et donna à cette eau de grandes propriétés. La profanation de l'eau bénite était punie de diverses peines canoniques. Il était défendu aux gens mariés d'entrer dans l'église , sans s'être auparavant lavés de cette eau, en certaines parties du corps, surtout quand le mari et la femme avaient passé la nuit ensemble. — C'est pour ces belles ordonnances que Rabelais appelle l'eau bénite eau gringorjajse ou Grégoriane (2).
ÉCHEVtNS (3). — Les échevins étaient appelés , à Bordeaux , jurats ; à Toulouse , capi-
• ( 1 ) Guyot. Des droits honorifiques , chap . 5 , sect. 2.
(2) Gargantua Liv. J er . , chap. 4^- —
(3) Les échevins étaient élus par les bourgeois. Ils avaient soin de la police et des affaires communes d'une ville, pendant un certain temps. Cujas , au livre I er . De Feudis, prétend que leur nom vient de l'hébreu ; mais Pasquier ( livre fj de ses Recherches , chap. 2. ) tire le nom à'échevin du mot latin scabinus. Et en effet » les Capitulaires de Charlemagne donnent le nom de scabiniaux magistrats subalternes qui jugeaient les procès sous la présidence du comte.