PRÉLIMINAIRE. XV
Les lois de Moïse offrent des passages aussi barbares : « Si quelqu'un frappe son » esclave (1), et qu'il meure sous ses » coups , on lui infligera une peine. Mais , » si l'esclave survit un jour ou deux , le » maître ne sera point puni , parce que
» c'est son argent » Un peu plus
loin (2), on trouve cet autre article : « Le » maître qui frappera son esclave , jus- » qua lui faire perdre une dent ou un » œil ] sera obligé pour cete de l'affran- » chir.„... » Mais cet affranchissement n'avait lieu que si l'esclave était Juif ; c'est-à-dire, si c'était un enfant d'Israël que la misère eût forcé de se vendre. Car, là aussi , leS esclaves qu'on avait faits à la guerre étaient assujettis à une servitude perpétuelle (3).
( 1 ) Servum vel ancillam. — Exode 7 ch. 21 , verset 20.
(2) Idem , ibidem , verset 26.
(3) Servus autem et ancilla qui eruntde gentibus quœ
sunt in circuitu vestro Et de filiis incolarum quœ
versaniur apud vos.,,. Jure hereditario possidebitis eos , pro filiis vestris post vos , ad possidendum possession
Xvj DISCOURS
Aujourd'hui encore , chez tous les peuples de l'Orient , le sort des esclaves est plus misérable que celui des plus vils animaux. La vie d'une femme est aussi peu de chose , pour certains Orientaux , que pour nous la vie d'un insecte inutile.
Les premiers Romains vivaient, travaillaient et mangeaient avec leurs esclaves; ils avaient pour eux beaucoup de douceur et d équité ; la plus grande peine qu'ils ltur infligeaient, c'était de les faire passer devant leurs voisins, avec un morceau ide bois sur le dos. Les mœurs suffisaient pour maintenir la fidélité des esclaves; il ne fallait point de lois (i).
Mais, lorsque les Romains se furent aggrandis , qu'ils tirent de leurs esclaves des instrumens de luxe et d'orgueil, et non plus les compagnons de leur travail , comme il n'y avait point de mœurs, on
nem : in perpetuum utemini operd eorum y etc. ( Lcvitici , cap» 25. )
(i) Montesquieu , Esprit des Lois , liv. 14 , r h- 26.
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eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles, pour établir la sûreté de ces maîtres cruels, qui vivaient au milieu de leurs esclaves, comme au milieu de leurs ennemis (i).
On ne voit point que les premiers Romains aient eu des inquiétudes , à l'occasion de leurs esclaves ; mais, lorsqu'ils eurent perdu pour eux tous les sentimens de Thumanité, on vit naître ces séditions et ces guerres cruelles, que Ton a comparées aux guerres puniques (2).
Aussi le sort des esclaves chez les Romains était-il comparable alors à la misère des Ilotes chez les Spartiates. Leurs maîtres pouvaient disposer de leur vie, de leurs enfants et de leurs femmes.
Lorsqu'un maître était tué, tous les esclaves qui se trouvaient sous le même toit, ou dans un lieu assez près de la
( 1 ) Idem > ibidem.
(2) Florus dit que la Sicile fut dévastée plus cruellement par les esclaves révoltés que par les Carthaginois. ( /*ure III. )