‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 100 sur 217 · IND · texte numérisé non relu

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« Art. 36 . — ' L'artièle 933 du code de commerce est modifié ai&si qu'il suit :

c Si le bâtiment est frété du eoasentement des propriétaires et que queiques-4ms fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour rexpédition, le capitaine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur comipte, sur leur part dans le narire, avec Tautorisalion du juge.

H Au cas où la part serait déjà hypothéquée, la saisie pourra être autorisée par le juge et la vente poursuivie devant le tribunal civil, comme il est dit ci-dessus. »

« Art. 36. — Les navires de vmgt tonneaux et audessus seront seuls susceptibles de Thypothëque eréée par la présente loi.

• Art. 37. — Le tarif des droits à percevoir par les employés de radmmistration des- douanes, ainsi que Le cautionnement spécial à leur imposer, à raison des actes auxquels donnera lieu la présente loi, les émoluments et honoraires dus aux notaires et aux courtiers -conducteurs de navires pour les ventes dont ils pourront être chargés, seront fixés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique (1).

La responsabilité de la régie des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions conférées aux receveurs par les dispositions qui précèdent.

« Art. 38. — L'intérêt conventionnel emnâtière de prêts hypothécaires sur navires est libre. L'intérêt léjgal est de six pour cent (6 0/0), comme en madère commerciale.

« Art. 39. — Sont abrogés :

Le paragraphe 9 de TarticlelOl et le paragraphe 7 de l'article 192 du code de commerce;

Les articles 201^ %02, 203, 204, 205, 206 et 207 <hi même code;

La toi du !0 décembre 'iB74 sur l'hypothèque maritime;

Et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi. n

La loi de 1874, dont le principe emprunté à la

(1) En exécution de oettediapMitloii, un décret da 18 Jotn 1886 a fixé les éléments et le taux des droits à percevoir, ainsi que le montant et la natnre du cautionnement. Uoitru, o/f,, 26 juin 1886.)

lég[islatioD anglaiise était excellent, n'-a pas produit tout d^abord les résultats qu*on attendait. Aussi a-t-on, dès l'année 1876, demandé sa revision dans le but de lui donner un caractère plus pratique et de mieux concilier les intérêts en présence, c*està^dire ceux de Tarmatenr, du préteur et de Tarrimeur. Nous • allons indiquer les modiBcations essentielles que la présente loi a introduites en la matière.

L'article 2 (§2) remplace par un wul droit proportionnel l'aDCten droit fixe de 2 francs, lequel n^excluait pas la possibilité d'exigé!* un droit proportionnel en cas de présentation volontaire de l'acte constitutif d'hypothèque à Tenregistrement, ou de production de cet acte en justice.

L'article 3, paragraphes 2*01 3, contient «ne disposition extensive du crédit des propriétaires et des armateurs; car sous la législation antérieure, l'hypothè<^ue était impossible lorsque le navire était possède indivisément par plusieurs propriétaires.

L'article 6, relatif à la publicité de Thvpothèque, supprime ToMig^ation de faire certifier 1 '^inscription sur l'acte constitutif d'hypothèque ou sur l'expédition authentique de cet acte: la loi répute suffisante désormais l'inscription sur le registre tenu par le receveur principal du bureau des douanes, suivant les cas prévus par le même article 6.

Les articles 23 et suivants de la loi nouvelle remplacent les articles 201 à^jtffl du code de commerce (abrogés par la disposition finak), eLidftstiUieBt une procédure plus avantageuse. A la vérité la compétence des tribunaux de commerce, réclamée par la Chambre des députés, n'a pas été acceptée par le Sénat; mais la |pn*ooédfiire devant les tribunaux civils a été débarrassée des formalités c^ui en retardaient inutilement la marche : elle est ainsi devenue plus Tapide et hmîbs coûteuse.

L'article '33, en interdisant k vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques à un étranger^ soit en France, soit hors de France, a voulu protéger les créanciers hypothécaires menacés, dans ce cas, de voir disparaître leur gs^e. Mais le législateur a pu, sans inconvénient, admettre les hypothèques consenties à l'étranger, puisqu'elles sont, quant à leurs effets, assimilées à celles consenties jsn France et qu'elles sont, comme celles-ci, opposables aux tiers, seulement à partir de leur inscription sur les registres du receveur principal des douanes du port où le navire est immatriculé. Voy. Budget; Colonies, I, 17®.

IMM1SUBLES (Vente ou éghangb d^). {Sttppl, V® Immeubles aunAux) {Eehcmgê d'). — Voy, Enregistrement.

IMPRIMERIE NATIONALE. {DicL) — Voy: Budget.

INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRBS. —

(Dw^) — Aux termes d'une loi du 26 décembre 1887 etjusqo'au vote d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires, les articles 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875 seront applicables aux élections sénatoriales.

Tout fonctionnaire atteint par cette dispositition.

3ui comptera vingt ans de service et cinquante ans 'âge à l'époque de l'acceptation de son mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle, qui sera réglée conformément au 3* paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853.

L'article 8 susvisé de la loi du 30 novembre 1875 est ainsi conçu : « L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat est in compatible avec le mandat de député... »

INDIGENTS. (Diet.) — l^" Le transport des indigents en vue de leur rapatriement a ^é l'objet d'une circulaire du ministre de l'intérieur (Sûreté gé-

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nérale) adressée aux préfets à la date du 7 novembre 1884. Nous en reproduisons la partie essentielle : c La Compagnie de *** faisant voyager à prix réduit les individus munis d'un passeport d'indigent, vous vous bornez à délivrer aux intéressés ce titre de voyage, avec un secours en argent. 11 en résulte que, arrivés à... point commun aux deux réseaux... ces malheureux ne peuvent continuer leur route, la dernière Compagnie n'accordant aucune réduction de tarif. Ce mode de procéder est irrégulier. La circulaire du 8 décembre 1865 et celles des 22 mars 1868, 18 avril 1872 et 15 juillet 1878 imposent l'obligation de délivrer autant de réquisition qu^il existe de lignes différentes à parcourir par Cindiaent. >

2*^ Une circulaire du 31 juillet 1888 prescrit les mesures à prendre pour assurer le prompt règlement des dépenses du transport des indigents au profit des Compagnies de chemins de fer. Ces Compagnies ont à subir de ce chef des retards prolongés dont elles se plaignent à bon droit. (BuU, off, mt, 1888, p. 169.) Voy. Secours a domicile.

INDUSTRIE. — Voy. Décorations, 2«; Enfance (Protection de l*).

INSTITUT. — Voy, Académie des sciences morales ET POUTIQUES.

INSTITUTIONS NATIONALES. — Voy. Avbo-

GLBS; SOURDS-MUBTS.

INSTRUCTION PUBUQUE. (Diet., y» Instruction PUBLIQUE et Université.) — (Suppl.) — Nous diviserons cet exposé en cinq chapitres, savoir : l'' Enseignement primaire, page 112; 2^^ Enseignement SECONDAIRE, page 168; 3^^ Enseignement supérieur, page 175; A? Matières générales et diverses, page 179. C^est dans ce quatrîème chapitre que nous placerons la loi du 20 juin 1885 et ses annexes concernant les subventions de L'Etat pour constructions et appropriations d'établisse^ ments et maisons destinés au service des trois ordres d'enseignement ;5<^ Jurisprudence, page 189.

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