‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 99 sur 217 · HO · texte numérisé non relu

HO

HYP

d'nn jour par cinq myriamètres de disUnee entsele lieu où le navire est mmatriculè et le lien où sic^e ]e tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée, sans qu'en aucun cas et loua calcals faits^ u puisse dépasser les termes :fixés par les deux derniers paragraphes de l'article 23.

« Art. 25. — Le tribunal fixera, par son jugement, la nuise à prix et les conditions ée la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas Éait d'offre, le tribunal détBrminera par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui sera éèlerminée par le jugement.

« Art. 26. — La vente se fera à Taudience des criées du tribunal civil, (juinae jours après cme apposition d'affiche et une insertion de cette affiche dans un des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, au ohef^lieu du département, sans préjudice de toutes autres pobliea^ tions qui seraient autorisées par le tribunal.

Néanmoins, le tribunal pourra o: doxuier que la vente sera faite soit devant un autre tribunal civil, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier conducteur de navires, à la bourse ou dans tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.

Dans ces divers cas, le jugement réglementera la publicité locale.

« Art. 27. — Les affiches seront apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du b&timent saisi; à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera; dans la place publique et sur le quai ou port où le bAtimeot sera amarré, ainsi qu'à la bourse de corameroe, s'il y en a une.

« Art. 28. — Les annonces et affiches devront indiquer :

Les nom, profession et demeure du poursuivant;

Les titres en vertu desquels il agit;

Le montant de la somme qui lui est due ;

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où sièffe le tribunal civil et dans le lieu où se trouve le bâtiment;

Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;

Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine;

Le mode de puissance motrice du navire, à voiles ou à vapeur, à roues ou à hélice ; s'il est à voiles, son tonnage légal ; s'il est à vapeur, les deux tonnages légaux, brut et net, ainsi que le nombre de chevaux nominaux de sa machine motrice ;

Le lieu où il se trouve;

La mise à prix et les conditions de la vente ;

Les jour, lieu et heure de l'adjudicaiion.

« Art. 29. — La surenchère n'est pas adnûse en cas de vente judiciaire.

« Art. 30. — L'adjudicataire sur saisie, comme l'adjudicataire par suite de surenchère, sera tenu de verser son ^rix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les vingirquatre heures de l'adjudication, à peine de folle eochère.

Il devra, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal civil, pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

L'acte de convocation sera affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans l'un des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seitMit imprimés dans le département.

Le délai de la convocation aéra de qutnialne sans augmentation à raison de la distance.

< Art. 31 . — Dans le cas où les créanerers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et cobtredits.

Dans la famtaine, ehacmi des créanciers devra déposer au greffe une demande de collocation coi>tenant coasiitirtion d'avoué avec titres à l'appui.

A la requête du plus diligent, les créanciers seront, par un simple acte dévoué i avoué, appelés devant le tribunal qui statu^u à l'égard de tous, même des créanciers privil^iés.

« Art. 32. — Le jugement sera signifié, dans les trente jours de sa date, à avoué seu&ment pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Ce jugement ne sera pas susceptible d'opposition.

Le délai d'appel sera de dix jours à compter de la signification du jugement, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile élu dans l'ioscription.

L'acte d'appel contiendra assignation et renonciation des griefs, à peine de nuluté.

La disposition finale de l'article 762 du oode de procédure civile sera appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code, relativement à la procédure devant la cour.

Dans les huit jo^nrs qui suivront l'expiration du délai d'appel, et s'il y a appel dans les huit jours de l'arrêt, le juge, déjà désigné, dressera l'état des créances colloquées, en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des oomeftatioas ne pourront être pris sur les deniers à distribuefr, sauf les frais de ravoaé le plus ancien.

Sur ordonnance rendue par le juge commissaire, le greffier délivrera les bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations, dans les termes de 1 artiele 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorisera la radiation par le receveur des douanes des inscriptions des créanciers non colloques. Il sera procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

« Art. 33.— ^ La vente volontaire d'un navire grevé d'hvpothèqnes à un étranger, soit en France, soit à l'étranger, est interdite. Tout acte fait en firaude de cette disposition est nul, et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du code pénal. L'article 463 du même code pourra être appliqué.

Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d^^et à l'égard des tiers, comme celles consenties en FraQce, que du jour de leur inscription sur les registres de la recette principale des douanes du port d'immatriculé du navire.

Sont néanmoins valables les hypothèques isonstituées sur le navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en France, pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul finançais, sur le congé provisoire de navigation, et reportées sur le registre du receveur des douanes du Itea où le navire sera immatriculé.

Ce report sera fait sur la réquisition du créancier, qui devra produire à l'appui le bordereau prescrit par l'article 8 de la présente loi.

Les dispositions du présent article s«t>nt mentionnées sur Tacte de francisation.

« Art. 34. — L'article 191 du code de coram^ree est terminé par la disposition suivante :

« Les créanciers Hypothécaires sur le navire viennent, dans leur oràre d'inscription, après les créanciers privilégiés. »

INC

— dw

Page 1