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DECRET

« Art. 1*'. — Les communes qui solliciteront le concours du ministère de l'instruction public^e pour la fondation ou pour Tentretien d'un établissement d'enseignement primaire supérieur, soit au moyen d'une subvention, soit sous la forme de concession de bourses nationales, devront :

Etre pourvues d'écoles primaires élémentaires publiques dont le nombre soit en rapport avec les prescriptions de la loi et dont Tinslallation satisfasse aux conditions réglementaires ;

S'engager à comprendre pendant cinq années au moins rétablissement primaire supérieur au nombre de ceux qui donnent lieu à une dépense obligatoire ;

Y assurer la gratuité absolue de renseignement, dans les conditions prévues par la loi du 16 juin 1881, et ne laisser a la charge des familles que les frais de pension, s'il y a un internat;

Se conformer pour l'organisation de l'école aux règles prescrites par les décrets et arrêtés des

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2 et 3 janvier 5882 (l),da 23 décembre 1882 (2), et par les arlicles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. — Titre et organisation de VétahlUsement. — L'étiblissement prend le nom de court complémentaire s*il est annexé à une école primaire élémentaire et placé sous la même direction; il prend le nom d'école primaire supérieure s'il est installé dans un local distinct et sous une direction ditFêrenle de celle de l'école élémentaire. Toutefois, la réunion sous une même direction d'une école primaire supérieure et d'une école primaire élémentaire dans un môme groupe scolaire pourra être autorisée par le ministre, sur Tavis motivé du conseil dépariemental.

Art. 3. — Durée des études et nombre des classes, — La durée des éludes dans les cours complémentaires est au maximum de deux années.

Les cours complémentaires comprennent au plus, quel que soit le nombre des élèves, deux divisions qui pourront être réunies sous un même maître.

L'école primaire supérieure comprend au moins deux années d'études ; elle est dite de plein exercice si elle en comprend trois ou plus. Elle doit contenir au moins autant de classes distinctes que d'années d'études.

Art. 4. — Direction. — Le brevet supérieur et le cerlificat d'apiitude pédagogique sont exigés pour la direction d'un cours complémentaire ou d'une école primaire supérieure.

Art 5. — Personnel enseignant. — Les maîtres chargés de l'enseignement dans les cours complémentaires et dans les écoles primaires supérieures doivent être munis du brevet supérieur. ToutefoiSf des maîtres au x il i ires peuvent être attachés soit aux cours, soit aux écoles, et chargés des enseignements spéciaux auxquels le personnel enseignant ne suffirait pas, savoir : le dessin et le mo<lelage, le travail manuel pour les garçons, les langues vivantes, le chant, Tagriculture, la gymnastique et les exercices militaires.

Art. 6. — Conditions d^admission et nombre d! élèves. — Nul élève ne peut être admis soit au cours complémentaire, soit à l'école pr maire supérieure, s'il n'est pourvu du certificat d'études primaires élémentaires.

Il ne pourra être créé de cours complémentaire que dan:^ les écoles où le cours supérieur de l'enseignement primaire élémentaire est organisé conformément à l'arrêté et aux programmes du 27 juillet 1882.

L'école primaire supérieure devra compter vin^t élèves au moins et le cours complémentaire dix élèves au moins par chaque année d*études.

Le cours complémentaire sera supprimé si, pendant toute une année scolaire, l'effectif reste audessous du nombre de dix élèves.

Art. 7. — Programmes et plans d'études. — Les matières et les divisions générales de l'ensei-

Snement dans les écoles primaires supérieures sont éterminées par arrêté ministériel pris après avis du conseil supérieur.

Dans chaque établissement, les programmes détaillés et l'emploi du temps sont fixés, dans la limite des prescriptions ministérielles, par le directeur, les professeurs entendus, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur d'académie pour les écoles publiques.

Art. 8. — Local. — Le cours complémentaire devra toujours être fait dans une salle distincte;

(1} Relatif aux bourses nationales d'enseignement primaire supérieur el aax conditions du concours.

(i) Relatif an certificat d'étudei primaires supérieures.

l'école primaire supérieure devra disposer d'autant de salles distinctes qu'elle a d'années d'études el, en outre d'une salle de dessin pouvant recevoir, à défaut d'autre local, les collections et le matériel d'enseignement. L'école de plein exercice devra, en outre, avoir un gymnase.

Tous les établissements destinés aux garçons devront être pourvus d'un atelier où puisse se faire l'enseignement du travail du fer et du bois. Ils auront, en outre, les dépendances requises pour les écoles primaires ordinaires.

Art. 9. — Les établissements primaires supérieurs publics remplissant les conditions prescrites par les articles 2 à 8 du présent décret pourront recevoir, dans la limite des crédits ouverts au budget de l'instruction publique :

Des bourses de l'état, aux conditions énoncées par les décret et arrêté du 3 janvier 1882 ;

Des concessions de matériel d'enseignement;

Des subventions applicables aux traitements du personnel.

Art. 10. — Les écoles primaires supérieures libres et les cours complémentaires annexés à des écoles libres pourront avoir part aux concessions de bourses prévues par Tarticle 9, à la condition de se conformer aux prescriptions des articles 2 à 8 du présent décret et d'être assimilés, quant à l'inspection, aux établissements publics d'enseignement primaire supérieur.

Art. 11. — Le régime intérieur des écoles primaires supérieures publiques sera réglé par arrêtés ministériels.

Art. 12.— Le décret et l'arrêté du 15 janvier 1881 sont et demeurent abrogés. »

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