ARRÊTÉ
« Art. 1«'. — L'enseignement, dans les établissements publics d enseignement primaire supérieur subventionnés par l'Ëlat, comprend la revision et le développement de toutes les matières énumérées dans l'article i*^ de la loi du 28 mars 1882 (1) et définies par les programmes annexés au règlement d'organisation pédagogique des écoles primaires, en date du 27 juillet 1882. En outre, renseignement d'une langue vivante est obligatoire dans les écoles primaires supérieures ; les cours complémentaires peuvent en être dispensés.
Art. 2. — L'étendue et les limites de l'enseignement primaire supérieur dans les écoles publiques sont déterminées pour chacune des matières obligatoires par les programmes annexés au présent arrêté. Ces programmes serviront en même temps de programmes d'examen pour l'obtention du certificat d'études primaires supérieures.
Art. 3. -^ Des cours accessoires intéressant plus
(1) Cet article est ainsi conçu :
Art. l»'. — L'enneignemeut primaire comprend :
L'instruction morale et civique ;
La lecture et l'écriture;
La langue et les éléments de la littérature française ;
La géographie, particulièrement C(*lle de la France;
L'histoire, particulièrement celle de la Fraoce jusqu'à nos jours ;
Quelques notions asuelles de droit et d'économie politique;
Les éléments des scienoes naturelles, physiques et mathématiques; leurs applcaiiuns a l'agriculture, à Thygiëne aux ans industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers;
l^s élémenis du dessin, du modelage et de la musique;
La gyrananiique; .
Pour les garçons, les exercices militaire
Pour les filles, les travaux à Taiguille.
L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.
INS
particulièrement rindustrie de la contrée pourront être autorisés par le ministre, sur la demande du comité de patronnée approuvée par le conseil municipal et après avis du conseil départemental.
Art. 4. — Dans les trois premières années d'enseignement primaire supérieur, il y aura en moyenne six heures de classes par jour (le dimanche et le jeudi exceptés). La répartition du temps sera faite de telle sorte qu'il soit attribué, par semaine, environ : neut heures à renseignement lillêraire (morale et instruction civique, langue française, histoire et géographie), neuf heures à renseignement scientifique (mathématiques, sciences physiques et naturelles, promenades scolaires), quatre heures aux langues vivantes, trois heures au dessin, quatre heures au travail manuel, une heure à la musique.
Les exercices gymnasliques et militaires se feront en dehors des heures ordinaires de classe.
Dans la quatrième année, on pourra augmenter le temps affecté aux travaux manuels et à renseignement professionnel, en réservant toutefois dix heures au moins par semaine aux autres matières d'enseignement.
Art. 5. — Tous les ans, chaque directeur d'école primaire supérieure règle, de concert avec les professeurs, la répartition des heures de classe entre les différents maîtres attachés à l'école . Ce règlement est exécutoire après approbation de l'inspecteur d'académie.
Art. 6. — L'enseignement du dessin, du chant, des langues vivantes, de la gymnastique, des travaux manuels sera autant que possible confié à des maîtres attachés à Fécole.
Art. 7. — Tout élève, sans distinction d'origine, pour entrer dans une école primaire supérieure, devra subir devant le directeur, assisté d'un professeur de l'ordre des lettres et d'un professeur de Tordre des sciences, un examen d'où dépendra son classement dans l'une des années du cours d'études de rétablissement.
Art. 8. — Les dispositions précédentes s'appliquent aux écoles primaires supérieures et aux cours complémentaires de filles subventionnés par l'Ëlat. Toutefois, en ce qui concerne l'enseignement des sciences, une instruction ministérielle déterminera les-parties des programmes applicables aux écoles de filles.
Art. 9. — Sont et demeurent rapportées les dispositions des arrêtés antérieurs contraires au présent arrêté. »
iV. B. — Suivent les programmes pour lesquels nous renvoyons au Journal officiel du 23 juillet 1885.
S*» Loi de finances du 8 août 188.'>, article 27, qui institue des bourses en faveur des enfants apparienant à des familles nombreuses. — Voy, au mot Budget : 2* Budget de 1886: et ci-dessous, chapitre IV, i\
4k^ Arrêté ministériel du 28 juillet 1886, instituant un certificat d'aptitude à Y enseignement du chant dans les écoles normales d'instituteur et d'institutrices. (Joiim. off., 30 juillet 1886.)
5® Loi du 30 octobre 1886 organique de l'enseignement primaire. Voici le texte de cette loi, qu'il est nécessaire de reproduire intégralement, à raison
eson importance.
TITRE PREMIER. — DUposItlons générales.