‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 104 sur 217 · CHAPITRE I». ^ Des établissements d'enseignement primaire · texte numérisé non relu

CHAPITRE I». ^ Des établissements d'enseignement primaire

tt Art. l'r.^L'enseignement primaire est donné :

Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;

Dans les écoles primaires élémentaires ;

Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires •>;

Dans les écoles manuelles d'apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880.

Art. 2. — Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-àdire fondéâ et entretenus par TËtut, les dépaïUements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Art. 3. — Des règlements spéciaux, délibérés en conseil supérieur de l'instruction publi lue. détermineront les règles d'après lesquelles seront réparties, entre les diverses sortes d'écoles énuméréus à l'article 1*', les matières de l'enseignement primaire, telles que les a fixées la loi du 28 mars (882, ainsi (}ue les conditions d'admission et de sortie des élèves dans chacune de ces écoles.

Art. 4. — Nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée, s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité lixées par la loi du 16 juin 1881 et les conditions d'âge établies par la présente loi.

Toutefois, les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées, et admis à jouir des droits civils en France, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée par le ministre, après avis du conseil départemental.

Les étrangers, munis seulement de titres de capacité étrangers, devront obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.

Un règlement, délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles celte équivalence pourra être prononcée.

Dans le cas particulier d'écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le Ministre de l'instruction publique, après avis du conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner.

Art. 5. — Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés, ceux qui ont subi une "condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Gode pénal, et ceux q\ii ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu des articles 32 et 41 de la présente loi.

Art. 6. — L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines et dans les écoles mixtes.

Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous

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la condition d^étre épouse, sœar on parente en ligne directe du directeur de Técole.

Toutefois, le conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours révocable : 1» permettre à un instituteur de dirifrer une école mixte, à la condition qu*il lui soit adjoint une inaitresse de travaux de couture; 'if* autoriser des dérogations aux restrictions du second paragraphe du présent article.

Art. 7. — Nul ne pî»ut enseigner dans une école primaire, de quelque degré que ce soit, avant Tâge de dix 'huit ans pour les instituteurs, et dix-sept ans pour les institulnces.

Nul ne peut diriger une école avant l'âge de rinfft et un ans.

Nul ne peut diriger une école i)rimaire supérieure ou une école recevant des inteiiies avant Vise de vingt-cinq ans révolus.

Art. 8. — 11 peutôlre créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant satisfait aux obligations des lois des 19 mai 1874 et 28 mars

Il ne peut être reçu dans ces classes d'élèves des deux sexes.

Un règlement ministériel déterminera les conditions d'établissement de ces classes et les conditions auxquelles ces cours publics et gratuits d'adultes ou d'apprentis pourront recevoir une subvention de l'Èlat.

L'ouverture d'un cours privé pour les adultes et pour les apprentis ci-dessus désignés est soumise aux conditions exigées pour l'ouverture d'une école privée, sauf dispense de tout ou partie do ces conditions par le conseil départemental.

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