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CHAPITRE II. — De l'inspbgtion

Art. 9. — L'inspection des établissements d'instruction primaire publics ou privés est exercée :

i^ Par les inspecteurs généraux de l'instruction publique ;

2» Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3» Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;

4® Par les membres du conseil départemental désignés à cet effet, conformément à l'article 50.

Toutefois les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental.

5^ Par le maire et les délégués cantonaux;

6® Dans les écoles maternelles, concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices Çéoérales et les inspectrices départementales des écoles maternelles;

1^ Au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux.

L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur.

Celle des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

Toutes les classes de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires publics et privés, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses cloîtrées où non cloîtrées, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de renseignement, aux autorités instituées par la loi.

Dans tous les internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, l'inspection des locaux airectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confiée à des dames déléguées par le Ministre de l'instruction publique.

Art. 10. — Nul ne peut être nommé inspecteur primaire s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude à l'inspection, obtenu dans les conditions déterminées par les règlements délibérés en conseil supérieur.

Des arrêtés ministériels détermineront le nombre et l'étendue des circonscriptions d'inspection primaire dans chaque déparlement, ainsi que les attnbutions, le classement, les frais de tournées et l'avancement des inspecteurs primaires.

TITRE II. — Ile l'enseignement poblle.

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