PUBLIQUES
Art. 11. —Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines, pour l'établissement et l'entretien d'une école.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.
Celte mesure est prise par délibérations des conseils municipaux des communes int<^ressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du conseil départemental.
Lorsque la commune ou la réunion des communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.
Art. 12. — La circonscription des écoles de hameau créées par application de l'artic'e 8 de la loi du tO mars 1883 pourra s'étendre sur plusieurs communes.
Dans le cas du présent article, comme dans la cas de l'article précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet après avis du conseil départemental.
Art. 13. — Le conseil départemental de Tinstruction publique, après avoir pris l'avis des conseils nmnicipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siè^^e des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés.
Le conseil départemental pourra, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées (1).
Art. 14. — L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obligatoire pour les communes.
(1) Vtiy. oUdessous, 31*, les décret et circulaire du 37 mai 18 iH coQC«riuiat le classement iénéral des écoles primaires f obliques. • .__
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Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
Le ioi^eiiient de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles ;
L'enl retien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances;
L'acquisilion et l'entretien du mobilier scolaire ;
Le ciiauSage et Téclairage des classes et la rémunération des gens de service, s'il y a lieu.
Art. 15. ^ L'article 7 de la loi du 16 juin 1881 est mo'litié eomme il suit :
SoMt mises au nombre des écoles primaires publiques, donnant Lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'article 13 de la présente loi :
i^ Les écoles publiques de filles déjà établies dans les communes de plus de 400 âmes;
2*> Les écoles maternelles publiques qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 2,000 âmes et avant au moins 1,200 âmes de population agglomér.'e;
3<» Los clafses enfantines publiques, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices.