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CHAPITRE II. — Du personnel enseignant. — Conditions requises

Art. 16. — L'enseignement dans les écoles publiques est donné conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, et d'après un plan d'études délibéré en conseil supérieur.

Pour chaque département, le conseil départemental arrêtera Torganisation pédagogique des diverses catégories d établissements par des règlements spéciaux conformes au plan d'études cidessus.

Art. 11. -* Dans les écoles publiques de tout ordre, renseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Art. 18. — Aucune nomination nouvelle, soit d*instituteur, soit d'institutrice congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonclionnera depuis quatre ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices, en conformité avec l'article 1" de la loi du 9 août 1879.

Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Art. 19. — Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asiles dirigées par les congréganistes ou avant un caractère confessionnel, sera déclarée non rècevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l'arrêté de l.iïcisation ou de suppression de l'école aura été inséré au Journal of/icieL

An. 20. — Nul ne peut être nommé dans une école publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il n'est muni du litre de capacité correspondant à cette fonction, et tel qu'il est prévu soit par la loi, soit par les règlements universitaires.

Art. 21. — Des décrets et arrêtés rendus en conseil supérieur détermineront les conditions d'obtention du brevet élémentaire et des divers titres do capacité exigibles dans les écoles publiques des différents degrés, savoir :

Le brevet supérieur;

Le certificat d'aptitude pédagogique ;

Le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures ;

Les diplômes .«spéciaux pour les enseignements accessoires : dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, langues vivantes ;

Ainsi aue le mode de nomination et de fonctionnement aes commissions ciiar^^ées d'examiner les candidats à ces divers brevets.

Art. 22. — Les instituteurs et institutrices sont divisés en stagiaires et titulaires.

Art. 23. — Nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude péda)^o^ique, et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d*instituteur dressée par le conseil départemental, conformément à l'article 27.

Le temps pa^sé à l'école normale compte, pour Taccomplisseraent du stage, aux élèves-maitres à partir de dix- huit ans, aux élèves-maltresses à partir de dix-sept ans.

Des dispenses de stage peuvent être accordées par le minisire, sur l'avis du conseil départemental.

Les titulaires chargés de la direction d'une école contenant plus de deux classes prennent le nom de directeur ou directrice d'école primaire élémentaire.

Art. 2i. -— Les instituteurs et institutrices sont secondés, dans les écoles à plusieurs classes, par des adjoints en nombre déterminé par le conseil départemental.

Ces adjoints sont ou des stagiaires ou des titulaires.

Les instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures devront avoir vingt et un ans et être munis du brevet supérieur Ils prennent le litre de professeur s'ils sont pourvus du ceriihcat d'aptitude au professorat des écoles normales.

Art. 25. — Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives.

Sont également interdits les emplois rémunérés ou gratuite dans les services des cultes.

Toutefois, cette dernière interdiction n'aura d'effet qu'après la promulgation de la loi relative aux traitements des instituteurs.

Les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental.

CHAPITRE ni. — Nomination du personnel enseignant. — Peines DisapuNAiRES. — Récompenses.

Art. 26. — Les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de rinspecteur d académie.

Celte délégation peut être retirée par l'inspecteur d'académie, sur l'avis motivé de 1 inspecteur primaire.

Les stagiaires sont passibles des mêmes peines disciplinaires que les titulaires, sauf la révocation.

Ces peines leur sont applicables suus les conditions et garanties prévues par la présente loi.

Art. 27. — Le conseil départemental, après avoir pris connaissance des demandes de tous les candidats qui se sont inscrits à l'inspection académique, dresse chaque année et complète, s'il y a lieu, au cours de l'année, une liste des instituteurs et institutrices admissibles aux fonctions d'^ titulaire, soit pour être chargés d'une école, soit pour être chargés d'une classe, en qualité d'ac^oint.

(i) Vog, ci-dessous, même chapitre, iO*.

INS — 117

La nomination des inslitutears titalaires est faite par le préfet, sous l'autorité du ministre de Tinstruction publique, et sur la proposilion de Tinspecleur d'académie.

Art. î8. — Les directeurs, directrices et professeurs dVcoles primaires supérieures sont nommés parle Mini>«lre de Tinslruction publique; ils doivent être munis du cerlilicat d^aptitude au professorat des écoles normales.

Les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans ces établissemenis par le préfet, sqr la proposition de rinspecteur d'académie.

Les directeurs et directrices d'écoles manuelles d^apprentissage sont nommés par le Ministre de Tinstruction publi(|ue, dans les conditious prévues par la loi du 11 décembre 1880. Le mode de nomination, Torginisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions irexécution intéressant concurremmont le ministère de Tinstruction publique et le ministère du commerce et de 1 industrie, seront déterminés par un règlement d*administratioti publique (1).

Art. 29. — Le changement de résidence d'une commune à une autre pour nécessités de service est prononcé par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Art. 30. — Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire public sont :

1® La réprimande;

2® La censure;

3*» La révocation ;

4^ L'interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années ;

S'' L'interdiction absolue.

Art. 31. — La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie.

La censure est prononcée par Tinspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au BuUelm des actes administratifs,

La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Dans le cas de la révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier.

Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours, à partir de la signification de Tarrété préfectoral, interjeter appel devant le ministre.

Le pourvoi n'est pas suspensif.

Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures et d'écoles manuelles d'apprentissage, ainsi que les professeurs mentionnés en Tarticie^l, sont déplacés ou révoqués par le ministre de l'instruction publique dans les foimes déterminées par le troisième paragraphe du présent article.

Art. 32. — L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du conseil déparlemenlal.

Le fonctionnaire inculpé sera cité à comparaître en personne. II pourra se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.

La décision du conseil départemental sera motivée.

Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du juge-

INS

ment, d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

Cet appel ne sera pas suspensif.

Un décret, rendu en la forme des règlements d administration publique, déterminera les règles de la procédure pour Tinstruction, le jugement et rappel.

Art. 33. — Dans les cas graves et urgents, Tinspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige celte mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquôte disciplinaire, à la condition de saisir de l'aifaire le conseil départemental dès sa prochaine session.

Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement.

Art. 34. — Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent.

Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles ces récompenses poun'ont être accordées.

Les instituteurs mis à la retraite peuvent être aommés instituteurs honoraires, d'après un règlement qui sera délibéré par le conseil supérieur de l'instruction publique.

TITRB m. — De l'enael^aerneiit prlYé.

Art. 35. — Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres oui auront été interdits par le conseil supérieur de 1 instruction publique, en exécution de l'article 5 de la loi du 27 février

Art. 36. — Aucune école privée ne peut prendre le titre d'école primaire supérieure si le directeur ou la directrice n'est muni des brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques.

Aucune école privée ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir d'enfants des deux sexes s'il existe au même lieu une école publique ou privée spéciale aux tilles.

Aucune école privée ne peut recevoir des enfants au-dessous de six ans s'il existe dans la commune une école maternelle publique ou une classe enfantine publique, à moins qu'elle-même ne possède une classe enfantine.

Art. .^7. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir et lui désigner le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de. rhygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le postulant.

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

Art. 38. — Le postulant adresse les mêmes déclarai ions au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, Tin-

3sidé el des professions

; dix années précédentes,

à rétablissement et, s'il

Q, une copie des statuts

soit d'ofiîce, soit sur la République, peut former Tune école privée, dans i et de l'hygiène, iluteur public révoqué et nstituteur privé dans la opposition peut être faite blic.

'école est ouverte à l'exe formalité.

ons à l'ouverture d'une ^ontradictoiiement par le } le délai d*un mois. ' ï de la décision du cônes dix jours à partir de îcision. L'appel est reçu e; il est soumis au conon publique dans sa plus

contradictoîrement dans

, se faire assister ou relevant le conseil déparùl supérieur, lire ne pourra avoir lieu

ura ouvert ou dirigé une ditions prescrites par les i avoir fait les déclaracles 37 el 38, ou avant ié à l'article 38, dernier contravention avec les >, sera poursuivi devant lu lieu du délit et con- 00 à 1,000 francs.

3linc[uant sera condamné six jours à un mois et à

francs.

it prononcées contre ceosition formée à l'ouverjverte avant qu'il ait été 1, ou malgré la décision ç[ui aui*a accueilli i'oppo-

1 d'appel.

}énal pourra être appli-

teur privé pourra, sur la académie, être traduit, e dans l'exercice de ses d'immoralité, devant le être censuré ou interdit ion, soit dans la comns le département, selon

)é d'interdiction à temps

par le conseil départe-

*me et suivant la même

public.

lerdiclioD peut faire appel

:r, dans la même forme

[ure que Tinstituteur pu-

spensif.

ur d'école privée qui rei surveillance et à Tinsires, dans les conditions i, sera traduit devant le condamné à une amende

— 118 — INS

En cas de récidive, l'amende sera de 100 à 1,000 francs.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliaué.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

Art. 43. — Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les bôf»taux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuse, ou autres établissements analogues par des particuliers.

Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 ei 42 de la présente loi.

TITRE IV.— Des eonseils de l 'enseicpiemoil primaire.

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