CHAPITRE !•'. — Du conseil départemental
Art. 44. — Il est institué dans chaque département un conseil de l'enseignement primaire composé ainsi au'il suit :
1*> Le préfet, président;
2° L'inspecteur d'académie, vice-président ;
8® Quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ;
4« Le directeur de l'école normale d'instituteurs et la directrice de Técole normale d'institutrices;
5^ Deux instituteurs et deux institutrices élus respectivement par les instituteurs et institutrices publics titulaires du département, et éligibles soit parmi les directeurs el directrices d'écoles à plusieurs classes ou d'écoles annexes à l'école normale, soit parmi les instituteurs et institutrices en retraite ;
6^ Deux inspecteurs de renseignement primaire désignés par le ministre.
Aucun membre du conseil ne pourra se faire remplacer.
Pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant les membres de renseignement privé, deux membres de l'enseignement privé, l'un laïque, l'autre congréganiste, élus par leurs collègues respectifs« seront adjoints au conseil départemental.
Art. 45. — Les membres élus du conseil départemental le sont pour trois ans. Ils sont rééli-
Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux.
Art. 46. — Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux sera de huit, celui des inspecteurs primaires sera de quatre et celui des membres élus, moitié par les instituteurs, moitié par les institutrices, sera de quatorze, à raison de deux pour quatre arrondissements municipaux, et de deux pour chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.
Art. 47. — Les fonctions des membres du conseil départemental sont gratuites. Cependant une indenmité de déplacement est accordée aux inspecteurs primaires et aux délégués des instituteurs el institutrices qui résident en dehors du chef-lieu du déparlement.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes de l'élection et la base de l'indemnité.
Art. 48. — Le conseil départemental se réunit de
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droit au moins une fois par trimestre, le préfet pouvant toujours le convoquer selon les besoins du service.
Kn outre des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi, le conseil départemental :
Veille à Tapplication des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le conseil supérieur, ainsi qu'à ror^anisalion de Tinspection médicale prévue par Tarlicle 9 ;
Arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d^instruction primaire;
Détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint;
Délibère sur les rapports et propositions de l'inspecteur d'académie, des délégués cantonaux et des commissions municipales scolaires;
Donne son avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans l'enseignement, sur les secours et encouraçements à accorder aux écoles primaires et sur les recompenses ;
Entend et discute tous les ans un rapport général de l'inspecteur d'académie sur l'état et les besoins des écoles publiques et sur l'élat des écoles privées; ce rappon et le procès-verbal de cette discussion sont adressés au minisire de l'instruction publique. Art. 49. — La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondéranic.
Les conseils départementaux peuvent appeler dans leur sein les membres de l'enseignement et toutes les autres personnes dont l'expérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée.
Les personnes ainsi appelées n'ont pas voix délibéralive.
Art. 50. — Le conseil départemental peut déléguer au tiers de ses membres le droit d'entrer dans tous les établissements d'instruction primaire, pu 7 blics ou privés du département.
Ces délégués se conformeront aux règles tracées pour l'inspection par l'article 9.
Art. 51. — Les directeurs et diroclrices d'écoles primaires supérieures publiques et les intstituteurs et institutrices nommés membres du conseil départemental seront adjoints au corps électoral chargé {aux termes de l'a' ticie !•' de la loi du 27 lévrier 1880) d'élire les membres de l'enseignement primaire qui font partie du conseil supérieur de l'instruction publique.
Art. 32. — Le conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques et privées du canton, et il détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun d'eux.
Les délégués sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables. Chaque délégué correspond tant avec le conseil départemental auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales, pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonseripiion.
Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil départemental, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscrijition.
Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au conseil départemental.
Art. 53. — A Paris, les délégués nommés pour
chaque arrondissement par le conseil départemental se réunissent une fois au moins tous les mois, sous la présidence du maire ou d'un de ses adljoints par lui désigné.