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CHAPITRE IL — Des commissions scolaires

Art. 54. — La commission municipale scolaire, instituée par l'article 5 de la loi du 28 mars 1882, est composée du maire ou d'un adjoint délégué par lui, président; d'un des délégués du canton et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par Tinspecteur d'académie ; des membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

Dans le cas oii le conseil municipal refuserait de procéder à la nomination de ces membres, le préfet les désignerait à son lieu et place.

Art. 55. — A Paris et à Lyon, il y a une commis^ sion scolaire pour chaque arrondissement municipal ; elle est présidée par le maire ou par un adjoint désigné par lui.

Elle est composée d'un des délégués cantonaux désignés par l'inspecteur d'académie, et des membres désignés par le conseil municipal, au nombre de 3 à 7 par arrondissement.

Art, 56. — Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal.

Il sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Art. 57. ^Lesinéligibilitéset les incompatibilités établies par les articles 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale sont applicables aux membres des commissions scolaires et des délégations cantonales.

Art. 58. — La commission scolaire se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation de son président ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente.

Tout membre qui, sans motif reconnu légitime par la commission scolaire, aura manqué à trois séances consécutives pourra, après avoir été admis à fournir ses explications devant le conseil départemental, être déclaré démissionnaire par ce conseil.

Il ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.

Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité,elle pourrait néanmoins déhbérer valablement sur les aflaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l'adjoint qui le remplace), l'inspecteur primaire et le délégué cantonal sont présents.

Une expédition des délibérations de la commission scolaire devra être adressée, dans le délai de trois jours, par son président, à l'inspecteur primaire.

La commission scolaire ne peut, dans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement.

Art. 59. — L'inspecteur primaire, les parents ou les personnes responsables pourront faire appel des décisions des commissions scolaires.

Cet appel devra être formé dans le délai de dix jours, par simple lettre adressée au préfet et aux personnes intéressées*

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Il sera porté devant le conseil départemental statuant en dernier ressort.

Cet appel est suspensif.

Les pères, mères, tuteurs ou tutrices peuvent se faire assister ou représenter par des mandataires devant le con*<eil départemental.

Art. 60. — Les séances des conseils départemrntaux et des commissions municipales scolaires ne sont pas publiques.

Art. 61. — Sont abrof^és les titres I et II de la loi du 15 mars 1850, la loi du 10 avril 1867 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

TITRE V. — Dispositions transitoires.

Art. 62. — Les directrices d^écoles maternelles publiques seront assimilées aux inslitulrices pul^liques.

11 ne sera plus délivré de titre de capacité distinct pour les (^coles maiernelles. A dater du l«'îanvier 1888, le litre requis pour enseigner dans touies les écoles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de Farticle l*' de la présente loi sera le brevet élémentaire. Toutefois, les personnes munies du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, loi*s de la promulgation de la présente loi, continueront à jouir des droits que leur confère la loi du 16 juin

Art. 63. — Tout directeur d'école privée actuellement existante devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la i résente lui, faire savoir à rinspecteur d académie si son école doit être classée parmi les écoles maternelles, primaires ou primaires supérieures. Il lui adressera en même temps ses diplômes, son casier judiciaire, et lui indiquera s'il appariienl à une association religieuse. Les mêmes pièces et indications seront exigées de ses instiiuleurs alljoint^«.

Le bulletin du casier judiciaire sera délivré gratuitement à toute personne qui sera obligée de le produire en exécution du présent article.

Art. 64. — Les conseils départementaux seront organisés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ne seront admis à prendre part aux élections que les instituteurs et mstitutrices publics titulaires en exercice et munis du brevet de capacité.

Art. 65. — Les délégations cantonales seront intégralement renouvelées dans les deux mois qui suivront la constitution du conseil 'iépartemenlal.

Art. 66. — Jusqu'au vote d'une nouvelle loi sur le recrutement mililaire, l'engagement de se vouer pendant dix années à l'enseignement, prévu par les articles 79 de la loi du 15 mars 1850 et 20 de la loi du 27 juillet 1872, ne pourra être réalisé que dans les établissements d*enseignement public.

Néanmoins, les instituteurs prives qui auront contracté l'engagement décennal avant la prt)mulgation de la présente loi continueront à jouir de la dispense du service militaire, en se conformant aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872 (t).

(1) Il résulte d'un avis du Conseil d'État, no74»675, qu'il n'y a dorénavant aucune distinction à faire entre les laïques et les congréganistes en ce qui concerne l'engagement décennal. « Des uns comme des autres, dit une Crculaire ir.inistérielle du 21 décembre 1888 Journ, offic. 2i décembre 1888), le recteur ne pourra ni refuser la déclarai ion d'engagement décennal s'ils sont pourvus d'une nomination régulière dans une école primaire publiqui*, — ni Paccepier s'ils n'en sont pas poorvu.t. Tonie dumanie de contra;:ter cft engagement devra donc être accomtia^née de la pièce officielle attestant que le postulant est en possession d*un emploi de titulaire on de stagiaire dans une école piihliane, et de» lors en mesure de réaliser son engagement à dater du l«r janvier de Tannéd où il devra tirer au sort. ».

Ail. 67. — Dans le cas où la laïcisation rendrait nécessaire Tacquisition ou la construction d*une mai.son d'école, il sera sursis à l'application du paragraphe 1®' de l'article 18 de la présente loi, jusqu à ce qu'il ait été pourvu à rétabli.ssement de Tecole, en exécution des articles 8, 9 et 10 de la loi du 20 mars 1883 et de la loi du 20 juin 1885.

TITRE VI. — Dispositions spéelaies à l'Algrérle et aux colonies.

Art. 68. — La présente loi ainsi que la loi du 16 juin 1881 sur les litres de capacité, l'article i^' de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité et la loi du 28 mars 1882 sont applicables à TAlgérie, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

Des règlements d'administration publique détermineront toutefois les conditions de celte application et siatueront sur les mesures liaositoires auxquelles elle devra donner lieu.

En Algérie, les attributions conférées au préfet par les articles 27, 28,29 et 31 sont maintenues au recteur de l'académie d*Alger.

Les délais pour la laïcisation des écoles publiques seront fixés par simples décrets pour TAlgérie et les colonies ci-dessus désignées.

De simples décrets siatueront également, pmr ce qui concerne TAlgérie, sur la création et l'organisai ion des écoles destinées à répandre 1 instructioa primaire française parmi les indigènes et sur la faculte d'employer dans les diverses écoles des maîtres et maîtresses mdigènes.

Celle loi, dit le Bulletin des lois annoté, a pour objet : 1® d'organiser la partie adminislralive de l'enseignement primaire ; i® de déterminer hs^ conditions du fonctionnement de renseignement public cl de renseignement privé. Son caractère essentiel consiste, d'ailleurs, dans la laïcisation ohiigaioire des conseils départementaux de renseignement primaire et du persoimel enseignant dans les écoles publiques. « Dans les écoles publiques de tout ordre, dit l'article 17, renseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. » Déjà la loi du 28 mars 1882 avait, comme on le sait, laïcisé les programmes.

Vainement les adversaires de celle innovation ont fait observer qu'il était contraire aux principes mômes de notre droit public d'exclure de renseignement toute une catégorie d'individus, puisque les fonctions publiques sont proclamées accessibles à tous les citoyens, et qu'en outre la nouvelle législation ayant donné aux communes le droit d'élire leur maire et d'administrer leurs finances, il serait illogique et contradictoire de restreindre ou plutôt de supprimer leurs droits en matière d'inslructioa publique. A ces arguments, les p:irlisans de la laïcisation absolue ont répondu qu'il était essentiel d'introduire dans l'école le principe de neutralité religieuse ; que d'ailleurs la liberté de tous était suffisamment respectée par la nouvelle loi, qui permet et proiège les écoles privées où l'enseignement religieux peut être joint à renseignement laïque ; et qu'enfin aucune atteinte, aucune restriction nVsi apportée au droit d'enseigner tous \ps cultes dans l'église, dans le temple et dans la synagogue.

Parmi les innovations que la présente loi a apportées au système antérieur, une des plus notables est la composition du conseil départemental (art. 44). Ce conseil comprend maintenant quatorze membres, parmi lesquels doux institutrices élues et la directrice de lécole normale d'institutrices. L^éléraent religieux n'y est plus admis que pour les affaires conlentieuses et disciplinaires intéressant les mem-

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hresde renseignement privé. Quaùtà Télément judiciaire, il n'y ng^are plus.

Les commissions municipales scolaires (art. 54 a 62), instituées par la loi du 28 mars 1882 pour veiller à Tapplication du principe de Vobligation de renseignement primaire, n'avaient pas donné, pour des motifs divers, tous les résultats qu'on en attendait. Sur ce point, la loi de 1886 comble les lacunes de celle qui l'avait précédée : elle fait en sorte que les négligences ou les résistances même passives soient suppléées ou vaincues ; si le conseil municipal refuse de nommer les membres de la commission, le préfet a le droit et le devoir de les nommer ; si le maire ne les réunit pas, l'inspecteur primaire fait lui-même la convocation ; les membres qui s'abstiendront systématiquement de siéger peuvent être déclarés démissionnaires, et, dès lors, ne sont pas rééligibles, etc. Quant à l'article 66, aux termes duquel l'engao^ement décennal ne peut élre réalisé que dans les établissements d'enseignement public^ il a suscité les plus sérieuses objections de la part des défenseurs de l'enseignement privé qui Tout signalé comme devant avoir pour effet de paralyser l'enseignement Libre. {Voir, pour plus de détails sur toutes les parties de la loi, les annotations du Bulletin des lois annoté, iSS^, p. 186 et suivantes.)

O** Décret du 12 novembre 1886 portant règlement d'administration publique pour la désignation des membres électifs du conseil départemental de l'enseignemt^t primaire, (Journ, off. 13 novembre 1886; Bull. off. int., 1886, p. 308; Bull, des lois annoté, 1886, p. 206.)

7<» Décret du 4 décembre 1886 déterminant les règles de la procédure pour les conseils départementaux de l'enseignement primaire. (Journ. off. 5 décembre 1886 ; Ecole des communes, 1886, p. 370 ; Bull, des lois annoté, 1886, p. 216.)

H** Plusieurs circulaires ministéiicllos des 8, 11, ï9 novembre et 8 décembre 1886, sur : 1*» la titularisation des adjoints en exercice ; 2° les instituteurs congréganutes ; 3<> les instituteurs titulaires et stagiaires; 4» V engagement décennal ; o<> les dépenses des écoles de filles, des écoles maternelles et des classes enfantines. (Ecole des communes 1887, p. 19 et suivantes.) Voici les indications essentielles qui ressortent de ces circulaires :

Sous les lois précédentes, les instituteurs étaient divises en titulaires et adjoints. La loi nouvelle D*oppose plus titulaire à adjoint, mais à stagiaire, c'est-à-dire qu'elle ne divise plus les maîtres d'après le service scolaire qui leur est assigné, mais d'après leurs titres personnels, leurs grades et leurs années d'exercice. Tous commencent par être stagiaires, et tows peuvent devenir titulaires, soit qu'ils demeurent adjoints ou qu'ils soient placés à la tête d'une école. Les stagiaires sont donc les instituteurs au début de leur caiTière, mis à Tépreuve pendant deux ans d'un véritable stage ; après quoi il leur est délivré, s'il y a lieu, un certificat d'aptitude pédagogique (]ui les rend aptes à la titularisation. Alors le conseil départemental dresse une li>te d'admissibilité aux fonctions de titulaire et y porte les candidats jugés a'tmissibles, pour être chargés soit d'une école, soit d'une classe en qualité d'adjoints.

L'article 29 de la loi organique, relatif au changement de résidence pour nécessité de service, soit de commune à commune, soit d'école à école dans une même commune, n'est pas applicable aux stagiaires. Les garanties créées par la loi ne profitent qu'aux instituteurs ayant obtenu la titularisation.

En ce qui concerne les nominations de congréga-

sistes, le droit de présentation attribué par la loi de 1850 aux supérieurs religieux n'existe plus : il ne peut se produire désormais que des demandes individuelles formées par les candidats eux-mêmes, et appuyées des justifications d'âge et de capacité prescrites par la loi actuollle.

Enfin, dans la circulaire concernant les dépenses ordinaires des écoles spéciales de jeunes filles, des écoles maternelles et des classes enfantines, il y a lieu de noter les points suivants : l'entretien dos écoles établies en vertu de l'article 11, §4, de la loi organique, est obligatoire, et l'Ëtat contribue au traitement des institutrices, en cas d'insuffisance des ressources locales destinées à Tinstruction primaire. L'école de filles, qui peut être imposée aux communes comptant ensemble au moins 500 habitants, participe aux subventions de TEtat.

Les écoles de filles, créées depuis le 30 octobre 1880 ou qui peuvent l'être encore par des communes de 401 d 500 habitants ne constituent, d'après l'article 15, qu'une dépense facultative à la charge exclusive du budget communal. — Aucune des écoles de filles dans les communes de moins de 401 habitants n'est assimilée à celles qui donnent lieu à une dépense obligatoire ; leur entretien est donc une charge essentiellement communale.

Pour que le concours de l'Etat soit fourni en faveur d'une école m iternelle, à une commune de plus de 2,000 âmes et ayant au moins 1,200 âmes de population agglomérée, il faut que cette école ait été créée par une décision du conseil départemental prise sur Tavis du conseil municipal et approuvée par le ministre. Quant aux écoles maternelles dans les commîmes de 2,000 âmes et au-dessous, ou dans les communes de plus de 2,000 âmes, mais n'ayant pas 1,200 âmes de population agglomérée, leurs dépenses incombent en totalité aux communes.

Enfin les classes enfantines qui ne remplissent pas les conditions spc^cifiées â l'article 15, 3<^, de la loi sont â la charge des communes.

O» Décret et arrêté ministériels des 18 janvier 1887 et 24 juillet 1888, pour l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire. {Journ. off. 20 janvier 1887 ;BtfW. des Lois annoté, 1887, p. 44 et suivantes; Ecole des Commune*, 1887, p. 34 à 52.) L'importance pratique de ces docume ts nous engage à les reproduire in extenso ; ils forment le commentaire indispensable de la loi organique et se passent eux-mêmes de tout commentaire.

TITRE PBEHIER.— De l'enaelgiieiiieiil publie.

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