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ET CLASSES ENFANTINES

« Art. l*"". — Les écoles maternelles sont des établissements de première éducation où les enfants des deux sexes reçoivent en commun les soins que réclame leur développement physique, moral et intellectuel. — Les enfants peuvent y être admis dès Page de deux ans révolus et y rester jusqu'à l'âge de 6 ans.

Art. 2. — Les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre Técole maternelle et l'école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexe d'une école primaire élémentaire ou d'une école maternelle. — Les enfants des deux sexes y sont admis depuis Tàge de quatre ans au moins à sept

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ans au plus. Ils y reçoivent, avec Téducation de recelé materaelle, un commencement d'instruction élémenlaire.

Art. 3. — Aucun enfant n'est reçu dans une école maleraelle, s'il n'est muni d'un billet d'admission signé par le maire et s'il ne produit un certificat du médecin, dûment léffalisé, constatant qu'il n'est atteint d'aucune malaaie contagieuse et qu'il a été vacciné.

Art. 4. — L'enseignement dans les écoles maternelles et les classes enfantines comprend :

1° Des jeux, des mouvements gradués et accompagnés de chants ;

to Des exercices manuels ;

3<» Les premiers principes d'éducation morale ;

4® Les connaissances les plus usuelles;

5® Des exercices de langage, des récits ou contes ;

6® Les prerriers éléments du dessin, de la lecture, de l'écriture et du calcul.

Art. 5. — Les conditions dans lesquelles doivent être établies les écoles maternelles, tant au point de vue des bâtiments que du mobilier et du matériel scolaires, seront déterminées par une instruction ministérielle spéciale.

Art. 6. — Nulle ne peut être nommée directrice d'école maternelle sans être pourvue du certificat d'aptitude pédagogique. — Nulle ne peut diriger une école maternelle annexée à une école normale si elle n'a vingt-cinq ans, et si elle n'a exercé pendant deux ans dans les écoles maternelles publiques ou privées.

Art. 7. -^ Dans toute école maternelle publique, les enfants sont divisés en deux sections, suivant leur âge et le développement de leur intelligence, — Si la moyenne des présences dépasse le nombre de cinquante enfants, la directrice sera aidée par une adjointe. La directrice et l'adjointe s'occuperont alternativement de l'une et de l'autre section.

Art. 8. — Une femme de service doit être attachée à toute école materaelle. — Elle est nommée par la directrice, avec agrément du maire, et révo-

?[uée dans la môfne forme. — Le traitement de la emme de service est exclusivement à la charge de la commune.

Art. 9. — Un règlement des écoles maternelles publiques de chaque département sera rédigé par le conseil départemental, d'après les indications générales d'un règlement-modèle arrêté par le Ministre de Tinstruclion publique en conseil supérieur. — Il devra être affiché dans l'école maternelle.

Art. tO. — Il peut être établi, dans chaque commune où il existe une école maternelle publique, un ou plusieurs comités de dames patronnesses, présidés par le maire. Les membres de ce comil»» sont nommés pour trois ans par l'inspecteur d'académie, après l'avis du maire. Ce comité a pour attribution exclusive de veiller à l'observation des prescriptions de l'hygiène, à la bonne tenue de l'établissement, à l'emploi des fonds ou dons en nature recueillis en faveur des enfants.

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