CHAPITRE IL — ÉCOLES primaires élémentaires
Section Z^®. — De l'établissement des écoles ; des locaux et du matériel scolaire.
Art. 11. — La décision par laquelle le conseil départemental autorise ou refuse d'autoriser une commune, dans le cas mentionné par le 4* paral^raphe de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, a renipliicer une école spéciale pour les filles par une école mixte doit être soumise à l'approbation du Ministre de l'instruction publique dans le délai d^un mois.
Art. 12. — Toute commune est obligée de fournir aux instituteurs et institutrices publics un local convenable tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et le matériel scolaire. — Une instruction ministérielle spéciale déterminera â quelles conditions doivent satisfaire les locaux et quels objets doivent composer le mobilier de classe et le matériel scolaire.
Art. 13. — Le local que la commune est tenue de fournir, en exécution de l'article précédent, doit être visité, avant l'ouverture de l'<^cole, par l'inspecteur primaire de la circonscrijition, qui adresse à ce sujet un rapport à l'inspecteur d'académie. Si ce rapport est défavorable, le prélet statue après avis du conseil départemental.
Art. 14. — Les instituteurs et institutrices publies titulaires ou stagiaires ont droit, â défaut du logement personnel, que la commune est tenue de leur fournir, à une indemnité représentative, dont le chiffre est fixé annuellement par le préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur d'académie.
Art. 15. — L'institutrice ou l'instituteur public, qui veut recevoir, dans l'école qu'il dirige, des élèves internes est tenu de déclarer son inionlion à l'inspecteur d'académie et au maire de la commune et de déposer entre les mains du maire le plan du local de l'établissement. — Le maire saisit de l'affaire le conseil municipal et adresse à l'inspecteur d'académie, par l'intermédiaire du préfet, l'extrait de la délibération prise à ce sujet. — Si le conseil municipal s'est montré favorable a l'admission d'élèves internes, le conseil départemental accorde ou refuse l'autorisation, après avis de l'inspecteur d'académie.
Art. 16. — L'autorisation accordée à une institutrice ou â un instituteur public de recevoir, dans l'école qu'il dirige, des internes peut toujours être retirée par le conseil départemental, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du conseil municipal.
Section II. — Du personnel.
Art. 17. — Les candidats aux fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire public justifient de l'accomplissement du stage de deux ans requis par la loi, au moyen de certificats d'exercice délivrés, soit par l'inspecteur d'académie, s ils ont enseigne dans une école publique, soit par le chef de l'établissement, s'ils ont exercé dans une école privée ; mais, dans ce dernier cas, le certificat doit être accompagné d'une attestation conforme de l'inspecteur d'académie .
Art. 18. — Le temps passé dans les établissements d'enseignement secondaire, en qualité do maître élémentaire ou de maître primaire compte pour l'accomplissement du stage exigé des candidats aux fonctions d'instituteur titulaire public.
Art. i 9. — Le changement de résidence des stagiaires est prononcé par l'inspecteur d'académie.
Art. 20. — Tous les ans, à l'époque déterminée par le préfet, le conseil départemental prend connaissance des demandes et des titres de tous les candidals qui se sont fait inscrire à l'inspection académique pour être appelés aux fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, et il dresse la liste de ceux qu'il juge dignes d'être nommés. — Cette liste peut être complétée, s'il y a lieu, au cours de l'année. Elle doit être insérée au Bulletin départemental ou, â défaut, au Recueil des actes adrninUtratifs de la préfecture.
Art. 2i. — Pour les nominations d'instituteur ou d'institutrice titulaire, l'inspecteur d'académie doit
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adresser par écrit au préfet des propositions motivées.
Art. 22. — L'inspecteur d^académie ne doit ni proposer pour une nomination en qualité de titulaire, ni déléguer comme stagiaire un instituteur ou une institutrice venant d^un autre département, sans s^ètre préalablement assuré que le postulant est pourvu d'un exeat délivré, pour le titulaire par le préfet, pour le stagiaire par Tinspecteur d'académie du département où il a en dernier lieu exercé les fonctions d'instituteur, soit titulaire, soit stagiaire, dans les écoles publiques.
Art. 23. — L'inspecteur d'académie et les inspecteurs primaires ont seuls qualité pour assurer Texécution des arrêtés préfectoraux en ce qui concerne les nominations, révocations ou mutations des instituteurs et institutrices publics. L'installation matérielle de ces fonctionnaire'^ dans la maison d'école a lieu par les soins du maire de la commune.
Art. 24. — Les maîtresses chargées de l'enseignement des travaux de couture dans les écoles mixtes exceptionnellement dirigées par des instituteurs sont nommées par Tinspecteur d'académie. Le chiffre de leur traitement est fixé par le préfet^ sur la proposition de l'mspecteur d'académie.
Art. 25. — Lorsaue, dans un cas ^rave et urgent, rinspecleur d'acaaéniie a prononce la suspension provisoire d'un instituteur ou d'une institutrice en exécution de l'article 33 1 de la loi du 30 octobre 1 886 , il pourvoit à la direction de l'école ou de la classe et avise immédiatement le préfet des mesures qu'il a prises à cette occasion.
Art. 26*— L'honorariat est conféré aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles admis à la retraite, i>ar le ministre de l'instruction publique, sur la proposition conforme du préfet et de l'inspecteur d académie, aux conditions qui seront déterminées p ir un arrêté ministériel pris après avis du conseil supérieur.
Section IIL — De l'enseignement.
Art. 27. — L'instruction primaire élémentaire comprend :
L'enseignement moral et civique. — La lecture et l'écriture. — La langue française. — Le calcul etle système métriaue. — L'histoire et la géographie, spécialement de la France. — Les leçons ae choses et les premières notions scientifiques. ^ Les éléments du dessin, du ciiant et du travail manuel (travaux d'aiguille dans les écoles de filles). — Et les exercices gymnastiques et militaires.
*Art. 28. — L'école primaire élémentaire est ouverte aux enfants de six ans révolus à treize ans révolus. Nul élève ne pourra être admis dans une école primaire élémentaire avant l'à^e de six ans, s'il existe dans la commune et à proximité une école maternelle publique; avant l'âge do sept ans, s'il existe une classe enTantine publique.
Art. 29. — Un règlement des écoles publiques de chaque département sera rédigé par le conseil départemental, d'après les indications générales d'un règlement modèle arrêté par le ministre de l'instruction publique en conseil supérieur.