ET COURS COMPLÉMENTAIRES
Section i^. — De Vorganièation des écoles primaires supérieures etdes cours complémentaires.
Art. 30. — Les établissements d'enseignement primaire supérieur prennent le nom de « cours com-
plémentaires 9 s'ils sont annexés à une école primaire élémentaire et placés sous la même direction. Ils prennent le nom d' « école primaire supérieure » s'ils sont installés dans un local distinct et sous une direction différente de celle de l'école élémentaire. Toutefois la réunion, sous une même direction, d'une école primaire supérieure et d'une école primaire élémentaire dans un même groupe scolaire pourra être autorisée par le ministre, sur l'avis motivé du conseil départemental. — La durée des études dans les cours complémentaires est de deux ans au maximum. Les cours complémentaires comprennent au plus, quel que soit le nombre d'élèves, deux divisions qui pourront être réunies sous un même maître. — L'école primaire supérieure comprend au moins deux années d'études; elle est dite de plein exercice si elle en comprend trois ou plus.
Art. 31. — Ne peuvent être nommés directeurs ou directrices d'une école à laquelle est annexé un cours complémentaire que les instituteurs ou institutrices publics titulaires pourvus au moins du brevet supérieur. — Ceux ou celles qui seraient en outre pourvus du certificat d'aptitude an professorat des écoles normales seront assimilés aux directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures.
Art. :^2. — Les conditions d'âge et de titres imposées par l'article 24, § 3, de Ta loi du 30 octobre 1886 aux instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures sont également requises des instituteurs adjoints chargés des cours complémentaires.
Art. 33. — Des maîtres auxiliaires peuvent être attachés, soit aux cours complémentaires, soit aux écoles primaires supérieures, et chargés des enseisnements spéciaux auxquels le directeur, les professeurs et les adjoints ne suffiraient pas, savoir : le dessin et le modelage, le travail manuel, les langues vivantes, le chant, l'agriculture, la gymnastique et les exercices militaires. — Des professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire peuvent en outre être délégués par le ministre pour des enseignements faisant partie du programme des écoles primaires supérieures.
Art. 34. — Les délégations accordées dans les écoles primaires supérieures en vertu du second paragraphe de l'article 28 de la loi organique ne peuvent être retirées par le préfet que sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Art. 35. — L'instruction primaire supérieure comprend, outre la revision approfondie des matières étudiées à l'école primaire élémentaire :
L'arithmétique appliquée. — Les éléments du calcul algébrique et de la géométrie. — Les règles de la comptabilité usuelle et de la tenue des livres. — Les notions des sciences physiques et naturelles applicables à l'agriculture, à Tindustrie et â l'hygiène. — Le dessin géométrique, le dessin d'ornement et le modelaj;e. — Les notions de droit usuel et d'économie politique. — Les notions d'histoire de la littérature française. — Les principales époques de 1 histoire générale, et spécialement des temps modernes. — La géographie industrielle et commerciale. — Les langues vivantes. — Le travail du bois et du fer, pour les garçons. — Les travaux à l'aiguille, la coupe et l'assemblage, pour les filles.
Art. 3d. — Les divisions générales de l'enseignement dans les écoles primaires supérieures et dans les cours complémentaires sont déterminées par un arrêté ministériel pris après avis du conseil supérieur.
Art. 37. — Dans chaque établissement, les programmes détaillés et l'emploi du temps sont fixés, dans la limite des prescriptions ministérielles, par
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être reçu, soit iy soit dans un î de la posses-
re doit toujours l'école primaire >aUes distinctes 1 outre, d'une défaut d'autre renseignement, ^e. — Tous les laire supérieur tre donné Tenque les dépenfiaires élémen-
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s de juillet, le is crédits disle département aies et déçrèlilion sera faite roportionnellei et en tenant 'es supérieures
ont conférées,
sous l'autorité du Ministre de l'instruction publique,
Îmr le préfet du dé[)artement, sur la proposition de 'inspecteur d'académie et après avis du conseil départemental.
Art. 47. Nul ne peut être appelé à jouir d'une bourse nationale, s il n'a préalablement subi un examen ayant pour objet de constater son aptitude.
Art. 48. — La concession d'une bourse est subordonnée à l'appréciation de l'ensemble des titres produits par les postulants. — Il eat tenu compte dans cette appréciation :
1° Kn premier lieu et avant tout, du mérite de l'enfant et de ses notes d'examen;
î® Des services rendus à TËtat par les parents;
3» De la situation de fortune, du nombre des enfants et des charges de famille des pétitionnaires. — Les conditions et la forme de l'examen seront déterminées par un arrêté ministériel rendu sur l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique.
Art. 49. — Les bourses peuvent être accordi^es par fraction de moitié ou de trois quarts. — Une fraction de bourse nationale peut être cumulée avec une fraction de bourse départementale ou communale, mais seulement jusqu'à concurrence d'une bourse entière.
Art. 50. — Les bourses nationales sont attribuées pour trois années scolaires. Une prolongation de bourse d'une année peut être accordée.
Art. 51. — En cas de faute grave, les chefs d'établissement peuvent rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en aviser immédiatement le comité de patronage de l'école et l'inspecteur d'académie, qui en réfère au préfet. — La déchéance de la bourse est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et l'avis du conseil départemental. En ce cas, le préfet doit immédiatement aviser le ministre de la décision qu'il a prise.
Art. 52. — En cas d'insubordination, de mauvaise conduite ou de paresse habituelles, Télève peut être privé de sa bourse dans les mômes formes, après deux avertissements notifiés à la famille par le préfet.
Alt. 53. — Des bourses d'enseignement secondaire^ dont le nombre sera fixé chaque année par arrêté minisléi-iel, pourront être attrinuces par le ministre à d«*s élèves de l'enseignement primaire supérieur qui se seront fait remarquer, au cours de leurs études, par leur assiduité, leur application et leurs progi'ès.
Art. 54. — Des bourses de séjour à l'étranger sont accordées chaque année, par le ministre, à des élèves de l'enseignement primaire supérieur, dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté ministériel délibéré en conseil supérieur.