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CHAPITRE V. — Écoles normales primaires

Section Z^». — De L'organisation des écoles normales.

Art. 5B. — Les écoles normales primaires sont des établissements publics destinés à former des

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institateurs ou des institutrices pour les écoles publiques (écoles malemelles, écoles primaires élémentaires et écoles primaires supérieures).

Art. 57. — Les écoles normales relèvent du recteur, sous Tautorité du ministre de l'instruction publique.

Art. 58. — Le régime des écoles normales est rinternat. L'internat est gratuit. — Sur la proposition du recteur et avec Tapprobation du Ministre de rinstruction publique, les écoles normales peuvent recevoir des demi-pensionnaires et des externes, i titre également gratuit et aux mêmes conditions d'admission.

Art. 59. — La durée du cours d'études est de trois ans.

Art. 60. — Les années passées à l'école normale à partir de dix-huit ans pour les jeunes gens, de dix-sept ans pour les jeunes filles, comptent pour la réalisation de l'engagement de service pendant dix ans dans l'enseignement public, prescrit par l'article 72 du présent décret.

Art. 61. — Une école primaire, dans laquelle les élèves s'exercent à la pratique de renseignement sous la direction d'un maître spécialement nommé à cet effet, est annexée à chaque école normale. Il doit y avoir, en outre, annexée à chaque école normale d'institutrices, une école maternelle.

Section II. — Du personnel administratif et du personnel enseignant.

Art. 62. — . Le directeur de l'école normale est nommé par le Minisire de l'instruction publique. — Les directeurs d'école normale doivent être pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles. Ils doivent être âgés de trente ans révolus.

Art. 63. — Un fonctionnaire, spécialement chargé du service de l'économat et pourvu du titre d'économe, est attaché à chaque école normale, soit d'instilenrs, soit d'institutrices. — Dans les écoles normales d'instituteurs, l'économe est chargé de renseignement de la tenue des livres. Dans les écoles normales d'institutrices, Téconome est chargée de l'enseignement de la tenue des livres et de l'économie domestique. L'un et l'autre peuvent en outre être chargés d'autres cours, suivant leurs aptitudes.

— Dans les écoles normales de plus de cent élèves, Téconome peut être chargé de cours.

Art. 64. — Les économes sont nommés par le ministre. Ils doivent fournir un cautionnement dont le chiffre est fixé par le Ministre de l'instruction publique, de concert avec le Ministre des finances.

— Les candidats à l'économat doivent être pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique. Ils doivent être âgés de vingt et un ans au moins et avoir accompli une année de stage auprès de l'économat d'une école normale. Ils ne reçoivent pendant la durée de leur stage aucune indemnité, mais ils peuvent être logés et nourris à l'école. Ils subissent, à la fin de leur stage, un examen spécial.

Art. 65. — L'enseignement est donné par des professeurs nommés par le ministre et, à défaut, par des instituteurs délégués par le ministre à litre provisoire en qualité de maîtres adjoints et qui doivent êlre pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique. — Des maîtres spéciaux, nommés ou délégués par le roinislre suivant qu'ils sont ou non pourvus du titre de capacité correspondant à la fonction qu'ils exercent, peuvent être chargés, à défaut do professeurs pourvus des mômes tilres, de l'enseignement des langues vivantes, du desssin, du chant et de la musique, de la gymnas-

tique, des travaux manuels.— L'enseignement de l'agriculture, dans les écoles normales d'instituteurs, est confié au professeur départemental nommé conformément à l'article 6 de la loi du 15 juin 1879, et, à défaut, à un maître désigné par le ministre.

Art. 66. — Dans toute école normale d'instituteurs, un des maîtres ost spécialement chargé de la direction de l'école annexe. — Dans les écoles normales d'instiUitnces, deux maîtresses sont chargées de diriger, l'une l'école primaire, l'autre l'école maternelle annexées à l'établissement.

Art. 67. — Des maîtres ouvriers peuvent, avec l'approbation du ministre, être employés dans les écoles normales d'instituteurs à titre d'auxiliaires du professeur de travail manuel ; ils reçoivent un salaire dont le chiffre sera fixé par le minisire, sur la proposttion du recteur.

Art. 68. — Dans toute école normale, le nombre des professeurs, non compris l'économe et le directeur de l'école annexe, est fixé à cinq (deux pour les lettres, trois pour les sciences et le travail manuel) si l'école reçoit plus de soixante élèves, à quatre (deux pour les lettres, deux pour les sciences et le travail manuel) si le nombre des élèves ne dépasse pas soixante.

Section III, — Des élèves-maîtres.

Art. 69. — Tous les ans le ministre ^i^^, sur la proposition du recteur et après avis du conseil départemental, le nombre d'élèves à admettre en première année dans chacune des écoles normales.

Art. 70. — Tout candidat doit, le i«' octobre de Tannée durant laquelle il se présente :

1*> Avoir seize ans au moins, dix-huit ans au plus ;

2* Être pourvu du brevet élémentaire ;

3» S'être engagé à servir pendant dix ans dans l'enseignement public ;

4«> N'être atteint d'aucune infirmité ou maladie le rendant impropre au service ^e l'enseignement. — Le recteur peut autoriser à se présenter au concours des candidats âgés de plus de dix- huit ans.

Art. 71. — Nul ne peut se présenter au concours plus de deux fois.

Art. 72. — Un mois au moins avant 1 examen l'inspecteur d'académie communiquera au recteur le résultat d'une enquête faite par ses soins sur les antécédents et la conduite des candidats. — Au vu du dossier, et d'après les résultats de l'enquête, le recteur arrête la liste des candidats admis à concourir.

Art. 73. — Les candidats sont examinés par une commission nommée par le recteur. L'inspecteur d'académie en est le président. Le direcleur, les professeurs ou les maîtres de l'école normale et un inspecteur primaire en font nécess^ireuient partie. — Un arrêté ministériel pris sur l'avis du conseil supérieur déterminera la forme et les conditions de cet examen.

Art. 74. — Les candidats admis sont classés par ordre de mérite sur une liste qui est transmise au recteur, avec les procès-verbaux de l'examen. — Le recteur prononce l'admission des élèves-maîtres, d'après l'ordre de mérite. — A la liste primitive est jointe, s'il y a lieu, une liste supplémentaire, également dressée par ordre de mérite et suivant laquelle le recteur prononce, en cas de vacances, les admissions ultérieures.

Art. 75. — Tous les ans, au mois daout, sur le vu des notes obtenues par les élèves dans les examens de fin d'année, et sur la proposition du directeur délibérée dans le conseil des professt^urs, le recteur, après avis de l'inspecleur d académie, ar-

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rête la liste des élèves admis à passer de première en deuxième année et de deuxième en troisième année, et avise le ministre des exclusions qu'il prononce.

Art. 76, — Tous les élèves-maitres sans exception sont tenus de se présenter aux examens du brevet supérieur à la fin du cours d'études.

Art. 77. — Dans le cas de maladie prolongée, un élève-maître peut, sur la proposition du directeur et du conseil d'administration, et après avis de l'inspecteur d'académie, être autorisé par le recteur à redoubler une année. Le recteur doit informer le ministre des autorisations qu'il a accordées.

Art. 78. — Tout élève-maltre qui quitte volontairement récole ou qui en est exclu, ou tout ancien élève-maître qui rompt l'engagement prescrit par l'article 70 ci-dessus, est tenu de restituer le prix de la pension dont il a joui. — La somme à restituer comprend exclusivement :

1^ Les frais de nourriture ;

%^ Les frais de blanchissage ;

3* Le prix des fournitures classiques.

Toutefois, sur la proposition du recteur, après avis du conseil des professeurs et de l'inspecteur d'académie, le ministre peut accorder des sursis pour le payement des sommes dues, ainsi qu'une remise partielle ou totale de ces mêmes sommes.

Art. 79. — Tout élève-maître sorti de l'école après les trois années d'études reçoit, quand il est appelé pour la première fois aux fonctions d'instituteur public, titulaire ou stagiaire, une indemnité de 100 francs.

Art. 80. — Les élèves-maîtres qui sortent de l'école normale ont droit, selon leur âge et les titres dont ils sont pourvus, aux premiers emplois d'instituteur public, titulaire ou stagiaire, qui se trouvent vacants dans le département.

Art. 81. — L'engagement de servir pendant dix ans dans l'enseignement public peut être accompli dans tout département, toute possession française ou t'iut pays soumis au protectorat de la France. — Tout élève-maître qui quitte le département où se trouvrt l'école normale oh il a fait ses études doit être muni d'un exeat délivré par l'inspecteur d'académie.

Section IV. — De V enseignement.

Art. 82. — L'enseignement dans les écoles normales primaires, soit d'instituteurs, soit d'institutrices, comprend:

1*> L'instruction morale et civique;

2<» La Ipclure ;

3* L'écriture ;

40 La langue et les éléments de la littérature française;

5<> L'histoire, et particulièrement l'histoire de France jusqu'à nos jours;

6<> La géographie, et particulièrement celle de la France ;

7*' Le calcul, le système métrique, l'arithmétique élëmcnlaire avec applications aux opérations pratiques ; des notions de calcul algébrique ; des notions de tenue des livres ;

8* La géométrie élémentaire ;

9<» L'arpentage et le nivellement pour les élèvesmaltres seulement ;

10^ Les éléments des sciences physiques et des sciences naturelles avec leurs principales applications ;

H® L'agriculture pour les élèves-maîtres; l'horticulture ;

12^ L'économie domestique poor les- élèves-mattresses ;

13® Le dessin ;

14<* Le chant et la musique;

1 5^ La gymnastique et, pour les élèves-maîtres, les exercices militaires ;

16<> Les travaux manuels pour les élèves-mattres, les travaux à l'aiguille pour les élèves-maîtresses ;

n*» La pédagogie;

18<^ L'étude d'une langue étrangère.

Un arrêté mini^^tériel pris en conseil supérieur déterminera, d'une manière générale, l'emploi du temps, les programmes d'enseignement des diverses matières, ainsi que le nombre d'heures assigné à chacune d'elles.

Section F. — Du régime intérieur et de la discipline.

Art. 83. — Dans les écoles normales d'instituteurs, les élèves -maîtres ont toute facilité pour suivre les pratiques de leur culte. Dans les écoles normales d'institutrices, les élèves-maitresses sont, sur la demande des parents, conduites le dimanche aux offices.

Art. 84. — Les seules punitions que les élèvesmaîtres peuvent encourir sont :

1<» La privation de sortie prononcée par le directeur ;

t^ L'avertissement donné parle directeur;

3<* La réprimande devant les élèves réunis infligée, selon la gravité de la faute, par le directeur ou par l'inspecteur d'académie;

4® L'exclusion temporaire, pour un temps qui ne peut excéder quinze jours, prononcée par le recteur sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil d'administration;

5<> L'exclusion définitive, prononcée par le ministre, sur la proposition du recteur.

Art. 85. — Tout élève qui s'est rendu coupable d'une faute grave peut être remis immédiatement à sa famille par le directeur. Celui-ci doit alors sans délai en référer à l'inspecteur d'académie, qui saisit de l'arfeire le conseil d'administration.

Section 17. — Du conseil d^ administration.

Art. 86. — Il est institué auprès de chaque école normale un conseil d'administration nommé pour trois ans. 11 est composé de l'inspecteur d'académie, président, et de six membres désignés par le recteur, dont deux conseillers généraux. — Quand le recteur assiste aux séances, il prend la présidence et a voix prépondérante. — Le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix délibèrative, sauf quand il est délibéré sur le compte administratif. — En l'absence du recteur et de l'inspecteur d'académie, le doyen d'âge préside la séance.

Art. 87. — Le conseil d'administration est cbargé, sous l'autorité du recteur :

1® De s'assurer, par des visites mensuelles, de la bonne tenue de l'établissement ;

2<» De donner son avis sur le règlement intérieur de l'école, préparé par les professeurs réunis en conseil sous la présidence du directeur; ce règlement doit être soumis à l'approbalion du recteur;

3® De désigner à la nomination du recteur le médecin de l'école;

4** De régler, sur la proposition du directeur et sous réserve de l'approbation du ministre, toutes les questions relatives à la nourriture, au logement, au chauffage, à l'éclairage et à l'entretien des élèves-maîtres ;

5<» De préparer le budget de l'école ;

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6^ De donner son avis sur les demandes de crédits supplémentaires à adresser au ministre ;

7<» 1> examiner le compte adroinisiratif qui lui est soumis par le directeur;

Et en général de veiller sur les intérêts matériels de l'école.

Art. 88. «^ Chaque année, au mois de juillet, le conseil d'administration entend la lecture du rapport dti directeur sur la situation morale et matérielle de rétablissement. Il en délibère et adresse au recieur ses observations et ses propositions.

Art. 89. -*- Toutes les délibérations du conseil d'administration concernant la situation matérielle de récole et les améliorations à réaliser sont transmises par le recteur au préfet.

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