CHAPITRE PREMIER. — De l'inspection
Section l^, — Inspecteurs généraux.
Art. 123. Les inspecteurs généraux sont nommés par le Président de la Rép iblique, sur la proposition du Ministre de l'instruction publique. — Ils sont répartis en deux classes. Nul ne peut être promu a la première classe s'il n'a pas^e cinq ans au moins dans la seconde.
Art. 124. — Les inspecteurs généraux se réunissent en comité consultatif sous la présidence du directeur de l'enseignement primaire, pour étudier les questions qui leur sont soumises par le ministre.
Section IL — Inspecteurs de l^ enseignement primaire.
Art. 125. — Nul ne peut être nommé inspecteur de rinstniction primjiire, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude à l'inspection.
Art. 126. — Les fonctions d'inspecteurs de l'instruction primaire sont incompatibles avec tout emploi public rétribué. — Toulofois, le ministre peut autoriser les inspecteurs primaires à accepter les fonctions d'inspecteur des enfants employés dans les manufactures.
Art. 12T. — Les inspecteurs primaires sont répartis en classes. — La classe est attachée à la personne, et non à la résidence. — Une indemnité de résidence pourra être accordée aux inspecteurs
primaires dans des conditions qui seront déterminées dans un arrêté spécial. — Pour être promu à une classe supérieure, il faut avoir passé trois ans dans la classe immédiatement inférieure et être porté sur un tableau d'avancement dressé chaque année en comité des inspecteurs généraux.
Art. 128. — Les inspecteurs de l'instruction primaire sont placés sous l'autorité immédiate de l'inspecteur d^académie : ils ne reçoivent d'instruction que de lui ou du recteur, des inspecteurs généraux ou du ministre.
Art. 129. — Ils inspectent les écoles primaires publiques et privées de leur circonscription. Ils assistent avec voie délibérative aux réunions des délégués cantonaux prescrites par l'article 52 de la loi du 30 octobre 1886. — Us font partie de droit de toutes les commissions scolaires de leur circonscriplion et veillent à l'exécution de la loi du 28 mars 1882. — lis président les conférences cantonales d'instituteurs et les commissions d'exanien chargées de délivrer le certilicat d'études primaires. — Us instruisent toutes les affaires relatives à la création ou à la construction des écoles, à l'ouverture des écoles privées, des classes d'adultes ou d'apprentis, à l'établissement des caisses des écoles, au\ demandes formées par les instituteurs privés à l effet d'ouvrir un pensionnat primaire. — Ils donnent leur avis sur la nomination et l'avancement des instituteurs et des institutrices des écoles publiques, les récompenses à accorder ou les peines disciplinaires qu'il y a lieu d'infliger au personnel enseignant.
Art. 130. — Des arrêtés ministériels déterminent le nombre et l'étendue des cire -nscriptions d]inspection primaire dans chaque département, ainsi que le lieu de résidence des inspecteurs.
Art 131. — Les inspecteurs de l'instruction primaire reçoivent, pour les frais de tournée, une indemnité calculée à raison de 10 francs par jour.
Section III. — Inspectrices générales et inspectrices départementales des écoles maternelles.
Art. 132. — Les inspectrices générales et les inspectrices départementales sont nommées par le ministre.
Art. 133. — Nulle ne peut être nommée inspectrice générale sans avoir au moins irenle-cin [ ans d'âge et cinq ans de services dans l'enseign /ment public ou privé et sans être pourvue du certilicat d'aptitude a l'inspection des écoles maternelles. — Une inspettrice générale fait partie du comité consultatif de l'enseignement primaire au Ministère de l'instruction publique.
Art. 134. — Nulle ne peut être nommée inspectrice dé)>artemenlale sans avoir trente ans d'âge et trois ans «le services dans l'enseignement public ou privé et sans être pourvue du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles.
Les inspectrices départementales donnent leur avis sur la nomination et U révocation des directrices et sous- directrices d'écoles maternelles publiques, ainsi que sur les récompenses qui peuvent leur être accordées.
Art. 135. — Les dispositions des articles 128 et 131 ci-dessus sont applicables aux inspectrices départementales et des écoles maternelles.
Section /K. — Des autres autorités chargées de l'inspection et de ta surveillance des^écoles.
Art. 136. — Nul ne peut être délégué cantonal s'il n'est Français et âgé de vingt-cinq ans au moins.
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Art. 137. — Nul chef ou professeur d'un établisseineni quelconque d'instruction primaire ne peut être délégué cantonal.
Art. 138. — Les délégués cantonaux n'ont entrée que dans les écoles soumises spécialement par le conseil départemental à la surveillance de chacun d'eux. — Ils communiquent aux inspecteurs de rinstruction primaire tous les renseignements utiles qu'ils ont pu recueillir.
Art. 139. — Ils peuvent être consultés sur la convenance des locaux que les communes sont char> gées de fournir pour la tenue des écoles publiques ;
— Sur la fixation du nombre des écoles à établir dans les communes et sur Topportunité de la création d'écoles de hameau ; — Sur les demandes de création d'emplois d'instituteur adjoint et d'institutrice adjointe.
Art. 140. — L'inspection des autorités préposées à la surveillance des écoles en vertu des paragraphes 4 et 5 de la loi du 30 octobre 1886 portera, dans les écoles publiques, sur Télat des locaux et du matériel, sur l'hygiène et sur la tenue des élèves.
— Elle ne pourra jamais porter sur l'enseignement. Art. 141. — Les médecins désignés au paragraphe 7 de Tarticle 9 de la loi précitée n'auront entrée dans les écoles qu'après avoir été agréi^s par le préfet. — Ils devront remplir les conditions mentionnées en l'article 136 du présent décret. — Leur inspection ne pourra porter que sur la santé des enfants, la salubrité des locaux et l'observation des règles de l'hygiène scolaire.
Art. 142. — Les dames spécialement déléguées pour l'inspection et la surveillance des internats de jeunes filles sont nommées par le ministre, sur la proposition de Tinspecteur d'académie et avec l'agrément du préfet. — Elles doivent être â^ées de 30 ans au moins. — Leur mission est gratuite. Toutefois, une indemnité peut leur être allouée pour frais de déplacement.
Art. 143. — Elles visitent les établissements qui leur sont désignés par l'inspecteur d'académie. — Leur inspection porte exclusivement sur le régime intérieur du pensionnat et sur l'état des locaux affectés aux élèves internes. Elles s'assurent que les règles de Thygiène sont observées dans l'établissement et que les dortoirs ne contiennent pas plus d'enfants qu'ils ne doivent en recevoir d'après le chiffre fixé par le conseil départemental. — Leurs observations sont consignées dans un rapport écrit qu'elles adressent à l'inspecteur d'académie.
Dispositions i^nérales.
Art. 144. — En dehors des autorités désignées par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886, nul ne peut inspecter ni surveiller aucun établissement d'instruction primaire.
Art. 143. — L'entrée des écoles publiques de tout ordre est formellement interdite, à moins d*autorisalion spéciale, à toute personne autre que celles qui sont designées par la loi pour Tinspection et la surveillance des établissements d'instruction primaire. — Toutefois, les préfets et sous-préfets ont entrée dans les écoles publiques de leurs départements ou de leurs arrondissements respectifs.