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CHAPITRE II. — Conseils départementaux

Art. 146. — Le conseil départemental siège à la préfecture. — Le jour de chaque réunion est fixé par le président. L'ordre du jour est envoyé aux membres du conseil.

Art. 147. — Quand le préfet et l'inspecteur d'académie sont tous deux absents ou empêchés, la séance est présidée par le plus âgé des roembre> présents. — Le conseil départemental nomme son secrétaire.

Art. 148. — A moins d'une autorisation du préfet, les prpcès-verbaux du conseil départemental ne peuvent être communiqués qu'aux membres du conseil.

Art. 149. — Le préfet fait transcrire sur le registre des délibérations du conseil les résultats des élections à la suite desquelles ont été nommés membres du conseil départemental ou adjoints à ce conseil les conseillers généraux, les instituteurs et les deux institutrices publies et les deux membres de l'enseignement privé. — Les décisions ministérielles par lesquelles ont été désignés les deux inspecteurs de l'enseignement primaire y sont également transcrites.

Art. 150. — Pour les décisions du conseil départemental, le vote a lieu par mains levées. — Dans les affaires disciplinaires, le vote a lieu au scrutin secret.

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