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DES ACTIONS JUDICIAIRES

Art. 121. — Nulle commune on section de cominune ne peut ester en justice sans y être autorisée par le conseil de préfecture, sauf les cas prévus aux articles 122 et 154 de la présente loi.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre de^ré de* juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la décision du conseil de préfecture doit être rendue dans les deux mois, à compter du jour de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, la commune est autorisée à plaider.

Art. 122. — Le maire peut toujours, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y détendre, et faire tous actes conservatoires ou interruptife des déchéances.

Il peut, sans autre autorisation, interjeter appel 4e tout jugeaient et se pourvoir en cassation; mais > m peut ai suivre sur son appel, ni suivre sur le

pourvo qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Art. 123. — Tout contribuable inscrit au réle de la commune aie droit d'exercer, à ses frais et risques, avec Tautorisation du conseil de pr^^fecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

La commune ou section est mise en cause, et la décision qui internent a effet à son égard.

Art. 124. — Aucune action judiciaire autre (jue les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet et au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. U lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux guedeux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

La présenlalion du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Art. 125. — Le préfet ou sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire, avec l'invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai, pour en délibérer.

La délibération du conseil municipal est transmise au conseil de préfecture, qui décide si la commune doit être autorisée à ester en justice.

La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt du mémoire.

Art. 12G. — Toute décision du conseil do préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée.

La commune, la section de commune ou le contribuable auquel l'autorisation a été refusée peut se pourvoir devant le conseil d'Etat.

Le pourvoi est introduit et juçé en la forme administrative. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.

Il doit être statué sur le pourvoi dans le délat de doux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.

Art. 127. — En cas de pourvoi de la commune ou section contre la décision du conseil de préfecture, le demandeur peut néanmoins introduire l'action ; mais l'instance est suspendue jusc^u'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat, ou jusqu'à rexpiralion du délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer. A défaut de décision rendue dans les délais ci-dessus impartis, la commune est autorisée à ester en justice. Mais en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il doit être procédé comme il est dit à l'article 121 .

Art. 128. — Lorsqu'une section se propose d'intenter ou do soutenir une action judiciaire, soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune, il est formé, pour la section et pour chacune des sections intéressées,une commission syndicale distincte.

Art. 129. — Les membres de la commission syndicale sont chosis parmi les éligibles de la commune et nommés par les électeurs de la section qui Thabitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.

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Le préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai d un mois ,pour nommer une commiswon syndicale, toutes les fois qu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse & cet effet une demande motivée sur l'existence d'un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou une autre section de la commune.

Le nombre des membres de la commission est lixe par 1 arrête qui convoque les électeurs.

Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre lacUon. ^

Art. 130. *-- Lorsque le conseil municipal se trouve réduit a moins du tiers de ses membres, par suite de 1 abstention prescrite par l'article 64 des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jomssance des biens et droits revendiqués par une secUon, le préfet convoque les électeurs de la commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, à 1 effet d éhre ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

Art. 431. — La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommagesinierôts qui résultent du procès.

il en est de même à l'égard de tonte partie qui plaide contre une commune ou section de commune.

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