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CHAPITRE III. *- Commissions scolaires

Art. 151. — LorsquMl y a lieu de procéder à la nomination d'un ou de plusieurs membres d'une commission scolaire, le préfet invite le mairo à saisir de l'affaire le conseil municipal et lui fixe à cet effet un délai. Faute par le maire de se conformer à cette invitation ou sur le refus du conseil municipal, le préfet met le maire ou le conseil en demeure de faire les nominations nécessaires dans un temps qui ne peut excéder quinze jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, il désigne luimême les membres de la commission scolaire, conformément au second paragraphe do l'article 5i de la loi du 30 octobre 1886.

Art. 152. — L'inspecteur primaire ne peut se faire remplacer comme membre d'une commission scolaire.

Art. 153. — Le mandat des membres des commissions scolaires désignés par l'inspecteur d^académie est indépendant du renouvellement des conseils municipaux : il ne prend fin que par le décès, h démission ou la révocation des titulaires. Le droit de révocation appartient à l'inspecteur d'académie.

Art. 154. — Les membres des commissions scolaires n'ont pas l'entrée des écoles. Ils n'ont auc^n droit d'inspection ou de contrôle ni sur les établissements d'instruction ni sur les maîtres.

Art. 155. — Quand, depuis la dernière réunion d'une commission scolaire, trois mois se seront écoulés sans convocation nouvelle, l'inspecteur primaire? avisera du fait l'inspecteur d'académie, qui en référera au préfet. Le préfet mettra aussitôt le maire en demeure de réunir la commission et lui fixera à cet effet un délai qui ne pourra dépasser quinze jours. Copie de la lettre adressée au maire sera transmise par le préfet à l'inspecteur primaire. Si le délai accordé par le préfet expire sans que la commission ait été réunie, l'inspecteur primaire procède lui-même d'office à la convocation.

Art. 156. — L'appel des décisions des conomissions scolaires est formé par simple lettre sur papier libre. S'il émane des parents, la lettre doit être adressée au préfet, au maire de la commun»; et à l'inspecteur primaire de la circonscription. Si rappelant est inspecteur primaire, il adresse une lettre au président du conseil départemental, une autre au maire de la commune, une troisième aux

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parents, tuteurs ou autres personnes responsables do Tenfant.

Art. 157. — Les personnes citées devant les commissions scolaires doivent comparattre personnellement ; elles ne peuvent se faire assister ni représenter par des mandataires. Lorsqu'elles sont empêchées de comparaître, elles peuvent présenter par écrit leurs explications ou solliciter la remise de rahaîre à une autre séance.

TITRE IV. — Do renselipiieiiieBt privé.

CHAPITRE PREMIER. — Des conditions d'ouverture DES écoles privées. — FORMAUTÉS A

REMPLIR. — Pièces a produire. — Oppositions.

— Appkls.

Art. 158. — Il est ouvert dans chaque mairie un registre spécial destiné à recevoir les déclarations des instituteurs qui veulent établir des écoles privées. — Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir doit être signée sur le registre par le déclarant et par le maire, qui en fait immédiatement établir quatre copies sur papier libre. — L'une de ces copies est aflichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un cerlitical d'aflichage que le maire dresse, signe et envoie directement dans les trois jours de la déclaration à l'inspecteur d'académie. — Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le second paragraphe de l'article 37 de la loi du 30 octobre 1886, remises gratuitement par le maire à rinslituteur. — L'instituteur adiesse une de ces copies au préfet, une autre au procureur de la Répuolique; il lui en est délivré un récépissé. — La troisième copie est adressée par le déclarant à l'inspecteur d'académie, qui la fait transcrire sur un registre spécial ouvert à cet effet dans ses bureaux .

— L'instituteur doit adresser a l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :

1° Les pièces énumérées dans le premier paragraphe de l'article 38 de la loi du 30 octobre 1886;

2^ Celles qui sont destinées à établir qu'il est Français. — Récépissé de toutes ces pièces est donné à l'instituteur par inspecteur d'académie.

— Ces mômes formalités sont exiffées de tout instituteur qui succède à un autre dans la direction d'une école privée.

Art. lo9. — A l'expiration des huit jours qui

qu'au déclarant, su s'oppose verture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, il indique les motifs sur lesquels cette opposition est fondée.

Art. 160. -*- Le délai d'un mois accordé par la loi à l'inspecteur d'académie pour faire opposition ne court que du jour où il a délivré récépissé des pièces qui doivent lui être adressées d'après l'article 138 ci-dessus.

Art. 161. — Quand Tinspecteur d'académie fait opposition à l'ouverture d'une école, il doit immédiatement en aviser le préfet et lui transmettre le dossier de Taflaire. Il doit également notifier par écrit sa décision à l'iDstituteur, en lui faisant connaître les motifs sur lesquels son opposition est fondée.

Art. 16 î. — Lorsque le maire ou l'inspecteur d'académie a fait opposition à l'ouverture d'une école, le préfet désigne un rapporteur pris parmi

les membres du conseil et, huit jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l'opposition, invite le déclarant à comparaître ou a se faire représenter devant le conseil départemental.

Art. 163. — Au jour fixé pour le jugement, le conseil départemental prend connaissance de l'arrôlé d'opposition; il entend dans leui*s explications l'intéressé, son conseil ou son représentant; il reçoit, s'il y a lieu, les dépositions des témoins, et, après avoir examiné les différentes pièces qui Gom^ posent le dossier de l'affaire et en avoir délibéré hors de la présence du déclai*ant, il statue sur l'opposition.

Art. 164. -—La décision du conseil départemental est notifiée dans les huit jours par les soins du préfet, tant au déclarant qu'à l'auteur de l'opposition. — Le préfet est tenu d'avertir les parties qu'elles ont le droit de se pourvoir devant le conseil supérieur dans les dix jours à partir du jour où la décision du conseil départemental leur a été notifiée.

Art. 165. — Le recours de l'instituteur ou du maire contre la décision du conseil départemental est reçu au bureau de l'inspecteur d'académie : il en est donné récépissé. — Le recoura de l'inspecteur d'académie est formé par une décision qu'il notifie à la partie intéressée. — L'inspecteur d'académie fait parvenir au préfet, dans le plus bref délai, la déclaration d'appel qu'il a reçue ou la dé* cision qu'il a prise lui-même. Le préfet adresse ces pièces, avec le dossier de l'afifaire, au Ministre de l'instruction publique, qui en saisit le conseil supérieur.

Art. 166. — Dans le cas d'ouverture d'une des écoles dont il est fait mention à l'article 43 de la loi du 30 octobre 1886, les déclarations prescrites par les articles 37 et 38 de ladite loi doivent être laites par l'instituteur à qui la direction de cette école est confiée.

Art. 167. — Les personnes préposées par la loi à l'inspection des établissements d'instruction pri-* maire (inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d'académie, inspecteurs primaires) ont le droit de se faire présenter, dans les écoles privées, les livres en usage et les cahiers des élèves. — Elles dressent procès- verbal de toutes le<% contraventions (qu'elles reconnaissent. — Si la contravention con- Mste dans l'emploi d'un livre interdit conformément à l'article 5 de la loi du 27 février 1880, ce livre peut être saisi; il est joint au procès-verbal.

Art. 168. — Il doit être ouvert, dans toute école primaire privée, un registre spécial destiné à recevoir les nom, prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets ou diplêmes dont ils seraient pourvus. — Les autorités préposées à la surveillance de l'instruction publique doivent toujours se faire représenter ces registres quand elles inspectent les écoles.

Art. 169. — Les établissement privés d'ensei^ement primaire supérieur désignés par le ministre peuvent recevoir des boursiers nationaux aux mêmes conditions que les établissements publics. Ces étabhssemenls seront soumis à l'inspection de l'Ëtat. — Les établissements privés d'enseignement primaire supérieur ne peuvent recevoir des boursiers nationaux que s'ils remplissent, au point de vue du personnel, de l'installation matérielle et des études, toutes les conditions exigées des établissements publics. — Toutefois, les bourses actuellement en cours dans des établissements privés qui ne rempliraient pas ces conditions ne seront supprimées que par voie d'extinction.

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