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BUSSEMENT DES PENSIONNATS PRIMAIRES PRIVES

Art. no, — Tout instituteur privé qui veut ouvrir un pensionnat primâre doit justitier qu'il s'est soumis aux prescriptions édictées par la loi du 30 octobre 1886 reiaiivement à l'ouverture des écoles privées. — Le plan, qu'il est tenu de produire, doit être certifie conforme au local par le maire de la commune, il doit indiquer avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat» ansi que la dimension desdites pièces (longueur, largeur et hauteur).

Art. 171. — L'iu-^hiuteur qui veut ouvrir à la fois une école privée el un pensionnat primaire peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.

Art. 172. — Les dispositions du chapitre précédent du présent décret relatives aux conditions d^ouverture et de fonctionnement des écoles privées sont applicables aux pensionnats primaires prives.

Art. 173. — A déaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé, ainsi que dans le cas où il a été donné mainlevée de Topposition qui aurait été formée, le couse. 1 départemental détermine le nombre maximum d'élevés qui peuvent être admis dans le local alTecte au pensionnat et le nombre des maîtres nécessaire pour la surveillance de ces élèves. Mention eu est faite par l'inspecteur d'académie, sur le plan du local. Ce plan est renvoyé à Tinslituteur, qui est tenu de le représenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.

Art. 174. — L'instituteur qui ne s^est pas conformé aux mesures prescrites par le conseil départemental, dans l'intérêt des mœurs et de la santé des élèves, peut être traduit devant ledit conseil pour subir Tapplicaiion des dispositions de Tarticle 41 «le la loi du 30 octobre 1886.

Art. 175. — Tout instituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les nom, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie. — Chaque année il transmet, avant le !«' novembre, à l'inspecteur d'académie un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

.Art. 176. — Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.

Art. 177. — Aucun pensionnat ne peut être annexé à une écolo primaire privée qui reçoit des enfants des deux sexes.

Art. 178. — Les dortoirs doivent être spacieux, aérés et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires. Ils doivent contenir au moins quinze mètres cubes d'air par élève. — Ils doivent être surveillés et éclairés pendant la nuit. — Une pièce spéciale doit être affectée au Téfecloire.

Art. 179. — Lorsque, par application des articles 40 et 42 de la loi du 30 octobre 1886, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être ferme, le préfet, l'inspecteur d'académie et le procureur de la République do vent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis sans relard et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient provisoirement recueillis dans une maison convenable, jusqu'à ce qu'il ait été possible de les rendre à leurs familles.

CHAPITRR III. — Des conditions d^exerocb des

PONCTIONS d'enseignement DANS LES ÉCOLES PRI- VÉES. — Situation des étrangers.

Art. 180. — La possession des titres de capacité exigée des directeurs ou directrices de cours complémentaires publics est également exigée des directeurs et directrices de cours complémentaires privés.

Art. 181. — L'étranger qui veut exercer dans une école privée comme professeur, instituteur ac^oint ou maître surveillant doit adresser au Ministre de l'instruction publique une demande, et y joindre :

1^" Un certiBcat constatant qu'il est admis à jouir des droits civils en France;

2<* Son acte de naissance dûment légalisé;

3® Son brevet de capacité;

4^ L'indication des lieux où il a résidé et les professions qu'il a exercées. Celte indication sera appuyée d'attestations émanées soit des autorités du pays auquel appartient le postulant, soit des autorités françaises, et prouvant la sincérité de ses déclarations.

Art. 182. — L^autorisation d'enseigner accordée par le ministre après avis du conseil départemental pourra être retirée dans les mêmes formes.

Art. 183. — L'étranger qui ne possède pas le titre de capacité français pourra produire le diplônae qu'il a obtenu dans son pays. — Le ministre, après avis du comité consultatif de l'enseij^nement primaire, prononcera, s'il y a lieu, l'équivalence de ce diplôme avec un diplôme français.

An. 184 — Il ne pourra être accordé d'équivalence pour aucun autre titre de capacité que le brevet élémentaire et pour les diplômes spéciaux énumérés par le 3° paragraphe de l'article 106 cidessus. — Ne seront considérés comme équivalents que les titres de capacité qui donnent à celui qui les possède le droit d'enseigner dans son pays et qui attestent en outre la connaissance de la langue française.

Art. 185. — L'étranger admis à jouir de ses droits civils en France, qui veut diriger une école privée destinée exclusivement à des enfants étinngers résidant en France, doit en faire la déclaration conformément aux articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886, et dans les formes prescrites par les articles 158 et suivants du présent décret. — S'il ne possède pas les diplômes français, il joint aux pièces qu'il doit produire soit la déclaration d'équivalence de ses brevets étrangers, obtenue du Ministre de Tinstruction publique, après avis du comité consultatif, soit la dispense do brevets obtenue du Ministre de l'instruction publique ; après avis du conseil supérieur.

TITRE ¥. ^ DIsposllloBS transitoires.

Art. 186. — Pendant les deux années qui suivront la publication du présent décret, les instituteurs publics et les directeurs d'école annexe, les commis de l'inspection aimdémique, les maîtres adjoints des écoles normales, s'ils comptent cinq ans d'exercice comme titulaires et s'ils sont pourvus du brevet supérieur et du ceriiticat d aptitude pédagogique, pourront, par décision ministérielle reu'lue sur l'avis du recteur et du comité consultatif, être dispensés de produire le certificat d'aptitude au professorat, pour se présenter aux examens du certihcat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.

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— 133 — INS

Art. 187. — - Dans Tannée qnî suivra la publication du présent discret, les conseils départ«'mentaux devront, après avis des conseils municipaux intéresses et des inspecteurs d'aca'iémie, statuer sur le caractère à attribuer aux «écoles enfantines publiques et classer lesdites écoles soit comme écoles primaires élémentaires, soit comme écoles maternelles. — Les isécisions rendues par les conseils départementaux devront dire soumises a l'approbation du Ministre de Tinstruction publique.

Art. 188. — Les directeurs et les directrices des écoles privées q<>i existent sous la dénomination d'écoles enfantines devront, dans le délai de trois mois à dater de la publication du présent décret, déclarer s'ils veulent que Técole qu'ils dirigent soit considérée comme école maternelle ou comme école primaire élémentaire, Tune ou Tautre avec ou sans annexion d'une classe enfantine.

Art. 189. — La disposition de Tarticle 70 du présent décret, en vertu de laquelle les aspirants aux écoles normales doivent être pourvus du brevet élémentaire, ne sera appliquée qu'à pariir du concours d'admission de 1888. — Jus^u*à cette époque, les candidats ne sont tenus de justifier que de la possession du certifîcat d'études primaires (1).

Art. — 190. Tous les instituteurs «t toutes les institutrices exerjjant dans les écoles publiques comme adjoints et adjointes lors de la promulgation de la loi du 30 octobre 1886, et qui ne sont pas pounus du certificai d*aptitude pédagogique, sont classés dans la catégorie des stagiaires; mais il conservent le bénéfice de la nomination qu'ils ont obtenue du préfet, et leur emploi ne pourra leur être retiré que p»r Telfet d*une révocation, prononcée dans les conditions prescrites par 1 article 31 de la loi précitée.

Art. 191. — Les stagiaires qui, au moment de la promulgation de la loi du 30 octobre 1886, coniptait'ni cinq ans au moins de services dans l'enseignement public seront, lors |u il s« présenteront aux examens du certificat d'aptitude pédagogique, dispensés de l'épreuve écrite.

Art. 192 [i). Pendant cinq ans à dater de la publication du présent décret, les candidats au certificat d'aptitude au professorat des écoles normales qui étaient directeurs ou directrices d'une école primaire supérieure publique ou privée au moment de la promulgaùon de la loi du 30 octubre 1886 serout, s'ils avaient à cette date trente ans au moins et s'ils comptaient dix ans au moins d'exercice dans l'enseignement public ou privé, dispensés d'une partie des épreuves de Texamea, dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté ministériel pris en conseil supérieur. — Jusqu à Texpiration de ces cinq années, ils resteront dans la situation où ils étaient le 30 octobre 1886.

Art. 193. — Les boursiers des écoles primaires supérieures continueront, jusqu'à Texpiraiion du temps normal de leur bourse, de jouir de la faveur qu'ils ont obtenue. Les renouvellements et les prolongations des bourses actuellement en cours dans lesdites écoles seront accordés par le préfet, conformément aux prescriptions du présent décret.

Art. 194. — Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 195. ~ Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc. »

(1-2) Vof. ci-detsous, 11*, le déoret des 96-89 mars 1887 lui '

qui modide les articles 189 et 193.

Arr&té des 18-20 janvier 1887 pour Vapplicaiion de la loi organique d'enseignement primaire, (Joum. off., 20 janvier 1887.)

TITRE PREMIER. -- De l'ensei|piemeiit publie.

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