CHAPITRE II. — Écoles primaires blementaires. Section première
Art. 9. — L'enseignement dans les écoles pri^ maires élémentaires est partagé en trois cours : cours éiémenta^ire, cours moyen, cours supérieur. La constitution de ces trois cours est obligatoire dans toutes les écoles, quel que soit le nombre des classes et des élèves.
Art. 10. — La durée des études se divise £omme il suit :
Section enfantine : un ou deux ans, suivant que les enfants entrent à 6 ans ou à 5 ans ;
INS
INS
Cours élémentaire : deux ans, de 7 à 9 ans.
Cours moyen : deux ans, de 9 à 11 ans;
Cours supérieur : deux ans, de il à 13 ans.
Art. 11. — Dans les écoles qui n'ont qu'un maître et qu'une classe, il ne pourra être établi aucune division ni dans le cours moyen ni dans le cours supérieur; il n'en pourra être établi plus de deux pour les enfants au-dessous de 9 ans. Dans les écoles qui n*ont que deux maîtres, Tun sera chargé du cours moyen et du cours supérieur, Taulre du cours élémentaire, y compris, s'il y a lieu, la section des enfants au-dessous de 7 ans. Dans les écoles qui ont trois maîtres, chaque cours forme une classe distincte. Dans les écoles à quatre classes, le cours élémentaire comptera deux classes, chacun des deux autres cours une seule classe. Dans les écoles à cinq classes, le cours élémentaire comptera deux classes, le cours moyen deux, le cours supérieur une. Dans les écoles à six classes, chacun des trois cours formera deux classes, à moins que le nombre des élèves du cours supérieur ne permette de les réunir en une seule classe.
Art. 12. — Toules les fois qu'un môme cours comprendra deux classes, Tune formera la première année du cours, l'autre la seconde. Ces deux classes suivront le même programme ; mais les leçons et les exercices seront gradues de telle sorte que les élèves puissent, dans la seconde année, revoir, approfondir et compléter les études de la première.
Art. 13. — Au-dessus de six classes, quel que soit le nombre des maîtres, aucun cours ne devra former plus de deux années. Les classes en plus du nombre de six, non compris la section enfantine, seront des classes parallèles destinées à dédoubler Teffeclif, soit de la première, soit de la seconde année.
Art. 14. —Chaque année, à la rentrée, les élèves, suivant leur degré d'instruction, sont répartis par le directeur dans les diverses classes des trois cours, sous le contrôle de l'inspecteur primaire. Le certificat d'études donne droit à l'entrée dans le cours supérieur.
Art. 15."— Chaque élève, à son entrée à l'école, recevra un cahier spécial qu'il devra conserver pendant toute la durée de sa scolarité. Le premier devoir de chaque mois dans chaque ordre d'études sera fait sur ce cahier par l'élève, en classe et sans secours étranger, de telle sorte que l'ensemble de ces devoirs permette de suivre la série des exercices et d'apprécier les progrès de l'élève d'année en ^nnée. Ce cahier restera déposé à l'école.
Art. 16. — Tout concours entre les écoles publiques auquel ne participerait pas l'ensemble des élèves do l'un au moins des trois cours est formeltement interdit*
Art 17. — L'enseignement donné dans les écoles prinwires publiques se rapporte à un triple objet : éducation physique, éducation intellectuelle, éducation iporale. Les leçons et exercices gradués qu'il comporte sont répartis dans le cours d études, conformément aux programmes annexés au présent ' airêté.
Art. 18. — AjBL commencement de chaque année
scolaire, le tableau de l'emploi du temps par jour
et par heure est dressé par le directeur de l'école,
• et, après approbation de l'inspecteur primaire, il
est affiché dans les salles de classe.
Art. 19. — La répartition des exercices doit StttîsAiire aux conditions générales ci-après déterminées :
I. .— Chaque séance doit être partagée en plusieurs exercices différents coupés par les récréations réglementairos.
II, — - Les exercices qmi demande»! le plus grand
effort d'attention, tels que les exercices d'arithmétique, de grammaire, de rédaction, seront placés de préférence le matin, ou, dans les écoles de demi-temps, au commencement de la classe.
IH. — Toute leçon, toute lecture, tout devoir sera accompagné d'explications orales et d'interrogations.
IV. — La correction des devoirs et la récitation des leçons ont lieu pendant les heures de classe auxquelles se rapportent ces devoirs et ces leçons. Dans la règle, les devoirs sont corri^s an tableau noir en même temps que se fait la visite des cahiers. Les rédactions sont corrigées par le maître en dehors de la classe.
V. — Les trente heures de classe par semaine (non compris le temps que les élèves peuvent consacrer, soit à donûcile, soit dans des études surveillées, à la préparation des devoirs et des leçons) devront être réparties d'après les indications suivantes :
1» Il y aura chaque jour, dans les deux premiers cours, une leçon qui, sous la forme d'entretien familier, ou au moyen d'une lecture appropriée, sera consacrée à l'instruction morale. Dans le cours supérieur, celte leçon sera, autant que possible, le développement méthodique du programme de morale ;
2;o L'enseignement français (exercice de lecture, lectures expliquées, leçons de grammaire, exercices orthogi'aphiques, dictées, analyses, récitations, exercices de composition, etc.) occupera tous les jours environ deux heures ;
3* L'enseignement scientifique occupera en moyenne, et suivant les cours, d'une heure à une heure et demie par jour, savoir : trois quarts d'heure ou une heure pour l'arithmétique et les exercices qui s'y rattachent, le reste pour les leçons de choses et les premières notions scientifiques;
4* L'enseignement de l'histoire et de la géographie, auquel se rattache l'instruction civique, comportera environ une heure de leçon tous les jours ;
5® Le temps consacré aux exercices d'écriture proprement dite sera d'une heure au moins par jour dans le cours élémentaire, et se réduira graduellement à mesure que les divers devoirs dictés ou rédigés pourront en tenir lieu ;
6® L'enseignement du dessin, commencé par des leçons très courtes dès le cours élémentaire, occupera dans les deux autres cours deux ou trois leçons chaque semaine;
7<» Les leçons de chant occuperont d'une à deux heures par semaine, indépendamment des exercices de chant, qui auront lieu tous les jours, à la rentrée et à la sortie des classes;
8^ La gymnastique, outre les évolutions et les exercices sur place qui peuvent accompagner les mouvements de classe, occupera tous les jours, ou au moins tous les deux jours, une séance dans le courant de l'après-midi. £n outre, dans les communes où les bataillons scolaires sont constitués, les exercices de bataillon ne pourront avoir lieu que le jeudi et le dimanche ; le temps à y consacrer sera déterminé par l'instructeur militaire, de concert avec le directeur de l'école ;
9° Ënfîn, pour les garçons aussi bien que pour les filles, deux ou trois heures par semaine seront consacrées aux travaux manuels.
Section IL
Art. 20. — Il est dressé, chaque année et dans chaque département, une liste des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires publiques.
INS
INS
Art. 2t. — A cet effet, les instituteurs et institutrices titulaires de chaque canton, réunis en conférence spéciale, établissent, au plus tard dans la première quinzaine du mois de juillet, une lisle des livres qu'ils jugent propres à être mis en usage dans les écoles piimaires publiques.
Art. 22. — Toutes les listes ainsi dressées sont transmises à Tinspecteur d^académie. Une commission siégeant au chef-lieu du département et composée des inspecteurs primaires, du directeur et de la directrice des écoles normales et des* professeurs et maîtres délégués de ces établissements, réunis sous la présidence de Tinspecteur d'académie, revise les listes cantonales et arrête, pour le dépaneraent, le catalogue, qui est ensuite soumis à l'approbation du recteur de Tacadémie.
Art. 23. — Les registres dont la tenue est exigée des instituteurs et des institutrices publics sont :
!• Le registre matricule ; 2^ Le registre d'appel ou de présence ; 3^ Le registre d'inventaire du mobilier de Técole et du matériel d'enseignement ;
i^ Le registre d'inventaire du mobilier personnel, s'il y a lieu ;
^'^Le catalogue des livres de la bibliothèque populaire de 1 école publique avec le registre des recettes et des dépenses et le registre des entrées et des sorties. La tenue des quatre premiers de ces registres est obligatoire pour les directrices d'écoles maternelles.