CHAPITRE m. — Écoles primaires supéaiBunES
BT COURS complémentaires.
Section I^*. — De V organisation des écoles primaires supérieiires et des cours complémentaires.
Art. 24. — L'étendue et les limites de l'enseignement primaire supérieur dans les écoles publiques sont déterminées, pour chacune des matières obligatoires, par les programmes annexés au présent arrêté.
Art. 25. — Des cours accessoires, intéressant plus particulièrement l'industrie de la contrée, peuvent être autorisés par le ministi*e, sur la demande du comité de patronage et la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil municipal et du conseil départemental.
Art. 26. —Dans les trois premières années d*enseignement primaire supérieur, il y aura en moyenne six heures de classe par jour (le dimanche et le jeudi exceptés). La répartition du temps sera faite de telle sorte qu'il soit attribué, par semaine, environ : neuf heures à renseignement littéraire (morale et instruction civique, lang[ue française, histoire et séographie), neuf heures à l'enseignement scientinque (mathématiques^ sciences physiques et naturelles, promenades scolaires), quatre heures aux langues vivantes, trois heures au dessin, quatre heures au travail manuel, une heure à la musique. Art. 27. — Les exercices gymnastiques et militaires se feront en dehors des heures ordinaires de classe. — Dans la quatrième année et dans les années supérieures, on peut augmenter le temps affecté aux travaux manuels et à l'enseignement professionnel, en réservant toutefois dix heures au moins par semaine aux autres matières d*enseignement.
Art. 28. — Tous les ans, chaque directeur d'école primaire supérieure règle, de concert avec les professeurs, la répartition des heures de classe entre les différents maîtres attachés à Técole. Ce règle-
ment est exécutoire après approbation de Tinspecteur d'académie.
Art. 29. — L'enseignement du dessin, du chant, des langues vivantes, do la gymnastique, des travaux manuels sera, autant que possible, confié à des maîtres attachés à l'école.
Art. 30. — Tout élève, sans distinction d'origine, doit, pour entrer dans une école primaire supérieure, subir devant le directeur assiste d'un professeur de l'ordre des lettres et d'un professeur de l'ordre des sciences un examen d'où dépend son classement dans Tune des années du cours d'études de l'établissemenL
Art. 31. — La liste des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires supérieures publiques est dressée conformément aux règles tracées par les articles 20, 2i et 22 du présent arrêté.
Art. 32. — Un règlement des établissements publics d'enseignement primaire supérieur dans chaque département sera rédigé par le conseil départemental, d'après les indications générales d'un règlement* modèle arrêté par le Mmistre de l'instruction publique en conseil supérieur.
Section IL — Des comités de patronage.
Art. 33. — Les membres des comités de patronage institués auprès de chaque école primaire supérieure sont nommés par arrêté ministériel, sur la proposition du recteur de Tacadémie. — Le directeur ou la directrice de l'école fait nécessairement partie du comité de patronage. — Des dames patronnesses font nécessairement partie des comités institués auprès des écoles primaires supérieures de filles.
Art. 34. — Chaque comité nomme son président et son secrétaire. 11 est tenu registre de ses délibérations. — L'inspecteur de l'enseignement primaire fait partie de tous les comités de patronage de sa circonscription.
Art. 35. — Le recteur et l'inspecteur d'académie sont membres de droit de tous les comités institués dans leur ressort; ils ont voix délibérative. Quand Tun ou l'autre assiste aux réunions du comité, il préside la séance.
Art. 36. — Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur la convocation de son président. Jl peut être convoqué extraordinairement par l'inspecteur d'académie ou par le président.
Art. 37. — Le comité veille auxintérêts matériels des élèves et à la bonne tenue de l'école. — Il prend sous son patronage les élèves de l'école ; il s'occupe de placer les plus méritants à la fin de leurs études. Il surveille d'une façon plus particulière les élèves boursiers. — il donne son avis sur riustallalion matérielle de l'école, sur les mesui'es à prendre pour mettre l'enseignement en rapport avec les promotions et prolongations de bourses, sur le transfert ou la déchéance des boursiers nationaux.
Art. 38. — Chacun des membres du comité peut assister aux examens de passage prescrits par l'article 60 du présent arrête.
Art. 39. —A chacune de ses réunions ordinaires, le comité délègue un on plusieurs de ses membres avec mission de visiter, une fois par mois au moins, l'établissement placé sous son patronage. Les délégués rendent compte au comité, lors de sa plvs prochaine réunion, des résultats de leurs vi&ites.
Art. 40. — Les délibérations du comité sont adnessées par le président à l'inspecteur d'académie, qui les transmet, suivant le cas, au préfet ou au ministre.
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Section IIL — Des bourses.