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DES BOURSES

Art. 41 . — Tous les ans, au chef-lieu de chaque départ«'menl, les candidats aux bourses fondées par 1 Riat subissent un examen destiné à constater leur aplimde. — Cet examen a lieu du 15 au M) mai. La date en est Hxée par le minisire; elle est la môme pour tous les départements. Elle est annonc^e au moins trois mois à Tavance. Le regi^tre d'inscription est clos le 3t mars.

Art. 42.— Les sujets dé composition sont choisis par l'inspecteur d^académic.

Art. 43. — La commission d'examen est nommée dans chaque département par le recteur. — Elle se compose de cinq membres au moins.

Art. 44. — Les par<nts ou tuteurs des candidats aux bourses doivent les faire inscrire dans les bureaux de rinscription académique avant le 1"^ avril.

Chacun d'eux joint à la deminde d'inscription :

1® L'acte de naissance de Tenfant ;

2® Son certificat d'études pnmaires;

S*' Un certificat de vaccine ;

4** Un certificat de bonne conduite signé par le chef de rétablissement où il a fait ses études;

5® Une demande écrite ou signée par le père ou le tuteur, à laquelle devra être annexé un extrait du rôle des contributions payées par les parents du candidat ;

6^ Un état nominatif de ses enfants, indiquant Tâge et le sexe de chacun d'eux, et, s'il y a lieu, sa profession; cet état sera certifié exact par le maire ne la commune.

Art. 45. — Les candidats doivent être Agés de 12 ans au moins et de 15 ans au plus au l^** octobre de Tannée durant lai|uelle a lieu l'examen. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée. — Si le candidat n'est pas encore pourvu du certificat d'études primaires, il est admis à se présenter condiiionnellemeiit, à charge par lui d'obtenir ce certificat à la première ses<i(m qui suit l'examen; mais ses titres ne seront pris en considération qu'après qu'il aura réussi aux examens du certificat d'études primaires.

Art. 46. — Les candidats subissent des épreuves écr.tes et des épreuves orales.

Art. 47. — Les épreuves écrites et les épreuves orales sont réparties comme suit :

Eprouves écrites :

1® Dictée d'orthographe ;

2<» Ecriture (la dictée d'orthographe semra pour cette épreuve) ;

3° Composition d'arithmétique;

4** Composition française. — Ces épreuves ont lieu dans la même journée.

Epreuves orales :

4» Lecturo expliquée, avec interrogations sur la grammaire et analyse d^une phrase;

t^ Interrogations bur l'arithmétique et le système métrique ;

3<^ Interrogations sur l'histoire et la géographie de la France ;

4<* Interrogations sur l'instruction morale et civique ;

5<* Interrogations sur les éléments des sciences physiques et naturelles. — Les questions devront porter sur les inîttières enseignées dans le cours supérieur des écoles pnmaires.

Art. 48. —La dictée d'orthographe comprend environ trente lignes. Elle est lue à haute voix, dictée lentement et relue. — La ponctuation n'est pas

dictée. — Il est accordé aux candidats dix minutes pour relire leur composition. — La composition d'ar ithmétique comprend une question de théorie et un problème sur les matières du programme da cour» supérieur des écoles pi imaires. — La composition française a pour objet un récit ou unehttre d'un genre simple, l'explication d'un proverbe ou d'une pensée morale, ou le développement d'une question d'instruction morale et civique. — il est accordé aux candidats deux heures pour chacune des épreuves d'arithmétique et de composition fran çaise.

Art. 40. — Toutes les épreuves, soit orales, soit écrites, y compris l'écriture, sont appréciées d'après l'échelle de à 20. — Toute é|>reuve nulle, soit à l'examen écrit, soit à l'examen oral, entraîne l'ajournement du candidat. — Les compositions écrites sont éliminatoires. — Pour les épreuves écrites, tout candidat qui n'a pas obtenu 40 points est ajourné. — Pour les épreuves orales, tout candidat qui n'a pas obtenu oO points est ajourné.

Art 50. — Immédiatement apr^s l'examen, l'inspecteur d'académie soumet au conseil dépari emenial les dossiers des candidits admis. Le conseil donne son avi^ conformément à l'article 46 du décret du 18 janvier 1887, et dresse une liste de présentation comprenant un nombre de candidats double au miiins (iu nombre de bourses entières attribuées au département. — L'inspecteur d'académie transmet ensuite au préfet ses propositions.

Art. 51. — Dansla derni6re quinzaine du mois d'août, l'inspecteur d'académie adresse au ministre un relevé général de toutes les bourses qui doivent se trouver vacantes à la rentrée des classes, et le minisire procède à la répartition des crédits entre les différents départements; aussitôt après cette répartition, le préfet aiTéte la liste des boursiers, qui est soumise à Tapprobation du ministre. La nomination doit être faite avant la i entinie des classes.

Art. 52. — Dans la première quinzaine qui suit la rentrée des classes, les directeurs et directrices envoient à l'inspecteur d'acadéniie :

1° La liste des boursiers présents à l'école;

2® La liste de ceux <{ui renonceraient au bénéfice de leur bourse, avec l'indication des motifs de cette renonciation. — Ces documents sont transmis au ministre avant le 1°' novembre, ci une nouvelle répartition de crédits est faite, s'il y a lieu, entre les départements. — Aucune nomination de boursier ne peut être faite après le 31 décembre. A partir du !•' janvier, les fonds qui deviendraient vacants par suite de départs de boursiers sont réservés pour la répartition suivante. — Au cours de Tannée, toutes les fois qu'il se produit une vacance dans le cadre des boursiers, l'inspecteur d'académie en informe immédiatement le ministre, en faisant connaître la date précise du départ du boursier et les motifs de ce départ.

Art. .53. — En règle générale, les boursiers sont placés dans le département qu'habite leur famille, s'il est pourvu d'écoles primaires supérieures. Des exceptions pourront être faites, sur la demande motivée des parents, après entente entre les départements intéressés. Des exceptions seront également faites en faveur des écoles d'agriculture et des écoles nationales et professionnelles. — S il existe plusieurs écoles primaires supérieures dans le département, le préfet répartira entre les différents établissements le contingent de boursiers accordé au département, sur l'avis du conseil départemental et la proposition de l'inspecteur d'académie. — Les candidats peuvent, après avis du Ministre de l'agriculture, être placés, sur leur demande, dans l^ne des écoles pratiques d'agriculture de la région.

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