II. — Du RBGIIIB DBS BOUASIERS
Art. 5i. — Le montant annuel des bourses d'internat entretenues par TËtat dans les établissements publics ou privés d'enseignement primaire supérieur est égal au prix de pension drmandé par les chefs d 'établissement aux parents des élèves payants, sans que toutefois la somme payée puisse jamaiis dépasser 500 francs, y compris les frais ile literie et de blanchissage. — Les bourses d'entretien pourront varier de 100 à 400 francs par fractions de 100 francs. — Les bourses familiales sont de 500 francs. — Le montant des frais de pension sera ordonnancé par douzièmes à la fin de chaque tt-imcstre, sur la production d*un état de présence dressé par les chefs d'établissement et approuvé par le préfet. — La somme altouée sera mandatée par le préfet : pour les élèves nlerns, au nom du directeur de l'école; pour las boursiers familiaux et les boursiers d'entretien, au nom du père et du tuteur de Fenfant.
Art. 55. — Des dégrèvements de trousseau peuvent, sur la proposition de Tinspecteur d'académie, être accordés par le préfet, sur les crédits nn< à sa disposition, aux candidats dont les familles justifient ne pouvoir pas en supporter les frais. — La subvention de TEtat pour les dégrèvements de trousseau ne peut pas être supérieure à 300 francs pour la première année, et à 100 francs pour chacune des autres années. ^ Selon la situation de fortune des familles, le préfet pourra accorder la totalité ou une partie sei^lement du dégrèvement. — Le trousseau pourra être fourni à l'élève, soit par sa famille, soit par le directeur.
Art. 56. — Il pourra être accordé aux boursiers, à titre de remise de fournitures classiques, une subvention dont le montant ne pourra être supérieur à t5 francs par année.
Art. 57. — Le montant des dégrèvements et remises accordés sera ordonnancé au nom du préfet, sur la production d'un état détaillé des ob ets fournis, dressé conjointement par les parents et le directeur et visé par le préfet.
Art. 58. — Les titulaires d*une bourse d*éntretien ne pourront recevoir do dégrèvement de trousseau. Il pourra leur être accordé chaque année une remise de fournitures classiques.
Art. 59. — Trois fois par an, au 4 "janvier, au l*** avril et à la fin de l'année scolaire, les directeurs des écoles où se trouvent les boursiers de l'Etat adressent à l'inspecteur d'académie des notes sur la conduite et le travail de chacun de ces boursiers. Ces noies seront idacées au dossier des candidats i;i pourront donner lieu à Tapplication des mesures prescrites par les articles 51 et 52 du décret du 18 janvier 4887.
Art. 60. — Tous les ans, dans le coarant du mois de juillet, tous les boursiers qui ne sont pas arrivés au terme de leur bourse subissent, devant un inspecteur primaire assisté du directeur et des professeurs de Vécole, un examen de passage portant sur l'ensemble des études de Taimée qui s'achève. — Tout boursier qui aura subi avec succès l'examen de passage obtiendra d**. droit la prolongation de sa bourse pendant l'année scolaire suivante. — Tout boursier qui ne satisfera pas à cet examen sera déchu de sa bourse. — Les procèsverbaux de ces examens, avec le relevé des notes obtenues par chaque boursier, devront être adressés à l'inspecteur d académie avant le 15 août.
Art. 61. — Les élèves boursies de l'enseignement primaire supérieur pourront être transférés, avec jouissance d'une bourse, dans l'enseignement
secondaire s'ils sont âgés de moins de 16 ans au 1"' janvier de l'année où se fera la mutation.
Art. 6i. -- Les inspecteurs d'académie enverront chaque année au uiiiiisire la liste des élèves boursiers primaires de leur circonscription qu'ils proposent de transférer dans l'enseignement secondaire. Ils feront connaître pour chacun d'eux les prix qu'il a obtenus Tannée précédente, ses notes de classe et ses places dans toutes les compositions (avec indication du nombre d'élèves de la division) depuis la rentrée d'octobre. S'ils ont pu voir et interroger eux-mêmes les candidats, ils joindront aux notes leur appréciation personnelle.
Art. 63. — Le nombre des bourses de mérite à accorder sera fixé chaque année avant le 15 août.
Art. 64. — Tous les ans, dans les premiers jours de janvier, le préfet adresse au ministre la liste des boursiers nommés dans son département au cours de l'année précédente, avec les motifs de la concession de la bourse. — Celte liste est publiée au Journal officiel dans le courant du mois.
IIL — BOURSBS DE SEJOUR A L'ÉTRANGER.
Art. 65. — Les bourses de séjour à l'étranger, accordées aux élèves des écoles primaires supérieures, sont décernées à la suite d'un concours. — Les conditions à remplir pour pouvoir concourir sont les suivantes :
1* Avoir, au moment du concours, 16 ans accomplis et moins de 19 ans. Toutefois des dispenses d'âge peuvent être accordées par le minisire;
2*» Etre pourvu du certificat d'études primaires supérieures;
3* Adresser au ministre, par l'intermédiaire do l'inspecteur d'académie, une demande écrite ou si-
fnée par le père ou le tuteur tendant à obtenir une ourse de séjour. Cette demande doit indiquer exactement les nom, prénoms, date et lieu de naissance du candidat, ainsi crue la date à laquelle il a obtenu le ccriiricat d^études primaires supérieures. — Les directeurs des écoles doivent joindre à chaque demande la date de l'entrée de l'élève à l'école et des notes sur sa tenue, sa santé, son caractère, ses aptitudes, son application et ses progrès.
Art. 66. — Les épreuves du concours sont des épreuves écrites consistant en une composition française, un thème et une version dont le texte est envové par le mmistre. Glles ont lieu au chef-lieu de département sous la présidenco de l'inspecteur d'académie. 11 est accordé trois heures pour la composition française et trois heures pour les deux autres compositions réunies.
Art. 67. — Les compositions, adressées au ministère par rinspecteur d'académie, sont corrigées à Paris par une commission spéciale qui appelle devant elle les candidats admissibles pour leur faire subir an examen oral, à la suite duquel elle dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats les plus aptes à profiter de la bourse de séjour. Cette Hâte est soumise à l'approbation du ministre, qui nomme les boursiers.