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CHAPITRE IV. — ÉCOLES normales primaires

Section I'*. — De Vorgani$aiion des écoles normales.

Art. 68. — Tous les ans, le 15 mai au plus tard, le conseil départemental de l'instruction publique est consulté sur le nombre des élèves-maîtres et des élèves-maliresses qu'il y a lieu d'admettre en première année, dans chaque école normale, en

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qualité d'internes, de demi-pensionnaires ou d'externes. — L'extrait de la délibération du conseil départemental est» dans le plus bref délai, adressé par le préfet au recteur.

Art. 69. — Le recteur doit, avant le !•' juin, adresser au minisire, avec ses propositions et l'avis du conseil départemental, un état faisant connaître le nombre d'instituteurs ou d'institutrices nécessaires chaque année dans le département, ainsi que le nombre d*élèves-maltres ou d^éièves-mailresses présents à Técole normale. — La décision du ministre, fixant le nombre des candidats à adutetire en qualité d'élèves internes, demi-pensionnaires ou externes, est notifiée au préfet du département et au recteur de Taca i(^mie.

Art. 70. — Au début de chaque année scolaire, le conseil des professeurs déteimine, sous réserve de Tapprobation du recteur, le système d'après lequel les élèves-maîtres ou élèves-maltresses seront envoyés à Técole annexe.

Section IL — Du personnel administratif et du personnel enseignant.

Art. 7i . — Indépendamment de la direction matérii'lle et morale de rétablissement et de la surveillance de Tense gnement, le directeur est chargé des conférences pédagogiques, ainsi aue des cours de pédagogie et de morale. — Tous les trois mois au moins, il réunit en conseil, sous sa présidence, les professeurs et maîtres adjoints et examine avec eux toutes les questions qui intéressent renseignement et la discipline. Les procès-verbaux de ces réunions sont envoyés à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours. — 11 surveille et contrôle toutes les parties du service de l'économat. Il en^à^e et ordonnance toutes les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués. Il passe les marchés et surveille directement la comptabilité, sans pouvoir s'immiscer, en aucune façon, dans le maniement des deniers et des matières. — Une fois par mois au moins et à des dates variables, le directeur est tenu de véritier Tctat de la caisse et de la comptabilité. S'il constate quelque irrégularité, il doit en aviser immédiatement par un rapport rinspccleur d'académie.

Art. li, — L'économe reçoit amplialion de l'arrêté ministériel qui le nomme, par Tintermédiaire du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est située l'école normale où il doit remplir ses fonctions. Une autre ampliat'ion de ce même arrêté est adressée au préfet du département daus lequel se trouve l'école. Le préfet est chargé de donner au trésorier-payeur général avis de la nomination du nouvel économe.

Art. 73. — L'économe est installé par l'inspecteur d'académie, entre les mains duquel il doit au préalable prêter serment. La prestation de serment et Tinstallation ne peuvent avoir lieu qu'après la justification du versement du cautionnement. — Les pièces relatives à la prestation de serment; à l'installation et au versement du cautionnement sont transmises au Ministre de l'instruction publique par le recteur. Art. 74. — Le service est remis au nouvel économe le jour même dd son installation.

Art. 75. — L'économe rèffle, sous l'autorité du directeur, tous les détails ou service intérieur. Il choisit les gens de service avec l'agrément du directeur, il les surveille et les dirige. 11 assure l'ordre matériel et la salubrité dans l'école. — Il est chargé de la caisse et répond de la validité des payements. Il fait les diligences nécessaires pour percevoir, en temps utile, toutes les sommes affectées à l'école. Il tient les registres du magasin et de la coippta-

bilité ; il rédige toutes les pièces relatives à ces di> vers services et toute la corre.«pondance qui s'y rapporte. — Il discute les conditions des marchés et prépare les cahiers des charges. Il assiste à la réception des fournitures de toute espèce et en véntie la quantité et la qualité. — Les approvisionnen)ent.s de toute nature existant en magasin, ainsi que le mobilier, sont sous sa garde; il en est proportionnellement et directement responsable.

Art. 76. (Modifié comme suit par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1888. Journ. off., 26 juillet 1888.)

« En cas de maladie, de congé ou d'absence dûment justifiée, l'économe de l'école normale primaire peut, à titre exceptionnel, être remplacé par un fondé de pouvoirs à son choix, dûment agréé par le recteur. Ce fondé de pouvoirs aj^it pour le compte et sous l'entière responsabilité de l'économe. — ;- Dans le cas de décès, de démission ou de révocation de l'économe, ou lorsqu'il aura été dans rimpossibilité absolue de désigner son remplaçant, le recti'ur nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqirà l'installation de son successeur. Avis de cette nomination est donné au trésorier-payeur général. La gestion du gérant intérimaire, qui est tout à fait distincte de celle de l'ancien ou du nouveau titidaire, donne lieu à une remise de service, conformément aux dispositions ci-après :

En cas de changement de l'économe, l'inspecteur d'académie arrête, en présence du directeur et conjointement avec l'ancien économe, tous les registres de comptabilité et constate par un procès-verbal que les écritures sont au courant.

Ce procès-verbal indique le montant des valeurs trouvées en caisse, celui des créances et des dettes, la valeur et la quantité des approvisionnements existant en magasin. Le nouvel économe prend ces objets en charge et en devient responsable.

Il est procéaé de la même manière pour la constatation et la prise en charge du mobilier de l'établissement.

Une copie des procès-verbaux dressés à celte occasion, certifiée par le membre de la commission de surveillance délégué, est envoyée au recteur pour être transmise au ministre.

Art. 77. — Le directeur et l'économe habitent dans rétablissement. — Ils ne sont pas nourris, mais ils ont droit aux prestations en nature. Dans les écoles normales d'instituteurs, tous les autres fonctionnaires sont externes. — Toutefois, les professeurs et maîtres délégués qui en feront la demande pourront, sur la proposition du recteur, être autorisés par le ministre à habiter dans l'école et à prendre leur repas à la table commune. En échange de ces avantages, ils seront chargés de diriger les différents services de surveillance intérieure. — Dans les écoles normales d'institutrices, les professeurs et les maîtresses déléguées ne peuvent habiter hors de rétablissement qu'avec l'autorisation du recteur.

Art. 78. — Chaque année, le recteur, sur la proposition du directeur et après avis de l'inspecteur d'académie, arrête la répartition du service entre les membres du personnel enseignant.

Art. 79. — Le nombre maximum d'heures d'enseignement exigible des professeurs et maîtres attaches à l'école est ftxé ainsi qu'il suit :

\^ Dans les écoles recevant plus de 60 élèves :

Professeurs et maîtres délégués chargés de l'enseignement des lettres ou de l'enseignement des mathématiques : seize heures ;

Professeurs et maîtres délégués chargés de l'enseignement des sciences physiques et naturelles : quatorze heures ;

Directeur de Técole annexe : trente heures ;

Econome : huit heures.

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2^ Dans les écoles recevant 60 ou moins de 60 élèves :

Professeurs et mailres délégués chargés de renseignement des lettres ou de renseignement des mathématiques : dix- huit heures ;

Prolesseurs et maîtres délégués chargés de renseignement des sciences physiques et naturelles : seize heures ;

Directeur de Técole annexe : trente heures ;

Econome : huit heures.

Art. 80. — L'enseignement du dessin et renseignement du travail manuel sont rattachés à renseignement des sciences.

Art. 81. — Dans les heures d'enseignement imposées à chaque maître, peut être compris, outre les heures affectées aux classes ordinaires, le temps réservé pour les conférences faites aux élèves ou les répétitions que le recteur juge utile d'instituer avec 1 approbation du ministre. — Les professeurs et maîtres délégués sont tenus, en dehors des heures (l'enseignement, de diriger les promenades, do surveiller les travaux d'agriculture et d'horticulture et, s'il y a lieu les travaux manuels, ainsi que de participer à la direction des services intéressant les études et la discipline, aux examens et aux contérences pédagogiques aux jours et heures fixés pir le directeur, sans que toutefois Tensemble de ces obligations accessoires puisse dépasser en moyenne trois heures par semaine.

Art. 82. — Chaque heure supplémentaire qui pourra être demandée aux professeurs et maîtres délégués, en dehors du nombre d'heures réglementaires déterminé par l'article 81 ci dessus, donne droit à une allocation annuelle « non soumise à retenue et calculée à raison de 150 francs par an pour une heure par semaine pour l'enseignement des lettres, des mathématiques, des sciences physiques et naturelles, des langues vivantes, du dessin et du travail manuel, et à raison de iOO francs pour les autres matières.

Art. 83. — Sur la proposition du recteur, le ministre fixe, par une décision spéciale, le nombre d'heures supplémentaires qu'il y a lieu d*attribuer à chacun des professeurs ou maîtres.

Art. 84.— Dans les écoles normales d'instituteurs, les différents services d'ordre raatérier intérieurs sont confiés aux élèves de troisième année dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'école. — Dans les écoles normales d'institutrices, la surveillance intérieure est dirigée par les professeurs et les maîtresses internes, qui y feront participer à tour de rôle les élèves de troisième année.

Art. 85. — Pendant les grandes vacances, les écoles normales ne doivent jamais être abandonnées complètement par les fonctionnaires. La répartition du service, tant entre le directeur et l'économe (ju'entre les professeurs et maîtres, est, pour cette époque de Tannée, fixée par le recteur, dans la première quinzaine de juillet, sur la proposition du directeur et après avis de l'inspecteur d'académie.

Section Ilf. — Des élèves-maîtres.

Art. 86. — Il est ouvert à la fin do chaque année scolaire, dans tous les départements de France et d'Algérie, un concours d'admission aux écoles Dormales primaires dont la date est fixée par le ministre. En cas d'insuffisance du nombre des candidats déclarés admissibles, un second concours peut être ouvert pai* le ministre, sur la proposition du recteur, avant la rentrée des classes.

Art. 87. — L'inscription des candidats a lieu du 1*' VMLTs au 30 avril, sur an registre ouvert à cet

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effet dans les bureaux de l'inspecteur d'académie. — Aucune inscription n'est reçue qu'autant que le candidat a déposé les pièces suivantes :

P Sa demande d inscription, portant indication de l'école ou des écoles qu'il a fréquentées depuis l'Âge de i% ans ;

%^ Son acte de naissance ;

3® Son brevet de capacité ;

4° L'engagement de servir pendant dix ans dans renseignement public. — Cette pièce est accompagnée d'une déclaration par laquelle le père ou le tuteur du candidat l'autorise à contracter cet enga-

§ement et s'engage lui-même à rembourser les frais e son fils ou pupille, dans le cas où celui-ci quitterait volontairement l'école ou en serait exclu pour raison disciplinaire, comme dans le cas où il renoncerait aux fonctions d'enseignement avant la réalisation de son engagement. — L'acte de naissance, l'engagement décennal, la déclaration du père ou du tuteur, doivent être rédigés sur papier timbré, et dûment légalisés. La déclaration peut être rédigée sur la même feuille que l'engagement. — Les candidats non pourvus du brevet peuvent être inscrits provisoirement, sous la condition formelle de le produire avant le concours d'admission.

Art, 88. — Les candidats sont soumis, avant l'examen, à la visite du médecin de l'école, assisté d'un médecin assermenté ; ils ne peuvent prendre part aux épreuves que s'il est constaté qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole et qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité, maladie ou vice de constitution qui les rende impropres aux fonctions d'enseignement.

Art. 89. — Le concours d'admission aux écoles normales primaires comprend deux séries d'épreuves avant pour objet d'arrêter : la première, la liste dWmissibilité ; la seconde, la liste d'admission définitive. — Les épreuves de la première série comprennent :

!• Une dictée d'orthographe de vingt lignes environ. ~ Le texte, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponctuation n'est pas dictée. — Il est accordé dix minutes aux candidats pour revoir leur travail ;

V* Une épreuve d'écriture comprenant une ligne en grosse bâtarde, une ligne en grosse ronde et en cursive, deux lignes en gros, deux en moyen et quati*e en fin. — Il est accordé trois quarts d'heure pour cette épreuve. — Il sera tenu compte, en outre, pour le jugement de celte épreuve, de la valeur de l'écriture expédiée dans la composition d'orthographe ;

3* Un exercice de composition française consistant en un récit ou une lettre d'un genre simple, l'explication d'un précepte de morale ou d'éducation, d'un proverbe, d'une maxime ou d'une question d'instruction morale et civique ;

4^ Une composition d'arithmétique comprenant, outre la solution d'un ou deux problèmes, l'explication raisonnce d'une règle. — Deux heures sont accordées pour chacune des épreuves de composition française et d'arithmétique ;

5<^ Une composition de dessin consistant en un exercice de dessin à vue d'un genre facile. — 11 est accordé une heure et demie pour cette épreuve.

Art. 90. — Les épreuves écrites ont lieu au cours d'une même journée, dans le lieu fixé par l'inspecteur d'académie et, de préférence, au siège môme de l'école normale. — Les trois premières se font le matin, les deux autres l'après-midi, dans l'ordre déterminé par l'article précédent. — La commission d'examen, sous la présidence de l'inspecteur d'académie, arrête les textes des sujets de composition.

Art. 91. — La liste des candidats déclares admis-

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sibles aux épreuves de la douxième série est dressé*^ pur ordre alphabétique. — Les candidats compris sur c<ite liste sont immédiatement convoqués par Tinspcctour d*académie ; les aspirants, au siège de récole normale des instituteurs ; les aspirantes, au siège de l*école normale des institutrices. — Pendant la durée des épreuves de la deuxième série, laimellc ne doit pas dépasser une semaine, les candia.it< sont logés et nourris à Técole normale. — La dé e se est à la charge de^ familles. Chaque année le recteur détermine le montant de ces frais par candidat. La somme ainsi Hxée doit être versée enire les mains de l'économe par chacun des concurrents au moment où il est interné.

Alt. 9i. — Les épreuves de la deuxième série consistent dans :

L — Des interrogations sur : l» la langue françai«îe; 2® l'arithmétique et le système métrique; 30 l'histoire de la France; 4* la "géographie de la France et des notions de géographie générale ; 5** des notions élémentaires de sciences physiques et nalurelles. Chacune de ces épreuv<*s durera, pour chaque candidat, une demi-heure au moins.

IL — Los résumés de deux leçons : i^ Tune sur un siij- 1 d'ordre littéral e ; 2* l'autre sur un sujet d''>rdre scientifique, faites par des professeurs de l'école. Ces résumés devront être rédigés chacun en une dt-mi-heure, immédiatement après U leçon.

m. — Un examen sur le chant et la musique comprenant une in(crr«igation sur les matières du cours supéiieur des écoles primaires, la lecture d'un morceau de solfège facile et une dictée orale très simple. Il sera tenu compte au candidat de l'exécuiion du chaut avec paroles et de la connaissaiiC'- d'un instrument.

IV. — D« s exercices de gymnastique compris dans le progi*amme du cours supérieur de^^ écoles primaires, et, pour les aspirants, des exercices militaires; pour les aspirantes, des travaux de couture.

Art. 93. — Chacune des éfu'cuves, tant de la première que de la deuxième série, doit être appréciée par les chiffres de à 20.

Art. 94. — Quand les épreuves de la deuxième série sont terminées, la » ommission arrête le classement, par ordre de mérite, des candidats qu'elle juge devoir être admis d'après l ensemble de Pexanieu. — Celte liste est divisée en deux parties. Dans la première sont inscrits les candidats classés les premiers, jusqu'à concurrence du nombre de places vacantes à l'école normale du département dans lequel a eu lieu Texamen. Dans la seconde, la commission comprend tous les candidats admissibles excédant ce nomiire, quel que soit le rapport du chiffre ainsi obtenu avec celui des places vacantes à récole normale du déparlement. — Les candidats compris dans cette seconde partie de la liste d'admission .feront connaît n*, par une déclaration écrite qui sera jointe au dossier transmis au ministère, quels sont les académies ou les départements dans lesquels ils accepteraient une place à l'école normale, s'ils ne pouvaient être reçus dans celle du département où ils ont concouru.

Art. 95. — Les résultats du .concours sont proclames, avant le départ des candidats, par le président de la commission d'examen.

Section IV. — De V enseignement.

Art. 96. — L'enseignement dans les écoles normales d'instituteurs et d institutrices est donné conformément aux programmes annexés au présent décret.

Art. 97. (Modifié par l'arrêu* ministériel du 24 juillet 1888. Journ, off., 26 juillet 1888.) La ré-

partition des matières d*enseignement dans les écoles normales sera faite de telle sorte que les heures de classe de chaque année n'excèd nt pas en moyenne le total de 25 heures par semaine pour les écoles normales d'instituteurs, et 22 heures pour les écoles normales d'institutrices. Sur ce temps, il sera donné à l'enseignement littéraire 15 heures en première année, 13 heures en deuxième et 12 heures en troisième année dans les écoles normales d*in>;tituteurs et d'institutrices ; le reste du temps sera affecté à l'enseîj^nement scientitique et au dessin.

Art. 98. — Des heures réservées au travail, cinq au moins seront employées chaque jour au travail personnel, aux lectures et à la préparation des classes en étude. — Aucun cours n'aura lieu le dimanche, non plus que dans l'après-midi du jeudi.

Art. 99. — Les élèves de deuxième et de troisième année sont fréquemment exercés, soit en classe, soit dans des conférences, à renseignement oral sur chacune des matières du programme d'études. Sous la direction de leur professeur, ils rendent coraple d'une leçon ou d'une lecture, expliquent un texte français, corrigent un devoir, exposent une question du cours ou les résultats d'un travail personnel. — Les élèves de troisième année font, en outre, à tour de rôle des leçons devant leurs professeurs et les élèves-maîtres. La leçon dure une demi-heure au plus. Elle porte sur un sujet d'enseignement ou de méthode choisi par l'élève et agréé par le directeur ou la directrice. Elle donne lieu, de la part des élèves, à des observations critiques, qui sont complétées ou rectifiées par les professeurs, le directeur ou la directrice.

Art. loO. — Dans toute école normale, le directeur et la directrice veilleront à ce que l'enseignegnement ne soit, dans aucune de ses parties, détourné du but auquel il doit tendre et à ce que les différents professeurs s'efforcent surtout de faire acquérir à leurs élèves les qualités intellectuelles et morales indispensables à l'instituteur. Ils leurs recommanderont d'éviter la recherche des détails, des subtilités et des curiosités qui feraient perdre à renseignement des écoles normales son caractère pratique et professionnel. — Ils s'assureront que les devoirs écrits des élèves sont corrigés et annotés avec soin par les professeurs et qu'il est donné un temps suffisant, dans tous les cours, aux inleiTO-

f allons et aux récapitulations. — Ils proscriront usage des manuels, des cours dictés, des copies, des cahiers dits de mise au net, en un mot, de tout procédé qui encouragerait le travail machinal et tendrait à substituer un effort de mémoire à un effort de réflexion. — Ils prendront soin que, dans tous les cours professés à l'^^cole et dans les exercices de l'école ou des écoles annexes, il soit fait une large part à l'étude des méthodes et des procédés propres à l'enseignement primaire. — Dans les écoles normales d'institutrices, la directrice et l'économe s'efforceront, par des conseils et des directions pratiques, d'initier lefi élèves-mallresses, en dehors des heures de classe et d'étude^ à toul ce qui concerne les travaux et les soins du ménage.

Section V, » Du régime intérieur et de la discipline»

Art. 101. — Dans toute école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices, il est donné huit hjures au moins au sommeil en toute saison. — Sur les heures de la journée, cinq environ sont employées aux soins de propreté, repas, récréations et exercices corporels.

Art. 102. — Les jours réglementaires de sortie sont les dimanches et les jours de fêtes. —Dans les écoles normales d^institutrices, les élëves-mal-

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tresses ne sortent que sur la demande de leurs parents ou de leurs correspondants. Celles qui restent à récole sont conduites en promenade. — Des sorties individuelles peuvent être autorisées par le directeur ou la directrice.

Art. i03. — Les vacances de Pâques commencent le jeudi saint et finissent le lundi qui suit la semaine de Pâques. — Les grandes vacances durent sept semaines ; les dates de la sortie et de la rentrée sont fixées par le recteur.

Art. 104. — Tous les élèves doivent avoir un costume d'uniforme pour les sorties et les promenades.

Art. 105. — Dans les écoles normales d'institutrices, la directrice demande aux parents, au commencement de Tannée scolaire, la liste des personnes avec lesquelles ils autorisent leur fille a correspondre. Les lettres écrites aux élèves-maîtresses devront porter sur Tenveloppe la signature de la personne de qui elles émanent. Celles qui ne portent

correspondance des élèves est libre, â moins d'intention contraire expressément manifestée par les familles.

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