CHAPITRE UNIQUE
Section Z**. — Inspecteurs généraux.
Art. 232. — Au commencement de chaque ajinoo, le ministre assigne à chacun des inspecteurs généraux les divers départements qu'il devra visiter.
Art. 2?3. — La comptabilité des écoles normales primaires est l'objet d'une inspection particulière.
Art. 234. — L'inspection du chant et de la musique, l'inspection du travail manuel et rinspection des langues vivantes dans les écoles normales ol dans les écoles primaires supérieures sont Tobjct de missions spéciales.
Art. 235. — L'inspection du dessin, dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, et dans les écoles primaires supérieures, est confiée aux inspecteurs spéciaux du dessin, chacun pour la région à laquelle il est particulièrement attaché.
Section II. — Inspecteurs pHmaires. — Inspectrices des écoles maternelles.
Art. 236. — L'inspecteur primaire adresse, à la suite de chaque inspection, un rapport à rinspccleur d'académie dans le délai de quinze jours au plus. — Ce rapport contient nécessairement deux parties distinctes : 1® une notice sur l'école et sur chacune des classes en particulier, notice résumant les observations de l'inspecteur sur l'état matériel de l'école, la marche de l'enseignement, les résultats obtenus dans chaque classe, ainsi que l'indication des principales améliorations à introduire ; 2° des notices individuelles sur le personnel, comprenant une appréciation sur chacun des maîtres attachés a l'école. — L'inspecteur primaire doit, en outre, adresser sans délai un rapport spécial à l'inspecteur d'académie, toutes les fois qu'il se présente des circonstances de nature à réclamer l'intervention immédiate de ce fonctionnaire.
Art. 237. — Au commencement de chaque année, le ministre répartit entre les diverses académies le crédit alloué pour les frais de tournées des inspecteurs primaires. Le recteur, sur l'avis des inspecteurs d'académie, propose au ministre la sousrépartition du crédit entre les inspecteurs primaires du ressort. Dans les premiers jours de chaque trimestre, le préfet du aépîirtement met, à titre d'avance, à la disposition des inspecteurs primaires, une somme égale aux deux tiers de celle à laquelle les frais de leur tournée trimestrielle sont évalués par les inspecteurs d'académie.
Art. 238. — A la fin de chaque trimestre, les inspecteurs primaires remettent a l'inspecteur d'académie, en triple expédition, l'état de leurs frais de tournées. Cet état aoit mentionner les communes dans lesquelles a eu lieu l'inspection, la distance de ces communes au chef-lieu de la circonscription d'inspection, le nombre des écoles inspectées dans chaque commune, en indiquant si ce sont des écoles publiques ou des écoles privées, le nombre de jours employés à l'inspection. L'inspecteur d'académie, après avoir vérifié cet état, en transmet au préfet deux expéditions revêtues de son visa. Le préfet mandate au nom de chaque inspecteur le restant dû sur le montant de ces états, déduction faite des avances allouées; il joint l'une des expéditions au bordereau détaillé des mandats qu'il adresse mensuellement au ministre.
INS
Art. 239. — Les dispositions des articles 236, 237 et 238 ci-dessus sont applicables aux inspectrices départementales des écoles maternelles.
Art. 240 (1). — A partir du 1" septembre 1890, pour être nommé inspecteur primaire, directeur ou directrice d'école normale, tout candidat devra avoir rempli, pendant deux ans au moins, les fonctions de directeur d'école annexe, ou, à défaut, de directeur d'école primaire supérieure publique. Ces deux années compteront pour le temps d'exercice exigé dans l'article H du décret.
Art. 241. — Toutefois, seront dispensés de la condition énoncée au paragraphe précédent, pourvu qu'ils soient d'ailleurs munis des titres requis par rarticle 110 :
i^ Les candidats aux fonctions d'inspecteur primaire et les aspirantes à celles de directrice d'école normale qui compteront, à la date du l*'' septembre 1890, cinq ans de service comme professeurs dans une école normale ou comme directeurs d'une école primaire élémentaire aux termes de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1886.
2* Les professeurs d'école normale qui auront obtenu le certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes à la suite d'un séjour d'un an au monis à l'étranger comme boursiers de l'État ;
3° Les candidats aux fonctions de directeur d'école normale remplissant, à la même date, les fonctions d'inspecteur primaire.
Pour les aspirantes, le temps passé à l'école Papc-Carpantiersera considéré comme équivalent à l'exercice dans l'école annexe, prévu à l'article cidessus.
Les anciennes élèves de l'école Pape-Carpantier, actuellement déléguées à la direction des écoles annexes, pourront conserver leur délégation pendant trois ans à partir de la publication du présent arrêté.
TITRE IV. — Examen da certificat d'éCndes primaires sap^^rieares. — Examen dn certificat d'études primaires élémentaires. — Examens prescrits pour les enfants qnl reçoivent rinstrnction dans la famille.
CHAPITRE PREMIER. — Examen du certificat d'étudbs primaires supérieures.
Art. 242. — A la fin de chaque année scolaire s'ouvrira, dans chaque département, une session d'examen pour l'obtention du certificat d'études primaires supérieures. Les centres d'examen sont fixés par le ministre. La date de cette session est fixée par le ministre ; elle est la même pour tous les départements. Elle est annoncée un mois au moins à l'avance.
Art. 243. — Toutes les épreuves portent sur le programme des écoles primaires supérieures.
Art. 244. — L'examen se compose d épreuves écrites, d'épreuves orales et d'épreuves pratiques.
Art. 245. — Les sujets de composition sont adressés par le ministre, sous pli cacheté, à l'inspecteur d'académie, quatre jours au moins avant l'ouverture de l'examen.
Art. 246. — Les commissions d'examen sont nommées dans chaque département par le recteur de l'académie. Elles se composent de cinq membres
(i) Tous les articles qui sairent (240 à 272) ont été ajoutes
Eir l'arrêté ministériel du 24 juillet 1888. {Journ. off., 26 juilt 1888«)
choisis parmi les inspecteurs primaires, les professeurs de l'enseignement secondaire ou supérieur, les directeurs, professeurs et maîtres adjoints d'école normale en exercice ou en retraite. Pour l'examen des filles, deux membres au moins seront des femmes. Le président est autorisé à adjoindre, s'il y a lieu, à la commission, pour les épreuves professionnelles dont il est parlé à l'article 252 du présent arrêté, un examinateur spécial. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 247. — Les épreuves écrites sont éliminatoires ; elles comprennent quatre compositions qui ont lieu en deux jours consécutifs : 1® composition française (lettre, récit, compte rendu ou rapport, développement d'une maxime, etc.); 2" composition d'histoire et de géographie ; 3» composition de mathématiques et de sciences physicjues et naturelles ; 4<* composition de dessin géométrique ou de dessin d'ornement.
Les candidats pourront présenter à la commission, à titre de renseignement, un cahier de devoirs mensuels, ou, à défaut, un cahier de devoirs courants.
Art. 248. — Il est accordé trois heures pour chacune de ces compositions.
Art. 2i9. — L'admissibilité sera prononcée d'après l'ensemble des compositions écrites.
Art. 250. — Les épreuves orales ne peuvent excéder la durée d'une heure; elles comprennent nécessairement un examen de langue vivante.
Art. 251. — Les épreuves pratiques comprennent le travail manuel, le chant, et, pour les garçons, la gymnastique et les exercices militaires.
Art. 252. — Dans les écoles où ont été organisés les cours professionnels accessoires mentionnés à l'article 25 du présent arrêté, les candidats peuvent demander à être, en outre, examinés sur les matières de ces cours. Le résultat de ces épreuves professionnelles est mentionné au certificat d'études primaires supérieures.
Art. 253. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le ccrtilicat d'études primaires supérieures. Le dossier complet de l'examen de chaque candidat est transmis au recteur, qui délivre les certificats.