PRIMAIRES ÉLÉMENTAIRES
Art. 254. — Des commissions cantonales sont nommées par les recteurs, sur la proposition des inspecteurs d'académie, pour juger l'aptitude des aspirants et des aspirantes au certificat d'études primaires élémentaires. Ces commissions se réunissent chaque année, sur la convocation de l'inspecteur d'académie, soit au chef-lieu de canton, soit dans une commune centrale désignée à cet effet. L'inspecteur primaire du ressort est président de droit de ces commissions.
Pour l'examen des jeunes filles, des dames font nécessairement partie de la commission.
Art. 255. — A l'époque et dans les délais prescrits par rinspecteur d'académie, chaque instituteur dresse, pour son école, l'état des candidats an certificat d'études.
Cet état porte :
Les nom et prénoms;
La date et le lieu de naissance;
La demeure de la famille ;
La signature de chaque candidat.
Les pères de famille dont les enfants ne suivent
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aucune école fourniront au maire les mêmes indications.
La liste, visée et certifiée par le maire, est transmise, en temps opportun, à Tinspecteur primaire.
Aucun candidat ne peut être inscrit s*il n^a au moins onze ans au moment de Texamen (art. 6, loi du 28 mars 1882; — articles 1 et 2, décret du 27 juillet 1882).
Art. 256. — Les épreuves de T examen sont de deux sortes : les épreuves écrites et les épreuves orales.
Les épreuves écrites ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de la commission. Elles comprennent :
1® Une dictée d'orthographe de quinze lignes au plus ; le point final de chaque phrase est indiqué.
La dictée peut servir d'épreuve d'écriture courante .
2° Deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique, avec solution raisonnée.
3<> Une rédaction d'un genre très simple (récit, lettre, etc.).
Les jeunes filles exécuteront, en outre, un travail de couture usuelle, sous la surveillance d'une dame désignée à cet efl'et.
Les textes et les sujets de composition, choisis par rinspccteur d'académie, sont remis, à l'ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au président de la commission.
Les compositions portent en tète et sous pli fermé les nom et prénoms des candidats, avec l'adresse de leur famille. Ce pli n'est ouvert qu'après achèvement de la correction des copies et Tinscription des notes données pour chacune d'elles.
Les candidats pourront présenter à la commission, à litre de renseignement, un cahier de devoirs nnensuels ou, à défaut, un 'cahier de devoirs courants.
Art. 2o7. — Le temps accordé pour chaque épreuve et le chiffre servant à en apprécier le mérite sont déterminés ainsi qu'il suit :
Nature des épreuves: orthographe (1) ; écriture ; calcul ; rédaction ; couture.
Temps domU pour les épreuves : Orthographe ; ... ; écriture : ... ; calcul : l heure ; réclaction : 1 heure; couture: 1 heure.
Chiffre maximum d'appréciation : 10 pour chaque épreuve.
La nullité d'une épreuve entraîne l'élimination.
Les compositions sont corrigées, séance tenante, par les membres de la commission.
L'indication de la note est portée en tête de chaque copie et sur un tableau dressé à cet effet.
Ne sont admis aux épreuves orales que les candidats gui ont obtenu, pour la première série d'épreuves, au moins la moyenne des points.
Art. 258. — Les épreuves orales sont publiques. Elles se passent devant une commission unique présidée par l'inspecteur, et comprennent :
Une lecture expliquée, accompagnée de la récitation d'un morceau choisi sur une liste présentée par le candidat ;
Des questions d'histoire et de géo^'aphie.
Comme les épreuves écrites, les épreuves orales sont appréciées au moyen d'un chiffre variant de OàlO.
(1) Le texte est lu préalablement à haute voix, dicté, puis reluj et cinq minutes sont accordées aux candidats pour se cornger,
La durée de l'ensemble de ces épreuves ne doit pas excéder un quart d'heure pour chaque candidat.
Art. 259. — Les points obtenus pour les épreuves orales sont ajoutés aux points obtenus pour les épreuves écrites.
Nul n'est définitivement déclaré apte à recevoir le certificat d'études s'il n'a obtenu la moitié au moins du total maximum des points accordés pour les deux catégories d'épreuves.
Art. 260. — Outre les matières énoncées aux articles 3 et 5 du présent règlement, l'examen peut comprendre, sur la demande du candidat, un exercice de dessin linéaire et des interrogations sur l'agriculture.
Il sera fait mention, sur le certificat, des matières complémentaires pour lesquelles le candidat aura obtenu au moins la note 5.
Art. 261. — Le procès-verbal de Vexamen est transmis à l'inspecteur d'académie, qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.
Art. 262. — Dans le mois qui suit la clôture des sessions, l'inspecteur d'académie, adresse au recteur un compte rendu statistique des résultats obtenus dans son département. Le recteur adresse au ministre un compte rendu analogue pour tous les départements de son ressort.